Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NAO SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez COMTAT & ALLARDET-SERVENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMTAT & ALLARDET-SERVENT et le syndicat CFTC le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03019001176
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : COMTAT & ALLARDET-SERVENT
Etablissement : 59020043200037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR

LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Du 2 mai 2019

ENTRE :

  • La SAS COMTAT ET ALLARDET, dont le siège social est situé : 640, Avenue Joliot Curie – ZI Saint Césaire – 30932 NIMES Cedex

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Directeur

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, la Direction de l’entreprise et le délégué syndical CFTC se sont rencontrés afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire, dont :

  • La rémunération

  • Le temps de travail

  • Le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • La qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 24 avril 2019, une première réunion au terme de laquelle le calendrier des réunions de négociations a été arrêté et les informations nécessaires à la négociation ont été remises au délégué syndical.

Il a été convenu entre les parties de mener deux négociations distinctes :

  • La première sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Une deuxième sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Le calendrier des négociations a été arrêté d’un commun accord aux dates suivantes :

  • 24 avril 2019 : première réunion sur négociation sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Le 2 mai 2019 : deuxième réunion sur la négociation sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • 25 juin 2019 : première réunion de négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

A l’issue de deux réunions qui se sont tenues le 24 avril et le 2 mai 2019, les parties, qui ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS COMTAT ET ALLARDET.

ARTICLE 2 - REVALORISATION DES SALAIRES

  1. Discussion entre les parties

Lors de la réunion du 24 avril 2019, le calendrier des réunions pour les différentes négociations a été arrêté et les informations nécessaires à la négociation ont été remises au délégué syndical.

Une première discussion est intervenue entre les parties, la Direction a rappelé que comme pour les années précédentes, elle se baserait sur l’indice des prix INSEE hors tabac pour établir l’augmentation générale des salaires pour 2019.

La discussion a été renvoyée à la deuxième réunion du 2 mai 2019.

Au cours de cette réunion, la Direction a rappelé que l’inflation était de +1.6% en moyenne sur l’année 2018 (12 mois de 2018), mais par contre que celle-ci était en recul sur les premiers mois de 2019, puisqu’à fin février 2019, l’inflation sur 12 mois glissants n’était plus que de 1,1%.

La direction indique également que la branche des commerces de gros avait quant à elle négocié un nouvel accord sur les salaires applicable au 1er mai 2019 et qu’une augmentation de 1.8% était prévue pour tous les niveaux.

La direction a réaffirmé que cet accord serait bien entendu respecté.

La direction indique que dans un contexte économique ralenti sur le1er trimestre 2019, et compte tenu de l’impact de l’augmentation de la grille des salaires de la branche sur la masse salariale de l’entreprise, l’augmentation générale sera de +1% à compter du 1er mai 2019.

Le délégué syndical indique de son coté qu’il souhaite que l’augmentation générale soit alignée sur celle de la grille des salaires de la branche soit de +1.8%.

La direction de son côté s’oppose à changer de méthode pour déterminer les augmentations de salaires et souhaite que la référence à l’indice des prix INSEE reste la référence.

Après discussions, les parties ont finalement trouvé un accord :

  1. Accord sur les salaires 2019

L’augmentation générale des salaires sera de +1,1 % au 1er mai 2019 pour l’ensemble du personnel de la SAS COMTAT ET ALLARDET.

La nouvelle grille des salaires de la branche sera bien entendu appliquée pour les salariés dont le salaire serait inférieur à la grille après application de l’augmentation générale de 1,1%.

  1. Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Une attention particulière a été portée aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes lors de la négociation.

Les parties constatent le respect d’une égalité de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes au sein de la société.

Dans ces conditions, aucune nouvelle mesure n’a été arrêtée et la direction s’est engagée à poursuivre sa politique d’égalité.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Durée du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’accord du 30 novembre 1999 révisé par avenant du 31 juillet 2013 reste en vigueur.

Concernant les salariés soumis au forfait annuel en jours, leur durée du travail est régie par l’accord du 31 juillet 2013.

  1. Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société résultent des mêmes accords que ceux cités ci-dessus et aucune modification n’est à ce jour envisagée.

  1. Temps partiel

Au sein de la société, peu de salariés ont recours au temps partiel et l’utilité de négocier un accord en ce sens à ce jour n’est pas soulevée par le délégué syndical.

La direction indique toutefois que toute demande de temps partiel est examinée et reçoit dans la mesure du possible une réponse favorable.

Conformément aux dispositions légales, le comité d’entreprise sera informé sur le travail à temps partiel dans l’entreprise une fois par an.

ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE

La société COMTAT ET ALLARDET est couverte par un accord de participation et un accord d’intéressement en vigueur à ce jour et dispose d’un plan épargne entreprise.

Aucune modification n’est envisagée à ce jour.

ARTICLE 5 - SUIVI DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET DE DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Les mesures qui ont été mise en place visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes démontrent que la politique de l’entreprise est fondée sur l’égalité professionnelle. Le déséquilibre dans l’effectif provient plutôt du secteur d’activité de l’entreprise qui en lien avec le bâtiment attire plus d’hommes que de femmes.

ARTICLE 6 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er mai 2019.

Il est conclu dans le cadre d’une négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera de produire effet de plein droit le 30 avril 2020. Il n’est pas tacitement renouvelable.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions légales modifiant la procédure de dépôt des accords d’entreprise, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale intitulée « Télé@accords », qui se chargera de transférer l’accord à la DIRECCTE. Celui-ci fera ensuite l’objet d’une publication dans la base de données nationale (legifrance).

Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 2 mai 2019

En 3 exemplaires originaux,

Pour la SAS COMTAT ET ALLARDET Le délégué syndical CFTC

Monsieur XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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