Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire 2023" chez SEVYLOR - SOCIETE APPLICATION DES GAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEVYLOR - SOCIETE APPLICATION DES GAZ et le syndicat CGT le 2023-01-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03823012473
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : APPLICATION DES GAZ
Etablissement : 57205157100030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 de la Société APPLICATION DES GAZ

  • Entre La Société APPLICATION DES GAZ (ci-après la « Société »), dont le siège social est situé à Saint Genis- Laval (69230) - Le Favier – 219 Route de Brignais.

N° Siret : 572051571/00030

Représentée par , Directeur des Opérations EMEA

, Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

et :

- L’organisation syndicale CGT

Représentée par , Délégué Syndical

En présence de

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les négociations se sont déroulées avec les représentants des organisations sociales représentatives au sein de notre entreprise. Le calendrier des réunions a été le suivant : les 13 janvier 2023, 17 janvier 2023 et le 23 janvier 2023.

La négociation a porté sur les thèmes suivants à l’appui d’informations et indicateurs issus de la BDESE :

- la durée effective, l’organisation du temps de travail et le temps partiel

- la participation, l’accord d’intéressement et le plan d’épargne entreprise,

- les salaires effectifs

- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

- la qualité de vie au travail et la question de la mobilité entre l’entreprise et le lieu de travail.

- les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

- la prévoyance et le régime complémentaire frais de santé.

Après discussions et échanges sur les propositions faîtes par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la troisième réunion, de l’application des mesures suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société. Le champ et les dates d’application des différentes mesures sont précisés au sein de chaque article concerné.

Article 2 – L’épargne salariale

Il est rappelé qu’un avenant à l’accord d’intéressement a été signé le 15 juin 2022 pour informer les salariés du niveau de l’objectif à atteindre en 2022 pour ouvrir droit à une prime d’intéressement aux conditions définies par l’accord.

L’objectif financier à atteindre en 2022 qui est le résultat opérationnel direct correspondant au périmètre de l’activité de l’entreprise était de 5 593 KUSD.

Les premiers résultats communiqués par la Direction Financière EMEA qui restent à confirmer, font ressortir que les résultats se situeraient à 115% de l’objectif, ce qui correspond à un intéressement de 200 000€.

Si les résultats de l’entreprise ne permettent pas de distribuer de la participation, car l’accord d’intéressement prévoit que les 2 dispositifs ne se cumulent pas, la somme répartie au titre de l’intéressement pourrait être de 900€ nets environ (CSG et CRDS déduite) pour un effectif estimé de 200 bénéficiaires.

Un avenant à l’accord d’intéressement sera signé au cours du 1er semestre 2023 pour informer les salariés de l’objectif à atteindre en 2023.

Une information est donnée sur les performances 2022 des supports financiers en place dans l’entreprise sur lesquels les salariés peuvent affecter aussi les sommes épargnées dans le cadre du Plan d’Epargne Entreprise.

Article 3 – L’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Le bilan d’application de l’accord égalité professionnelle de l’entreprise signé en 2020, des résultats comparés des salaires femmes-hommes au travers des indicateurs de la BDESE fait ressortir :

- les actions réalisées dans le domaine de l’articulation vie personnelle et vie professionnelle par rapport aux objectifs de notre accord,

- une action en faveur de la réduction des écarts de salaire dans le sens de l’égalité sur les dernières années avec la correction des écarts identifiés chaque année,

- un résultat des index égalité femmes-hommes de l’entreprise de l’année 2022 qui a progressé par rapport à 2021 pour atteindre 79 points contre 77 points en 2021.

Article 4 – Paiement des repos compensateurs de nuit

Pour reconnaître la disponibilité et la capacité des salariés de l’usine à s’adapter aux changements d’horaires, les heures acquises au 31 décembre 2022, au titre du repos compensateur de nuit, seront indemnisées à compter de la 41ème heure.

Il est précisé que cette indemnisation des repos compensateurs de nuit relève d’une mesure exceptionnelle.

Les repos compensateurs qui n’auront pas été payés en application de cette mesure, ainsi que ceux acquis ultérieurement seront pris sous forme de repos conformément à leur vocation ou indemnisés avec le solde de tout compte des salariés en cas de départ.

Le paiement de ces jours de repos compensateur de nuit sera effectué avec le salaire du mois de février 2023.

Article 5 – La rémunération 

Article 5.1 - Augmentation des salaires

Après présentation, par catégorie et niveau de classification, des pourcentages d’augmentation appliqués sur les 2 dernières années comparés à l’évolution de l’inflation, la discussion entre les partenaires a abouti à l’application des décisions suivantes :

- Jusqu’au Niveau III inclus : 5,7 % générale + 0,20% individuelle en moyenne

- Pour le Niveau IV : 5,40 % générale + 0,20% individuelle en moyenne

- Pour le Niveau V : 5,10 % générale + 0,30% individuelle en moyenne

- Pour les postes Cadres dont la rémunération brute SS est inférieure à 3 fois le SMIC : 4,70% individuelle en moyenne.

- Pour les postes Cadres dont la rémunération brute SS est égale ou supérieure à 3 fois le SMIC : 4% individuelle en moyenne.

Cette augmentation s’appliquera au 1er avril 2023 à tous les salariés présents au 3 janvier 2023.

Article 5.2 – Versement d’une prime de partage de la valeur (PPV)

En application d’une décision unilatérale de l’employeur, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 500€ sera versée aux salariés liés par un contrat de travail ou intérimaire en mission à la date de versement de la prime, ayant été présents toute ou une partie de la période des 12 mois précédant la date de versement de la prime, dont la rémunération brute ne dépasse pas 3 fois le SMIC.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera de 250 euros pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est inférieure ou égale à 60% de la durée du travail correspondant au temps complet en vigueur dans l’entreprise.

Date de versement : 28 février 2023

Article 6 – La mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail

Il est rappelé qu’un accord de télétravail a été signé dans l’entreprise en avril 2022.

Le télétravail présente entre-autres l’avantage de contribuer au développement durable en réduisant le nombre de trajets domicile-lieu de travail.

Le télétravail prévu pour un maximum de 2 jours par semaine ne concerne pas tous les salariés de l’entreprise, il est donc décidé de revaloriser l’indemnité de transport de 8%.

Ainsi le montant de la prime de transport qui était de 8,05€/km mensuel sera porté à 8,69€ appliqué à la zone de transport qui est proportionnelle à l’éloignement domicile-lieu de travail de chaque salarié bénéficiaire.

Date d’application : 1er avril 2023

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année civile dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023.

Les dates et durée d’application des mesures prévues figurent, le cas échéant, dans les articles du présent accord.

Article 8 – Dénonciation, révision, dépôt et publicité

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une demande de révision par courrier, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

Le présent accord signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera à disposition des salariés sur le réseau via le chemin d’accès suivant :Y:\Shared data\Administration\Informations Generales ADG\Accords d'entreprise et consultable auprès du service Ressources Humaines.

Conformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Enfin, le texte du présent accord sera déposé, par la direction, auprès de la DREETS du Rhône et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Fait à Saint-Genis-Laval le 23 janvier 2023,

Pour la Direction d’ADG

Directeur des Opérations EMEA

Responsable Ressources Humaines

Pour la CGT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com