Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD INTERESSEMENT DU 12052023" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03923060009
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Avenant
Raison sociale : LACROIX EMBALLAGES
Etablissement : 64665023400081

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-01

Avenant n°1 à l’accord d’intéressement signé le 12/05/2023

Entre

La société: 

Raison sociale : LACROIX Emballages

Siren : 646650234

Siège Social : 106 Rue du Vieux Bourg

Code postal : 39220 BOIS D’AMONT

Représentée par

Agissant en qualité de Présidente

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres1,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représenté par

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 1er septembre 2023.

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

La répartition individuelle de l’intéressement telle que définie dans l’article 6 de l’accord d’intéressement signé le 12/05/2023 est complété pour donner plus de clarté aux critères de calculs.

Article 6

L’article relatif à la répartition individuelle de l’intéressement est modifié comme suit :

La prime globale d’intéressement calculée selon les modalités définies à l’article 5 est répartie selon les critères suivants :

  • 50 % proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice,

Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseillers prud’homme,…). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L1225-17, L1225-25, L1225-37 et L3142-1-1, c'est-à-dire le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption ou de deuil, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle (L1226-7 du code du travail).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Enfin, conformément à l’article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont assimilées à des périodes de présence.

S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l’épargne salariale de juillet 2014).

  • 50 % proportionnellement aux salaires bruts

La notion de salaire retenue pour la répartition de l'intéressement ne peut faire obstacle aux dispositions législatives relatives aux périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption ou de deuil, ainsi qu'aux périodes d'absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou encore à l’exercice de mandats représentatifs. Il conviendra donc, dans ces cas, de reconstituer fictivement la notion de salaire retenue pour le salarié concerné.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l’intéressement ainsi que conformément à l’article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique . Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle ou mis en quarantaine.

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. C’est également la somme des trois quarts de plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile.

Lors de la répartition de l’intéressement , les éventuels reliquats dégagés du fait de l’application du plafond applicable aux primes individuelles d’intéressement sont distribués aux salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel selon les mêmes modalités que pour la répartition initiale.

Le reste demeure sans changement.

Dispositions finales

Le présent avenant à l’accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’existence du présent avenant sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bois d’Amont le 1er septembre 2023.

En autant d’exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.

SIGNATURES

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par

En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 1er septembre 2023.


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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