Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire (rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée) - Procès-verbal d'accord 2020" chez ROUSSEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUSSEY et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T01021001362
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ROUSSEY
Etablissement : 65288063400017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PV D'ACCORD NAO 2018 (2018-01-31) Accord NAO (rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée) (2019-02-12) Négociation annuelle obligatoire (Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée) (2021-02-18)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

(Rémunération, Temps de travail, Partage de la valeur ajoutée)

PROCÈS-VERBAL D’ACCORD 2020

ROUSSEY

Entre la société ROUSSEY, dont le siège social est situé Rue Louis Freycinet – BP 12 – à Saint-André-les-Vergers (10121), représentée par Monsieur … de la Société,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • La CFDT représentée par …,

  • La CFTC représentée par ….

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération le temps de travail, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et le partage de la valeur ajoutée.

Au terme de la réunion du 14/02/2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord

Article 1 : Champ d'application

Cet accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel OUVRIERS, ETAM pour l'exercice 2020 de tous les établissements de l’entreprise, lesquels sont dispensés de l'obligation de négocier sur ce sujet.

Article 2 : Salaires effectifs

Occulté

  1. Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2019 et renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

La société est couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 09/12/2003 et ses avenants successifs, l’accord relatif à l’Intéressement du 23 juin 2014, et entre dans le champ du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3 décembre 2018.

Article 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes

L’accord en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes a expiré le 31 décembre 2019. Comme le prévoit cet accord, les parties décident de le renouveler pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et n’ont formulé aucune remarque particulière.

Article 6 : Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :

  • De la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords »,

  • du Secrétariat au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Le personnel sera informé par voie d’affichage.

Fait à Saint-André-les-Vergers, le 14/02/2020

En 6 exemplaires originaux,

Pour la société ROUSSEY,

…,

Chef d’agence

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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