Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez BABYLISS SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BABYLISS SARL et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09219007289
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : BABYLISS SARL
Etablissement : 61202192300117 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes NAO 2019 (2019-11-08) Négociation Annuelle Obligatoire 2021/2022 (2022-01-31)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

Accord relatif au versement

d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BaByliss SARL, dont le siège social est situé 99 avenue Aristide Briand - 92 120 MONTROUGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 612 021 923, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE CGC représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat CGT-FO représenté par en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat UNSA représenté par en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

il a été conclu le présent accord collectif
PREAMBULE

Conformément à la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, les employeurs ont été admis, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions réglementairement définies, à verser à leurs salariés une prime exceptionnelle visant à soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Malgré les derniers résultats de l’entreprise qui se précisent pour 2018, les Organisation Syndicales représentatives dans la Société et la Direction ont souhaité se rencontrer afin d’étudier l’opportunité du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ainsi que ses modalités.

C’est dans ce contexte qu’elles se sont retrouvées au cours d’une réunion le 15 janvier 2019 à l’issue de laquelle elles ont convenu des dispositions ci-dessous.

Article 1  : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BABYLISS qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2018

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure au plafond fixé par la loi, soit 53 944,80€.

Article 2  : Montant de la prime

La prime s’élève à 400 € pour tous les salariés bénéficiaires.

Article 3 Modalités de versement de la prime

La prime sera versée en même temps que la paie du mois de février 2019, soit au plus tard au 28 février 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 : Dispositions finales

Compte tenu du caractère exceptionnel de la prime, le présent accord prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties et est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin dès le versement de la prime, soit au plus tard au 28 février 2019.

Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Montrouge, le 31 janvier 2019

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

- Pour le syndicat CFDT représenté par

-Pour le syndicat CFE - CGC représenté par

Pour le syndicat CGT-FO représenté par

-Pour le syndicat UNSA représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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