Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la périodicité des négociations obligatoires" chez TRANSPORTS PERRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PERRIER et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03922001969
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : PERRIER BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Etablissement : 64555018700217 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération accord d'entreprise relatif à l'individualisation de l'activité partielle (2020-06-29) Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2019-07-15) ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-07-27) accord d'entreprise concernant la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération,le temps de travail,le partage de la valeur ajoutée (2022-08-01)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

Société Transports PERRIER


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE

La Société Transports PERRIER

SAS

Au capital de 500 000 Euros

Dont le siège social est à COURLAOUX (39570) ZAC de la Levanchée

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS LE SAUNIER

Sous le numéro 645 550 187

Représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général Délégué

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical,

  • CGT représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Compte tenu de son effectif, la société Transports PERRIER est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :

  1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

  3. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

  4. La négociation sur la mobilité des salariés.

A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), ces négociations doivent être engagées :

  • Chaque année pour les négociations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 ci-dessus ;

  • Tous les 3 ans pour la négociation visée au paragraphe 3, ci-dessus.

En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations dans la limite de 4 ans.

Les parties soussignées avaient conclu le 28 mai 2018 un accord afin de fixer :

  • Les thèmes des négociations et leur contenu,

  • La périodicité des négociations,

  • Le calendrier et les lieux des réunions,

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise,

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Cet accord avait été conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er juin 2018, soit jusqu’au 31 mai 2022.

Les parties soussignées ont convenu de conclure le nouvel accord suivant :

ARTICLE 1CONTENU DES NEGOCIATIONS

  1. Négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée :

  2. Négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle, des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, de la qualité de vie et des conditions de travail :

  3. Négociation sur les thèmes de la gestion des emplois et des parcours professionnels:

ARTICLE 2PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

ARTICLE 3CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS

ARTICLE 4 - INFORMATIONS QUE L’EMPLOYEUR REMET

AUX NEGOCIATEURS ET DATE DE CETTE REMISE

ARTICLE 5MODALITES SELON LESQUELLES SONT SUIVIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

ARTICLE 6ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 4 ans, soit du 01/07/2022 au 30/06/2022.

ARTICLE 7REVISION

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.

ARTICLE 8DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS du lieu de sa conclusion accompagné des pièces réglementaires obligatoires et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et au secrétaire du Comité Social et Economique.

Fait à COURLAOUX, le 20 juin 2022 en 6 exemplaires originaux

Pour la société Pour la CFDT Pour la CGT

TRANSPORTS PERRIER Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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