Accord d'entreprise "ACCORD D’ÉTABLISSEMENT DE MELLE DU 29 JUIN 2023 RELATIF À L'ACCOMPAGNEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT NBPT" chez RHODIA OPERATIONS

Cet accord signé entre la direction de RHODIA OPERATIONS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07923003700
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA OPERATIONS
Etablissement : 62203708300228

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT DE MELLE DU 29 JUIN 2023 RELATIF À L'ACCOMPAGNEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT NBPT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Direction de l’établissement de Melle, représentée par XXX, en qualité de Directeur, dûment mandaté(e) à cet effet :

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :

CFDT –

CFE CGC –

CGT –

FO –

PREAMBULE

Depuis juin 2018, pour accompagner un nouveau marché prometteur dans le domaine de l’agriculture, le site de Melle cherche à industrialiser des produits à base de NBPT. Cette industrialisation devait amener à produire sur le réacteur K220 en utilisant des Big Bag mais les contraintes techniques rencontrées n’ont pas encore permis de réaliser cette industrialisation malgré les nombreux investissements réalisés : masseur de Big Bag, émotteur, broyeur. En attendant de réussir cette industrialisation, nous continuons de charger le NBPT en sac de 25 kg nécessitant l’utilisation d’un burineur pour casser les mottes extrêmement compactes qui caractérisent ce produit.

En 2022, le direction et les représentants du personnel ont pu évoquer à différentes reprises les conditions de travail spécifiques et particulières avec les opérations de chargement NBPT.

C’est dans ce cadre que la Direction a accepté de discuter avec les organisations syndicales.

Trois réunions de négociation sont intervenues au cours du 4ème trimestre 2022 afin de convenir d’un accompagnement spécifique et temporaire des salariés amenés à travailler dans cet atelier, reconnaissant leurs conditions de travail spécifiques dans l’attente des avancées techniques d’industrialisation.

Ces réunions ont conduit à la mise à signature d’un premier accord qui a recueilli trois signatures sur les quatre signatures nécessaires.

Suite à de nouveaux échanges intervenus au 2ème trimestre 2023, la direction et les organisations syndicales se sont finalement entendues sur les modalités suivantes pour reconnaître l’engagement individuel des salariés ayant participé aux opérations de chargement.

C’est l’objet du présent accord

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement de Melle.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME SPÉCIALE NBPT OU DE RÉCUPÉRATION

Article 2.1. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement de Melle amenés à réaliser les opérations de chargement NBPT.

Les opérations NBPT ouvrant droit à la prime ou récupération s’entendent cumulativement par :

  • la réalisation des tâches de chargement du NBPT par poste de travail (opérations de chargement)

  • le port d’une combinaison blanche étanche aux particules dangereuses

  • une protection respiratoire par ventilation assistée

  • l’utilisation d’un burineur

Article 2.2. Dispositions applicables pour les opérations de chargement réalisées avant le 1er juillet 2023

Afin de reconnaître l'engagement des salariés identifiés comme étant intervenus dans les opérations de chargement du NBPT sur la période antérieure à juillet 2022, une prime forfaitaire spéciale d’un montant de 156,5 euros bruts est versée avec la paie de juillet 2023. Ce montant est défini sur la base de 11 opérations en moyenne par salarié réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022.

Par ailleurs, toujours avec la paie de juillet 2023 est ajouté au réel entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, le versement d’un complément de prime spéciale par opération de chargement une prime spéciale d’une valeur de 1,5 points Solvay (valeur du point au 01/01/23 = 9,483€), sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 2.1.

Article 2.3. Dispositions applicables pour les opérations de chargement réalisées à compter du 1er juillet 2023

Article 2.3.1. Versement d’une prime ou attribution de récupération

A compter du 1er juillet 2023, le principe du versement d’une prime par opération de chargement est maintenu. Le montant de la prime spéciale NBPT est fixé à 1,5 point Solvay (valeur au 01/07/2023 = 9,654 euros bruts) par opération de chargement, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 2.1. Son versement est réalisé mensuellement, au plus tard avec la paie du mois suivant, au réel des opérations de chargement.

Au choix du salarié, le versement de la prime peut être remplacé par l’attribution d’une récupération de deux heures par opérations de chargement.

Article 2.3.2. Modalités

Les salariés optant pour cette option devront formellement en informer le service Ressources Humaines. A défaut de choix avant la fin du mois en cours, la prime sera versée et non transformée en récupération.

ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que les opérations de chargement du NBPT sont des travaux particuliers. Dans ce cadre, et pour limiter les contraintes, il sera veillé, par opération de chargement, à un équilibre des temps de manutention et de pause pour les opérateurs amenés à réaliser les opérations de chargement.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois et 15 jours, il entrera en vigueur au 1er juillet 2023. Il prendra fin le 15 janvier 2024.

Dans les deux semaines précédant son expiration, les parties conviennent d’engager une nouvelle négociation afin de faire le point sur les avancées techniques d’industrialisation et de définir de la nécessité de renouveler ou non les dispositions du présent accord.

ARTICLE 5 – RÉVISION DE L’ACCORD

Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné. 

Toutefois, dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables au présent Plan venaient à être modifiées, les Parties conviennent expressément qu’elles emporteraient modification du présent accord, dès lors qu’elles seraient d’application obligatoire.

ARTICLE 6 – LA PUBLICITÉ ET LE DÉPÔT DE L’ACCORD

La Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord, conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

 

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Melle, le 29 juin 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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