Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE" chez BCV TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BCV TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08520004227
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : BCV TECHNOLOGIES
Etablissement : 57202987400060 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle

Entre les soussignés,

La société BCV TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiées, au capital de 2.476.040,00 euros,
code NAF : 2711Z, dont le siège est situé 1 Allée des justices – 85200 FONTENAY-LE-COMTE,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical

  • XXX pour CFDT

  • XXX pour CGT

Article 1 - Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le secteur d’activité de la métallurgie est historiquement marqué par une forte présence masculine et BCV Technologies fait partie des entreprises qui font face à un déséquilibre structurel entre les hommes et les femmes (en 2019 : 12 % de femmes et 88% d’hommes).

La Direction a donc souhaité mettre en place un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin de favoriser la mixité des emplois et assurer une égalité de traitement dans l’évolution des carrières.

Les domaines d’actions retenus sont les suivants : embauche, conditions de travail, et rémunération effective.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes, de manière à les éradiquer.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 4 domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-après.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 3 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Le présent accord s’efforce ainsi à décliner au mieux les objectifs de progression et les mesures permettant de les atteindre selon un calendrier annuel.

Article 4 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs issus des données sociales.

Pour l’élaboration du diagnostic des déséquilibres, la Direction a décidé de procéder à une analyse des indicateurs portant sur les domaines de progression respectant :

-une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon la filière production / administrative ;

à l’occasion de :

  • l'embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel) ;

  • la formation (nombre d'heures de formation, hors CIF, au cours des deux années précédentes, nombre de salarié qui n’ont reçu aucune formation professionnelle au cours des deux dernières années) ;

  • la promotion professionnelle (nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours des deux années précédentes, nombre de salariés n'ayant reçu aucune promotion professionnelle au cours des deux dernières années.

  • les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail posté, en travail de nuit, en horaire décalé) ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, nombre de salariés en temps partiel, effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades).

La qualification et la classification sont deux domaines de progression inclus dans les indicateurs eux-mêmes.

Article 5 - Diagnostic de l'entreprise

L'analyse des indicateurs fait apparaître que les écarts existants sont principalement liés à un déséquilibre femmes / hommes, toutes filières confondues.

Toutefois, la filière production a une représentation féminine plus faible (4 femmes sur 50 salariés en production (ouvriers), soit 8%) que la filière « Administratif » (7 femmes sur 36 salariés de la filière «  Administratif », soit
19,5 %)

Article 6 - Actions pouvant être mises en œuvre

Les parties conviennent de se fixer 4 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu'il est possible, estimé :

- L’EMBAUCHE :

  • Mixité :

Objectif de progression :

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre, par le processus de recrutement, des actions destinées à assurer la mixité et la diversification des équipes et plus particulièrement des filières de production, de sorte d’augmenter les effectifs féminins.

Ainsi, il s'agira de s'engager à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F (résultat recherché : 100 %, coût estimé nul, échéancier immédiat) ou encore à rechercher les taux de sortie des diplômés femmes et hommes, dans les filières à prédominance masculine de l'entreprise, auprès des instituts de formation, des commissions d'emploi instituées dans la branche, etc.

Actions mises en œuvre :

De façon à atteindre les objectifs fixés, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes :

La société demandera à chaque cabinet de recrutement / à Pôle emploi / aux différentes filières professionnelles, de lui présenter, dans la mesure du possible, 50 % de candidats femmes et 50 % de candidats hommes.

Si un tel objectif ne pouvait être atteint, notamment en raison du faible taux de femmes diplômées dans certaines filières professionnelles, l’entreprise demandera aux cabinets de recrutements et autres interlocuteurs participant au recrutement, de fournir des candidatures femmes / hommes reflétant le taux de sortie des filières de formation pour les métiers concernés.

S’agissant de l’évaluation des coûts, cette action s’inscrira dans le cadre du cahier des charges imposé aux cabinets de recrutement notamment. Il ne devrait pas représenter une charge financière supplémentaire.

Indicateur de suivi :

Evolution du pourcentage de femmes dans l’entreprise comparé au taux moyen dans la métallurgie.

  • Lutte contre les stéréotypes femmes / hommes :

Objectif de progression :

L’entreprise s’engage à tout mettre en œuvre pour favoriser la prise de conscience par les personnes chargées du recrutement des stéréotypes femmes / hommes.

Actions mises en œuvre :

Réaliser un guide ou une action de sensibilisation à destination des managers sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la discrimination à l’embauche.

S’agissant de l’évaluation des coûts, ceux-ci seront limités au temps de « compilation » des dispositions légales et réglementaires en matière de discrimination.

Indicateur de suivi :

Nombre de managers sensibilisés dans l’entreprise à la lutte contre les stéréotypes femmes / hommes.

- LA PROMOTION PROFESSIONNELLE :

Objectif de progression :

Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle pour les femmes et les hommes, afin d’équilibrer la proportion de promotion entre les hommes et les femmes dans l’entreprise ; et assurer dans le cadre de la promotion professionnelle, une rémunération égale entre les femmes et les hommes, à poste équivalent.

Actions mises en œuvre :

L’entreprise veillera à vérifier régulièrement la cohérence du nombre de promotions femmes / hommes avec leur proportion.

L’entreprise pourra proposer une formation spécifique dédiée à la gestion des carrières et des parcours professionnels aux responsables de service ou encore dans les filières d'emploi ou les catégories professionnelles dans lesquelles des écarts sont constatés en matière de promotion professionnelle, d'augmentation individuelle ou d'attribution de prime.

Il est précisé que la promotion professionnelle comprend les changements de coefficient et les changements de statut.

Par ailleurs, seules les promotions au mérite seront étudiées et analysées dans le cadre du présent accord (sont donc exclus les changements « automatiques » liés aux critères fixés par la convention collective pour les ingénieurs de niveau I et II) ;

Indicateur de suivi :

Le pourcentage de promotions réalisées d’une année sur l’autre par catégorie professionnelle et par sexe rapporté aux effectifs femmes / hommes de l’entreprise (respect du ratio femmes / hommes de l’entreprise à + / - 10 %)

LA REMUNERATION EFFECTIVE :

Objectif de progression :

Assurer l’égalité de rémunération effective entre les femmes et les hommes, à la fois à l’embauche, mais également au cours de la carrière professionnelle des femmes et des hommes, à compétences et expériences équivalentes, sur un poste de travail équivalent.

Actions mises en œuvre :

La société s’engagera à déterminer lors du recrutement à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

Par ailleurs, s’agissant de la rémunération effective des salariés au sein de la société, la société veillera tous les ans, à l’occasion des négociations salariales, à atteindre une rémunération effective égalitaire entre les femmes et les hommes à poste de travail équivalent (et compétences et expériences équivalentes).

Indicateur de suivi :

Dans le but de mesurer la réalisation de l’objectif lié à la rémunération effective, il sera procédé à l’évaluation annuelle de :

- le nombre d’offres d’emploi diffusées dans le respect des objectifs fixés ;

- la rémunération mensuelle moyenne par sexe et par catégorie professionnelle ;

- Les augmentations annuelles par sexe et par catégorie professionnelle.

- LES CONDITIONS DE TRAVAIL / ARTICULATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE :

Objectif de progression :

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre des mesures favorisant les conditions de travail, ce qui passe notamment par l’articulation de la vie professionnelle et de la vie privée.

Par ailleurs, l’entreprise veillera à être attentif aux demandes de passage de temps partiel à temps plein ou temps plein à temps partiel ainsi que passage de posté en journée et inversement sous réserve du respect des contraintes organisationnelles.

Actions mises en œuvre :

Pour la filière production, veiller au respect impératif des délais de prévenance du jeudi pour la semaine suivante sur l’établissement des plannings et l’affectation en horaire posté de 5h33 à 13h30 ou 13h30 à 21h27.

Pour la filière administrative, veiller à ne pas programmer de réunion au-delà de 17 H 00 (sauf exception justifiée).

Indicateur de suivi :

Suivi des plannings pour le personnel en production et l’organisation de réunions / rendez-vous pour le personnel administratif.

Article 6 bis - Mise en place d'une commission de suivi

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée de :

- Délégués syndicaux ou un de leur représentant

- Directeur ou chargée Ressources Humaines

-Elle se réunira tous les ans pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes. La commission établira un pré-bilan de réalisation du présent accord et le présentera aux partenaires de la négociation en fonction de la commission si c’est les mêmes personnes.

Article 7 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 - Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Fontenay-le-Comte, le 17 décembre 2020

Pour la société

Pour la CGT

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com