Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez CMR - COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMR - COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09323011585
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS
Etablissement : 58200068300018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CMR dont le siège social est situé au 31 Rue Jean Lolive 93170 BAGNOLET SIRET 58200068300018 représentée par Monsieur ***** en qualité de Directeur d’exploitation, dûment mandaté par le Président Monsieur *****,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et représentées par :

  • Monsieur *****, F.O.

  • Monsieur *****, C.F.T.C.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, la société CMR et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions s’est tenue le 2 février 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été communiqué aux délégués syndicaux FO Monsieur ***** et CFTC Monsieur ***** :

  • Le lieu et le calendrier des réunions de négociation,

  • Les informations remises aux parties à la négociation,

Dans ce cadre, après deux réunions qui se sont tenues les 9 mars 2023 et 28 mars 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : PROPOSITIONS FAITES PAR LA DIRECTION ET LE SYNDICAT

  1. REUNION DU 9 mars 2023

Lors de la première réunion du 9 mars 2023, il a été proposé par la Direction de la société CMR :

  • Une augmentation de salaire de 5,9%, hors promotion individuelle, qui correspondra à l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année 2022 (soit 5,9%) pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2023. Il est précisé que l’indice pris en compte sera le dernier indice paru de l’année 2022.

  • Une avance de 100 euros bruts sur la hausse des salaires qui interviendra en avril 2023 a été versée de janvier 2023 à mars 2023 pour les salariés ayant un an d’ancienneté au 1er janvier 2023 (hors apprentissage et contrats de professionnalisation)

Les délégués syndicaux FO Monsieur *****et CFTC Monsieur *****ont fait la proposition suivante :

  • Une augmentation de salaire générale de 10 % pour l’ensemble des salariés, en raison d’une inflation importante depuis près de 3 ans, et afin d’anticiper une augmentation du coût de la vie au vu de la conjoncture actuelle.

  1. REUNION DU 28 MARS 2023

Lors de la seconde réunion du 28 mars 2023, il a été proposé par la Direction de la société CMR :

  • Une augmentation de salaire de 5,9%, hors promotion individuelle, qui correspondra à l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année 2022 (soit 5,9%) pour le personnel ayant au moins six mois d’ancienneté au 1er janvier 2023. Il est précisé que l’indice pris en compte sera le dernier indice paru de l’année 2022.

  • Une avance de 100 euros bruts sur la hausse des salaires qui interviendra en avril 2023 a été versée de janvier 2023 à mars 2023 pour les salariés ayant un an d’ancienneté au 1er janvier 2023 (hors apprentissage et contrats de professionnalisation)

  • Une revalorisation du ticket restaurant à 9,50 € (participation 55 % employeur 5,23 € / participation 45 % salarié 4,27 €).

Les délégués syndicaux FO Monsieur *****et CFTC Monsieur ***** acceptent les propositions.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD

A l’issue de la réunion du 28 mars 2023, les parties ont conclu l’accord suivant :

2-1 EN CE QUI CONCERNE L’ACCORD SUR LES SALAIRES

  1. SALAIRE DE BASE (Année 2023)

  • Une augmentation de salaire de 5,9%, hors promotion individuelle, qui correspondra à l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année 2022 pour le personnel ayant au moins six mois d’ancienneté au 1er janvier 2023. Il est précisé que l’indice pris en compte sera le dernier indice paru de l’année 2022 soit 5,9%.

  • Une avance de 100 euros bruts sur la hausse des salaires qui interviendra en avril 2023 a été versée de janvier 2023 à mars 2023 pour les salariés ayant un an d’ancienneté au 1er janvier 2023 (hors apprentissage et contrats de professionnalisation)

  • Une revalorisation du ticket restaurant à 9,50 € (participation 55 % employeur 5,23 € / participation 45 % salarié 4,27 €).

  1. DATE D’APPLICATION

Toutes les dispositions édictées ci-dessus entreront en application au 1er avril 2023 pour le 1er point et le 3ème point, au 1er janvier 2023 pour le second point.

2-2 L’EPARGNE SALARIALE

La Société ayant un effectif supérieur à 50 salariés, il existe un accord de participation avec gestion des fonds provenant de la participation par CIC Epargne Salariale.

Un contrat d’intéressement a également été mis en place le 24 mai 2022 avec gestion des fonds provenant de l’intéressement par CIC Epargne Salariale.

2-3 L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été évoqué avec les Délégués Syndicaux les rémunérations et la situation respective des hommes et des femmes au sein de différentes catégories professionnelles de l’entreprise.

Les parties constatent que cette égalité est respectée et n’émettent aucune observation, ni aucune revendication à ce titre.

2-4 L’EMPLOI DES SENIORS ET DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Il a été évoqué avec les Délégués Syndicaux l’emploi des seniors et des travailleurs handicapés au sein de la société CMR.

  1. L’emploi des seniors

Pour l’année 2023, la société CMR développe notamment le tutorat en favorisant la transmission des savoirs faire.

  1. L’emploi de travailleurs Handicapés

Au cours de la négociation, les parties ont rappelé la nécessité de poursuivre et de développer les actions en faveur du maintien dans l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

2-5 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 h conformément aux dispositions légales.

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

A cela s’ajoute également une note sur le droit à la déconnexion du salarié bénéficiant du dispositif forfait jours ; cette note a été remise aux salariés en poste en forfait jours, et est remise au personnel nouvellement embauché.

ARTICLE 3 : FORMALITES

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-1 et suivant du Code du Travail.

La direction de l’entreprise déposera le présent accord en un exemplaire à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Bagnolet, le 28 mars 2023, en six exemplaires originaux.

Dont 1 pour le DRIEETS, 1 pour le greffe du Conseil des prud’hommes, 1 pour chaque syndicat, 2 pour la Direction de l’entreprise.

La SAS CMR Le syndicat FO

Monsieur ***** Monsieur *****

Le syndicat CFTC

Monsieur *****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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