Accord d'entreprise "ACCORD METHODE SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES AU SEIN DE LA SOCIETE ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS FRANCE" chez ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01023002356
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 59288058700015 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

ACCORD METHODE SUR L’ORGANISATION DES

NEGOCIATIONS COLLECTIVES AU SEIN DE LA SOCIETE ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS FRANCE SNC

La société ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS FRANCE

Dont le siège social est situé rue Pasteur – CS 60006 – 10431 ROSIERES PRES TROYES

Immatriculée au R.C.S de Troyes, sous le N° 592 880 587

Représentée par Mx. Xxxxxx XXXXXXXX, Directeur d’Usine

Dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignée « Electrolux Professional Laundry Systems France » ou « la Direction »,

D’une part,

Les Organisations Syndicales

CGT :

Représentée par son Délégué Syndical,

Mx. Xxxxxx XXXXXXXX, dûment habilité à l'effet des présentes,

CFDT :

Représentée par son Délégué Syndical,

Mx. Xxxxxx XXXXXXXX, dûment habilité à l'effet des présentes

Ci-après désignées « les Partenaires Sociaux »,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »,

PREAMBULE

Les relations sociales chez ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS FRANCE s’inscrivent dans le cadre d’une pratique du dialogue social basé sur la transparence, la loyauté, l’efficacité et la pérennité.

Les Parties attachent une importance à maintenir une culture de la négociation collective au sein de Electrolux Professional Laundry Systems France, considérant que l’entreprise doit s’employer à apporter des solutions novatrices et pérennes pour concilier les attentes des collaborateurs et les projets de l’entreprise.

Ce présent accord marque la volonté de l’entreprise et des organisations syndicales d’organiser la négociation collective et d’en garantir son efficience.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels pour les entreprises de plus de 300 salariés ;

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la législation en vigueur sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins de l’entreprise.

Article 1. Thèmes de négociation collective

  1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    les Parties conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différente pour chaque thème cité soit :

  • un accord sur les salaires effectifs (NAO), intégrant l’analyse des écarts hommes/femmes

  • un accord sur l’organisation du temps de travail ;

  • un accord sur l’intéressement ;

  • un accord sur la participation ;

    1. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance,

  • l’exercice du droit d’expression des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

    Les Parties conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :

  • un accord sur l’égalité professionnelle regroupant les trois premiers items (articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle et lutte contre la discrimination) ;

  • un accord sur la qualité de vie au travail regroupant les thèmes relatifs au télétravail et au droit à la déconnexion, ou encore aux mesures relatives à l’articulation vie personnelle – vie professionnelle.

Article 2. Périodicité des thèmes de négociation collective

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.

Conformément aux dispositions d’ordre public, les deux blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.

Par le présent accord, les Parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.

2.1. Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément à l’article 1.1 du présent accord, les Parties ont convenu d’organiser la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 4 thématiques distinctes :

  • un accord sur les salaires effectifs (NAO) ;

  • un accord sur l’organisation du temps de travail ;

  • un accord sur l’intéressement ;

  • un accord sur la participation ;

Concernant ces thématiques, les Parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes Périodicités
Salaires effectifs Annuelle (NAO)
Organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail Annuelle dans le cadre des NAO
Intéressement Triennale
Participation Indéterminée
Aménagement du temps de travail

2.2. Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Conformément à l’article 1.2 du présent accord, les Parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en 2 thématiques distinctes :

  • un accord sur l’égalité professionnelle ;

  • un accord sur la qualité de vie au travail.

Concernant ces thématiques, les Parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes Périodicités
Egalité professionnelle Triennale
Qualité de vie au travail Triennale

Article 3. Informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans les meilleures conditions entre les Parties.

Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

Les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires seront également remis aux Organisations Syndicales. Il s’agit notamment pour la négociation sur les salaires effectifs, du bilan salarial ou pour les négociations sur les travailleurs handicapés, l’égalité femmes-hommes des bilans réalisés sur les conditions d’application des accords. Ces bilans sont réalisés sur la base des informations à jour au moment de l’ouverture de la négociation.

Ces documents seront présentés par la Direction à l’occasion de la première réunion fixant le cadre de la négociation.

Article 4. Planning prévisionnel des réunions de négociations collectives

Afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, la Direction établit un planning prévisionnel des thèmes retenus pour la négociation.

Les Parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier ce planning des accords collectifs visés par les dispositions du présent accord.

Néanmoins, ce calendrier prévisionnel pourra faire l’objet d’évolutions (anticipation ou report de négociation) portées à la connaissance des Organisations Syndicales à l’occasion de la mise à jour du calendrier des thèmes retenus pour la négociation.

Salaires effectifs Négociation au 4ème trimestre de chaque année
Organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail Négociation au 4ème trimestre de chaque année
Intéressement Négociation 1er semestre 2023
Égalité professionnelle homme et femme Négociation 1er trimestre 2023
Qualité de vie au travail Négociation 1er trimestre 2023

Article 5. DUREE DE VALIDITE du présent accord et dispositions finales

5.1. - Durée de l’accord - Entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature.

5.2. – Clause de forclusion

Les signataires de l’accord s’accordent à reconnaître que toute clause du présent accord ne saurait restreindre des dispositions plus favorables, actuelles ou à venir, présentes dans la Législation Européenne, le Code du Travail et la Convention de la Métallurgie.

Article 5.3 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 6. – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans la Société.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • un exemplaire original.

  • un exemplaire anonymisé.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Rosières près Troyes, en 5 exemplaires, le 2 février 2023

Pour Electrolux Professional Laundry Systems France SNC :

Mx. Xxxxxx XXXXXXXX

Directeur d’Usine

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CGT : Pour la CFDT :

Mx. Xxxxxx XXXXXXXX Mx. Xxxxxx XXXXXXXX

Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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