Accord d'entreprise "La Négociation annuelle obligatoire 2020 société Bretagne Matériaux" chez BRETAGNE MATERIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRETAGNE MATERIAUX et le syndicat CFDT le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03520005038
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE MATERIAUX
Etablissement : 63572045100122 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 DE LA SOCIETE BRETAGNE MATERIAUX (2021-02-24)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

DE LA SOCIETE BRETAGNE MATERIAUX

PROCES VERBAL D’ACCORD

Entre les parties soussignées :

  • la SAS BRETAGNE MATERIAUX au capital de 807 750 Euros, dont le siège social est à RENNES, 12 rue de la Longeraie, inscrite au RCS de Rennes sous le n° B 635 720 451, et représentée par M., Directeur d’Enseigne,

  • Ci-après dénommée la Société,

Et,

  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par M. ,

Préambule :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, deux réunions se sont tenues entre les parties les 14 et 26 février 2020 et ont permis d’aboutir à un accord.

Lors de la première réunion, la Société a remis à l’Organisation Syndicale CFDT, les documents contenant les informations nécessaires à la négociation.

Ces documents présentés par la Société contenaient notamment des informations permettant de mesurer les écarts entre les rémunérations des hommes et des femmes conformément à l’article L. 2242-8 du Code du Travail.

Il est constaté qu’au mois de mars 2019, les hommes et les femmes ont bénéficié de la même augmentation quel que soit leur statut. Cette étude n’a pas fait apparaître d’écarts significatifs de rémunération, à métier comparable, entre les femmes et les hommes en-dehors des écarts pouvant s’expliquer par les changements de fonctions en cours d’année et les primes d’ancienneté.

Il est précisé que la Société a publié, il y a quelques jours son Index Egalité Hommes/Femmes, établissant 92 points sur 100.

Il est également rappelé que la Société dispose d’accords à durée indéterminée relatifs à la durée du travail, ainsi que de deux accords relatifs à la participation et à l’intéressement toujours en vigueur.

Dès lors, la présente négociation porte sur les salaires effectifs ainsi que sur la journée de solidarité. Il est convenu que toutes les mesures prévues au présent accord s’appliqueront indistinctement entre les femmes et les hommes.

Analyse des documents remis à l’Organisation syndicale 

Les parties constatent notamment que :

  • La Société compte 244 collaborateurs en 2019 (contre 247 en 2018) ;

  • Parmi les 244 collaborateurs, 21 % sont des femmes ;

  • L’enveloppe prévue pour l’année 2019 était de 1,6% du salaire de base. Au terme de l’année 2019, le pourcentage d’augmentation des salaires forfaitaires est au final de 3.00 % s’expliquant par :

    • Les augmentations de mars 2020 ;

    • L’augmentation de 20 € en décembre pour toutes les personnes n’ayant pas renoncé à la réintégration de la QP 13ème mois (214 personnes sur 215) ;

    • Les augmentations liées aux changements de fonctions ou valorisation exceptionnelle en cours d’année ;

    • L’impact des changements de prime d’ancienneté ;

  • Le salaire net a augmenté de façon plus significative que le brut sur l’année 2019. Sont en effet venus se rajouter à ces 3.00 % d’augmentation des salaires bruts, des mesures ayant un impact sur le salaire net :

    • Le versement de la PEPA en février ;

    • La modification des garanties frais de santé (à l’exception des cadres et des non cadres cotisant en Isolé Base).

A titre d’exemple, l’augmentation du salaire net d’un salarié avec un salaire brut de 2 000 € et cotisant à la mutuelle en « Famille base » a été de plus de 5 % ;

  • Le montant versé au titre de l’intéressement a fortement augmenté en 2019 par rapport à 2018 (+ 66 %)

Mesures retenues :

La Société a affirmé de nouveau son souhait de favoriser les mesures permettant d’apporter du pouvoir d’achat. Elle a ainsi souhaité proposer de mettre en place des Tickets Restaurant, ceux-ci constituant un avantage social destiné à aider financièrement les salariés à se restaurer pendant leur journée de travail. Il s’agit, effectivement, d’une demande très souvent formulée à l’occasion des recrutements ou dans les enquêtes internes, à laquelle la Société avait toujours expliqué qu’elle ne serait envisageable qu’en cas de réintégration la QP 13ème mois dans les salaires de base. Ceci ayant été fait en 2019, il est donc maintenant tout à fait possible de mettre en place des Tickets Restaurant en 2020.

C’est ainsi qu’elle a proposé à l’Organisation Syndicale 2 options possibles :

  • Une enveloppe d’augmentation des salaires de 1,5 % ;

ou

  • La mise en place de 10 Tickets Restaurant par mois de 6 € avec prise en charge de 50 % par l’employeur + une enveloppe d’augmentation des salaires de 1.2 %.

  • Augmentation de 1 € du plafond de remboursement des repas en cas de déplacement.,

Après discussion, il est apparu opportun aux parties de favoriser la deuxième option, permettant d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés.

Au vu de ce qui précède, l’Organisation syndicale CFDT ainsi que la Société ont trouvé un accord sur les mesures suivantes :

Augmentations individuelles 

L’enveloppe consacrée à l’augmentation des salaires de base sera de 1,2%.

Il est rappelé qu’il s’agit d’augmentations individuelles. Sont éligibles au bénéfice de cette augmentation, l’ensemble des salariés dont le travail fourni donne satisfaction.

Les salariés qui ne bénéficieraient pas d’augmentation individuelle seront reçus en entretien individuel par leur responsable hiérarchique afin d’en recevoir l’explication, ceci au plus tard le 30 avril 2020.

Il est précisé que les augmentations qui seront liées aux changements de fonction et promotions en cours d’année, ainsi que les changements de tranche de prime d’ancienneté, viendront s’ajouter à cette enveloppe.

A la demande de l’Organisation syndicale CFDT, les augmentations seront appliquées sur la paie de mars 2020, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Tickets restaurant :

Les parties décident l’instauration de titres restaurant, à raison de 10 titres maximum par mois et par collaborateur d’une valeur de 6€ par titre, pris en charge à 50% par l’employeur et 50% par le salarié, a priori, à compter du mois de mai 2020 selon la mise en place du dispositif.

Ce nombre sera proratisé par rapport aux absences et aux repas déjà remboursés par ailleurs.

Chaque collaborateur concerné garde la possibilité de refuser l’octroi des tickets restaurant.

Les parties conviennent de définir les modalités exactes d’attribution en tenant compte des cas d’absences et de repas déjà pris en charge par l’entreprise (formation, invitation …).

Mesure annexe : Journée de Solidarité :

Il est décidé que la contribution de chacun à la Journée de Solidarité, se fera au titre de l’année 2020, sous la forme d’une journée d’ARTT en moins. Cette journée d’ARTT sera décomptée sur le mois de juin 2020.

Remboursement des différents frais (à titre indicatif que ne relevant pas de la négociation sur les salaires)

Le montant de remboursement des repas chauffeurs évolue à 13.75 € (12,75€ actuellement).

Le montant de remboursement des repas ATC, polyvalent,…. évolue à 14.50 € (13.50 € actuellement)

Durée et application de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature avec un effet rétroactif sur les salaires du mois de janvier 2020.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé sous réserve d’un préavis de 3 mois dans les conditions légalement prévues.

Conformément à l’article L2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande d’une partie signataire dans les conditions légalement prévues.

Formalités et dépôts :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux de ce procès-verbal d’accord que nécessaire pour la remise à chaque délégation signataire et pour les formalités de dépôt.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la télédéclaration et auprès Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Fait à Rennes,

Le 26 février 2020,

Pour la Société,

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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