Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail exceptionnel (travail de nuit, travail en shift, travail de fin de semaine et jours fériés)" chez RCF - ROCKWELL COLLINS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RCF - ROCKWELL COLLINS FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A03118006717
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ROCKWELL COLLINS FRANCE
Etablissement : 60202073700022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Avenant à l'accord collectif majoritaire relatif à la GPEC (2021-07-12) AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF EXCEPTIONNEL DE TELETRAVAIL ET AUX MODALITES DE RECOURS A LA VISIOCONFERENCE POUR REUNIR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EN RAISON DE LA COVID-19 (2021-09-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-26

AVENANT n° 1 à l’Accord Collectif d’entreprise relatif au temps de travail exceptionnel (travail de nuit, travail en shift, travail de fin de semaine et jours fériés)

Entre :

La société ROCKWELL COLLINS France  représentée par M. , Président, d'une part

Et

L’organisation syndicale CFDT signataire, représentée par M. , Délégué Syndical Central CFDT, d'autre part,

il est convenu ce qui suit :

Le présent avenant vient compléter les engagements pris par l’entreprise par l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail exceptionnel signé le 22 octobre 2014.

Disposition 1

L’Article 2.5 de l’accord du 22 octobre 2014 comprenant les compensations financières pour le travail en équipes successives alternantes (shift) est complété par les points suivants :

Dégressivité de la prime d’équipe : afin d’accompagner la baisse de salaire des salariés sortant du shift permanent, de jour ou de nuit, la prime d’équipe sera maintenue partiellement d’une manière dégressive et pendant une période de 6 mois maximum, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :

  • La sortie de shift soit effectuée à la demande de la hiérarchie ;

  • Si le salarié change de service, la nouvelle rémunération doit être inférieure à la rémunération précédente ; on entend par « rémunération » le salaire plus les primes récurrentes (de pénibilité, de shift, prime d’équipe, prime de responsabilité etc.).

Si lors de la sortie du shift le salarié perçoit une nouvelle rémunération supérieure à celle qu’il percevait auparavant, la dégressivité ne s’applique pas.

Les mêmes conditions s’appliquent pour les shifteurs permanents qui passent de nuit en journée. Pour ces derniers, la dégressivité sera appliquée sur la différence entre l’ancienne et la nouvelle prime.

Maintien des primes : Les primes habituelles (prime d’équipe, prime de panier, temps de pause, ancienneté et prime de pénibilité shift) seront maintenues pour les shifteurs permanents pendant les périodes d’absence pour congés payés, jours de RTT, congé maladie, congé maternité et formation professionnelle prévue au plan de formation.

Les primes correspondant à un risque, un inconvénient ou une sujétion particulière ne seront pas versées pendant cette période.

La dégressivité s’appliquera suivant la règle suivante :

Durée de la dégressivité : 6 mois

Montant de la prime de dégressivité :

  • les deux premiers mois: 75 % du montant de la prime d’équipe

  • les deux mois suivants : 50 % du montant de la prime d’équipe

  • les deux derniers mois : 25 % du montant de la prime d’équipe

Disposition 2

Le paragraphe 6 de l’article 2.5 Compensations financières du Chapitre 2 «  Le travail en équipes successives alternantes (shift) », est modifié comme suit :

Comme exception et compte tenu de la particularité du poste, pour le magasinier de l’équipe de soir qui assure le « pool » et qui est obligé de rester « à la disposition de l’employeur » pendant sa pause, une prime d’incommodité de 5% du salaire de base mensuel sera payée.

Disposition 3

Les paragraphes 3 et 4 du Chapitre 3 : « Dispositions spécifiques relatives au travail en équipes de nuit et en équipes successives alternantes » sont modifiés comme suit :

Pour les salariés en shift permanent de jour, la prime de pénibilité shift est établie de la manière suivante :

  • à partir de 5 ans révolus d’ancienneté continue dans le shift permanent et jusqu’à 11 ans = 2% du salaire de base

  • à partir de 12 ans révolus d’ancienneté continue dans le shift permanent et jusqu’à 18 ans = 4% du salaire de base

  • à partir de 19 ans révolus d’ancienneté continue dans le shift permanent et au-delà = 6% du salaire de base

Pour les salariés en shift permanent de nuit ayant la qualité de travailleurs de nuit comme défini à l’article 1.1 du Chapitre 1 de l’accord, la prime de pénibilité shift est établie de la manière suivante :

  • à partir de 5 ans révolus d’ancienneté continue dans le shift permanent et jusqu’à 11 ans = 3% du salaire de base

  • à partir de 12 ans révolus d’ancienneté continue dans le shift permanent et jusqu’à 18 ans = 5% du salaire de base

  • à partir de 19 ans révolus d’ancienneté continue dans le shift permanent et au-delà = 7% du salaire de base

Disposition 4

Le paragraphe 6 du Chapitre 3 est modifié comme suit :

Les périodes d’interruption de shift permanent ou de travail de nuit de moins de 6 mois n’entraineront pas une perte de la prime de pénibilité au retour du salarié pour la prise en compte de l’ancienneté totale en shift permanent, de jour ou de nuit. La période d’interruption ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté dans le shift.

Sont également neutralisées les durées d’absence pour maladie et congé lié à la parentalité, ainsi que les périodes des missions à durée déterminée des salariés dans le cadre d’une mutation interne de 18 mois maximum.

Toutes les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Dès sa signature, le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’Administration du Travail et du Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Blagnac, en 4 exemplaires, le 26 février 2018.

Pour le Syndicat CFDT Pour la Direction

Délégué Syndical Central Président de Rockwell Collins France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com