Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez SNIE - NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNIE - NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES et les représentants des salariés le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07718005106
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES
Etablissement : 66200746700050 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

SNIE

PROTOCOLE D’ACCORD

PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE

OBLIGATOIRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Nouvelle d’Installations Electriques (SNIE)

SAS au capital de 1 000 000 €

RC MELUN 75 B 71

dont le siège social est à BRIE COMTE ROBERT (77170) - 3, allée François ARAGO.

Représentée par Le Président le Directeur Général.

D’UNE PART

ET
  • Le syndicat CFTC

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les 25/09/2017, 23/10/2017, 13/11/2017, 27/11/2017, 08/12/2017 et 20/12/2017.

Lors de la première réunion en date du 25 septembre 2017, et lors des différentes réunions, l’employeur a fourni au Délégué Syndical qui en donne acte toutes les informations utiles sur les salaires. A savoir : masse salariale, prix de tâches, etc., la durée du travail et l’organisation du temps de travail, le plan de formation, la situation de l’emploi et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et des séniors.

La Direction a exposé ses premières propositions pour 2018 et recueilli les observations et revendications de l’organisation syndicale.

Le Délégué syndical a transmis à la Direction les propositions lors des différentes réunions pour la CFTC.

Après échanges et discussions, il a été convenu ce qui suit entre la Direction d’une part, et l’organisation syndicale soussignée d’autre part.

CHAPITRE I : Durée du Travail et Organisation du Temps de Travail

ARTICLE I.1 – HORAIRES (voir annexes)

EMPLOYES DU SIEGE HORS ATELIER DE PREFABRICATION ET HORS CHAUFFEURS

Pause & horaires : l’horaire ci-dessous est maintenu toujours avec 2 pauses de 15 minutes à 10H15 et à 15H30.

  • Du lundi au vendredi : 8H15 /12H00 – 13H30/17H15

  • Avec une pause de 15 minutes à 10H15, pause déjeuner de 12H15 à 13H30 et une pause à 15H15

A partir jeudi 1er février 2018, modification de l’horaire variable, à savoir :

  • L’horaire est variable à la journée de 30 minutes au lieu de 15 minutes ;

  • L’horaire de base est : Du lundi au jeudi : 8H15 /12H00 – 13H30/17H30 ;

  • Vendredi : 8H15 /12H00 – 13H30/ 17H00 (fixe soit non variable).

OUVRIERS CHANTIERS et OUVRIERS ATELIERS DE PREFABRICATION

  • Du lundi au jeudi : 8H15 /12H00 – 13H15/17H00

  • Le vendredi : 8H15 /12H00 – 13H15/15H00

CADRES AUTONOMES

  • Forfait 218 jours

CHAUFFEURS

  • Du lundi au vendredi : prise de poste entre 5H00 et 6H00 / retour entre 12H30 et 13H30 avec une pause déjeuner de 30 minutes

ARTICLE I.2 - JOURS DE RTT (voir annexes)

* EMPLOYES DU SIEGE HORS ATELIERS DE PREFABRICATION et HORS CHAUFFEURS

  • RTT libre : 2.5 jours en 2018 suivant le calendrier 2018

Pour les RTT et compte tenu de l'allongement des horaires des salariés du siège, il a été décidé d'octroyer, en plus des 2,5 jours de RTT en 2018, 2 jours de RTT pour :

- assistants(es) de Direction non cadre, responsables de service non cadre, co-responsables de service non cadre et conducteurs de travaux non cadre.

* CHAUFFEURS

  • RTT libre : 2 jours en 2018

* OUVRIERS CHANTIERS et OUVRIERS ATELIER DE PRODUCTIONS

  • RTT libre : 0 jours en 2018 suivant le calendrier 2018

  • Il est octroyé pour l’année 2018 2 jours d’absences autorisées payés et non décomptés pour le calcul de l’intéressement et sans déduction sur les primes journalières type paniers, trajets, etc…

* CADRES AUTONOMES

  • Nombre de jours de travail en 2018 227

  • Nombre de jours de travail à effectuer légalement en 2018 218

  • Soit un nombre de jours de RTT en 2018 à prendre de 9

CHAPITRE II : Revalorisation des salaires de Base, des prix de tâches et Mesures Salariales

ARTICLE II.1 – Revalorisation des salaires de Base

La Direction et la CFTC ont validé le principe de procéder à une augmentation générale des salaires de base au 1er janvier 2018 pour les emplois suivants et hors responsables et co-responsables de service – hors apprentis – hors salariés à la tâche – hors salariés ayant bénéficiés d’une prime annuelle bilan pour l’exercice 2016 et versée en avril 2017 :

  • Acheteur (hors principaux)

  • Assistant et assistante

  • Chargé d’études (hors principaux)

  • Chauffeur

  • Dessinateur

  • Employée administratif

  • Magasinier

  • Métreur

  • Secrétaire

  • Technicien informatique

L’augmentation est applicable par tranche de salaires, à savoir :

  • Salaire < 1800 € brut => + 3%

  • Salaire >= 1800 € et < 2000 € => +2%

  • Salaire >= 2000 € et < 2500 € => +1.75%

  • Salaire >= 2500 € et < 3000 € => +1.5%

Pour les salaires >= 3000 €, pas d’augmentation générale mais des augmentations individuelles possibles à la suite des entretiens d’évaluation.

II 1.1 – SALAIRES DE BASE ETAM HORS CONDUCTEURS DE TRAVAUX

Augmentation au 01/01/2018 suivant accord de branche professionnelle.

II 1.2 – SALAIRES DE BASE OUVRIERS MENSUELS

Augmentation au 01/01/2018 suivant accord de branche professionnelle.

II 1.3 – SALAIRE DE BASE ET REGIE OUVRIERS AU RENDEMENT

  • Augmentation au 01/01/2018 du salaire de base conventionnel suivant accord de branche professionnelle (voir annexe).

  • Maintien du coefficient interne SNIE 300 « Maître Ouvrier d’Excellence » avec pour 2018 un salaire de base de 2280,00 € brut, un taux horaire de base de 15,03 € brut, un taux de régie de 18,00 € brut soit une journée de régie à 144,00 € brut.

  • Régie TACHE => revalorisation des taux horaires de régie par coefficient suivant le tableau joint en annexe

II 1.4 – SALAIRES DE BASE CADRES HORS CONDUCTEURS DE TRAVAUX

Augmentation au 01/01/2018 suivant accord de branche professionnelle.

II 1.5 – SALAIRES DE BASE CADRES DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX

Augmentation au 01/01/2018 suivant accord de branche professionnelle.

II 1.6 – SALAIRES DE BASE ETAM DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX

Augmentation au 01/01/2018 suivant accord de branche professionnelle (voir annexe).

II 1.7 – SALAIRES DE BASE

  • Augmentation individuelle possible à la suite des entretiens individuels pour les ETAM, Cadres et les ouvriers mensuels du service achat/livraison

  • Changement de coefficient pour les ouvriers à la tâche à la suite des entretiens d’évaluation des monteurs

II 1.7 – PROMOTION

  • Promotion Cadre possible à la suite des entretiens individuels (application sur l’année N+1 suivant la date de l’entretien)

ARTICLE II.2 – Revalorisation des prix de tâches

II.2-1 – Rappel du principe du travail à la tâche

Il est rappelé qu’au sein de la SNIE, la rémunération du personnel ouvrier repose sur le travail à la tâche.

La rémunération des salariés sur chantiers et à l’atelier est établie sur la base des tâches effectuées en fonction des barèmes de prix déterminés, pour l’ensemble des chantiers, en commission annuelle, validés par le présent accord et proposés à la signature en début de chaque année au salarié.

Chaque type d’appareils et d’opérations est répertorié dans une nomenclature avec les prix correspondants lesquels sont réexaminés chaque année par la commission du suivi.

Le salaire en régie correspond à un décompte forfaitaire d’heures attaché à des opérations qui ne peuvent être quantifiées à l’unité (ex : travaux de reprise ou en S.A.V….).

Le principe du travail à la tâche est posé à l’article 1.2.6 de la Convention Collective des ouvriers du Bâtiment (entreprises de plus de 10 salariés).

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le salarié est assuré de recevoir un salaire au moins égal au salaire minimum conventionnel de l’emploi compte tenu du temps effectif de travail accompli.

Si le montant du salaire calculé à la tâche et/ou en régie est plus élevé que le montant du salaire garanti, (salaire de base pour 35h/semaine plus éventuellement les majorations dues au titre des éventuelles heures supplémentaires), il est ajouté à ce salaire garanti une prime dénommée « prime de rendement » correspondant à la différence entre le salaire garanti et le montant du salaire à la tâche et / ou en régie.

Si le décompte du salaire à la tâche et/ou en régie aboutit à un montant inférieur au salaire garanti, le montant du salaire garanti est versé.

L’application de ce mode de rémunération est subordonnée à l’acceptation des conditions de mise en œuvre par chaque salarié concerné.

En cas de refus, le mode de rémunération appliqué est celui d’une rémunération établie en fonction de l’horaire hebdomadaire de référence applicable au sein de l’entreprise (35 heures) auxquelles s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, au taux horaire de base conventionnel.

II.2-2 – Prix des tâches

La Direction et la CFTC ont validé les augmentations et créations, ou modifications de prix suivantes :

Il est procédé aux révisions suivantes :

II.2-2-1 – PRIX DE TACHE COURANTS FORTS

Voir en annexe le guide des prix de taches 2018 avec les modifications en rouge et la liste des prix de tache 2018 signée par les parties.

II.2-2-2 – PRIX DE TACHE COURANTS FAIBLES

Voir en annexe le guide des prix de taches 2018 avec les modifications en rouge et la liste des prix de tache 2018 signée par les parties.

II.2-2-3 – PRIX DE TACHE ATELIER TAMC

  • Prix 2017 inchangés

II.2-2-4 – PRIX DE TACHE ATELIER PIEUVRE

  • Pieuvre TGB et TGC => de 0.88 € par tube à 0.90 €

  • Directs colonnes => de 0.75 € par tube à 0.85 €

II.2-2-5 – TAUX horaire de BASE CONVENTIONNEL & TAUX DE REGIE TACHE

Voir tableau en annexe

Rappel :

Les taux de régie « tâche » ne sont valables que pour les salariés ayant validé les prix de tâche.

Dans le cas d’un refus de validation des prix de tâche, le salarié est rémunéré au taux horaire de base conventionnel.

II.2-2-6 – CONFORMITE DE LA TACHE EXECUTEE

Il a été décidé pour 2018 de mettre à l’essai la possibilité de diminuer le paiement de la tache si les travaux ne sont pas en conformité avec le guide et les normes.

  • Possibilité offerte aux RTS sur présentation d’un dossier (photos) du CTX, lors d’un contrôle RTS, lors d’un audit Direction et lors du contrôle continu du CTX, de ne pas payer la totalité de la tache exécutée si cela n’est pas en conformité avec le guide et les normes. Le RTS peut déduire de 5% à 15 % de la tâche.

  • Le montant déduit pour les taches conformes aux normes mais non conformes aux guides et qui ne sont pas reprises sera « stocké » dans un pot « commun » et distribuer 2 fois par an aux monteurs qui n’auront pas eu de déduction.

  • Conforme guide et norme => 100% du paiement de la tache

II.2-3 – PRIME ETABLISSEMENT DES COMPTES

La Direction a décidé de maintenir pour 2018 la prime pour l’établissement des comptes mensuellement par les monteurs des ateliers, CFO et CFA.

Cette indemnité forfaitaire brute est pour 2018 de 15 €.

Les sommes suivantes, qui peuvent se cumuler, seront déduites de la prime par le RTS et/ou le CTX, à savoir :

  • - 15 € si pas d’envoi de compte,

  • - 5 € si compte en retard,

  • - 5 € si compte mal rempli.,

  • - 5 € si incomplet.

LES COMPTES SONT A PARTIR DU 01/01/2018 OBLIGATOIREMENT REMPLIS EN INFORMATIQUE

II.2-4 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

La Direction précise que des accords sont en place pour l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

CHAPITRE III : Autres mesures salariales

ARTICLE III.1 – OUTILLAGE et VEHICULES

  • Maintien de la fourniture d’une tenaille russe au démarrage des coulages (si nécessaire et validé par le Responsable Travaux et le Conducteur de travaux)

  • Maintien de la fourniture d’un 5m au démarrage des coulages (si nécessaire et validé par le Responsable Travaux et le Conducteur de travaux)

  • Maintien du parc électroportatif HILTI avec signature d’un contrat individuel de remise d’outillage avec prise en charge par le salarié de tous dégâts occasionnés ainsi que de la franchise de vol ou de perte.

  • Il a été décidé d’abandonner la fourniture d’une caisse à outils équipée en remplacement de la prime outillage.

ARTICLE III.2 –QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. Qualité de vie au travail

  • Heures « rentrée des classes de septembre » : la Direction valide par le présent accord de NAO ce qui est déjà usuel au sein de l’entreprise à savoir un forfait de deux heures à la charge de la SNIE.

  • Horaires variables => voir chapitre I.1

  • Maintien pour 2018 du coach sportif 3 fois par semaine et essai sur le mois de janvier 2018 d’un 2eme coach les mardis et jeudis.

  • Journée enfant malade pour les salariés du siège et hors ateliers de production

    • 2 journées dont 1 à récupérer

ARTICLE III.3 – MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

  • La Direction a décidé de maintenir dans la mesure du possible le recrutement pour les postes administratifs et bureau d’études de personnes présentant un dossier relatif à un handicap.

  • La Direction fait déjà appel à un CAT pour le percement de boites de l’atelier de préfabrication pieuvres ainsi que le sertissage de câble pour l’atelier de préfabrication de tableaux d’abonnés.

  • La Direction a fait appel en 2017 et continuera en 2018 à l’Insertion en Milieu Ordinaire si cela se présente.

  • Nous avons fin 2016 signé une convention avec un ESAT pour le recyclage du matériel informatique usagé ou plus utilisé.

  • La Direction a signé une convention de partenariat avec Les Amis de Germenoy dans laquelle notre entreprise s’engage à verser 10% maximum de la contribution annuelle conformément à l’article D5212-28 du Code du Travail.

ARTICLE III.4 – MUTUELLE

La Direction et la CFTC ont décidé de modifier la participation actuelle de l’entreprise à la mutuelle pour 2018 et de maintenir la mutuelle « famille ».

SNIE SALARIE
AU 01/01/2018
ETAM – OUVRIERS – CADRES 70% 30%

ARTICLE III.5 – FRAIS DE TRANSPORT

  • Maintien du remboursement des frais de transports en commun à 100 % au lieu des 50 % conventionnels

ARTICLE III.6 – FRAIS RESPONSABLES DE SERVICES

  • Il a été maintenu le fait que les dépenses (parking, péage et carburant) liées à l'utilisation à titre personnel du véhicule de société restent à la charge de chaque salarié.

  • La participation de 15 € net mensuel pour le téléphone, tablette et ordinateur est maintenue à 10 €.

ARTICLE III.7 – FRAIS DE REPRESENTATION

Pour les RTS et les CTX, maxi 250€ par mois sur justificatifs. Pour les autres, remboursement sur présentation de justificatifs.

ARTICLE III.8 – PRIME QUALITE MONTEURS COURANTS FORT & FAIBLE

  • Coefficient interne 300 : la Direction a décidé de maintenir au 01/01/2018 le coefficient interne SNIE 300 « Maître Ouvrier d’Excellence » avec un salaire de base de 2280,00 € brut, un taux horaire de base de 15,03 € brut, un taux de régie de 18,00 € brut soit une journée de régie à 144,00 € brut.

  • Prime de chantier PQR monteurs CFO & CFA :

Mise en place à l’essai pour 2018 de la prime de chantier suivant les modalités ci-dessous :

  • Le déclenchement du calcul se fait une fois le paiement du DGD (décompte général définitif) enregistré

  • Montant distribué => 15 € brut par logement

  • Répartition en % de la tache/régie de chaque monteur ayant participé aux chantiers par rapport au total tache/régie du chantier

  • Déduction, du fait du ou des monteurs, en % du montant déduit par le client (hors prorata) dans le cas d’inter-entreprises, reprise ouvrage, nettoyage, vols, pénalités

  • Prise en compte du nombre de réserves et du délai pour les lever

  • Le dossier est préparé par la Direction et validé par la Direction avec le RTS et le CTX

ARTICLE III.9 – PRIME QUALITE/RENDEMENT BUREAU D’ETUDES

  • Bureau d’études

Il a été décidé de maintenir pour l’année 2018 la prime annuelle pour les salariés du bureau d’études (hors responsable et hors chargé d’études principaux). Cette prime a pour but de récompenser la qualité et la quantité de travail fournies par chaque salarié.

Elle est destinée à terme à responsabiliser chaque salariés sur son travail, à élever la qualité du bureau d’études, à progresser.

Cette prime est un pourcentage du salaire de base de chaque salarié.

La Direction a décidé la mise en place avec un pourcentage de 3% et un maximum distribué sur l’année en cumul de 25 000 € brut pour la totalité du Bureau d’études.

Concernant les fiches progrès et les erreurs détectés sur les chantiers dont la cause est le bureau d’études et surtout un travail non correctement réalisé par le salarié, le montant sera déduit de la prime annuelle suivant le barème ci-dessous.

ARTICLE III.10 – DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

Préambule

L’article L2281-1 du Code du Travail pose le principe du droit d’expression dont bénéficient les salariés. Les articles suivants précisent les conditions de son exercice, à savoir :

« Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail ».

Il a été conclu les présentes dispositions sur le droit d’expression des salariés.

Article 1 – Nature et domaine du droit d’expression

Le droit d’expression des salariés est direct et collectif. Chaque membre de l’entreprise peut s’exprimer en présence de ses collègues, sans passer par un intermédiaire.

Cette expression porte sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production.

Article 2 – Réunions permettant l’expression des salariés

Ce droit d’expression s’exerce au sein de groupes d’expression réunissant les membres d’une même unité de travail ou ayant des tâches et des intérêts communs.

Ils se réunissent soit à la demande du groupe, soit à la demande de la hiérarchie pendant le temps de travail.

Les réunions doivent se dérouler de début septembre à fin octobre au plus tard.

Article 3 – Personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques

Le personnel d’encadrement participe aux groupes d’expression de leur unité de travail et se réunit soit à sa demande, soit à la demande de la hiérarchie.

Article 4 – Liberté d’expression

Les salariés s’expriment librement. Les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent pas motiver une sanction ou un licenciement.

Article 5 – Formulation et transmission à l’employeur des demandes, des propositions, des avis des salariés

Les groupes d’expression peuvent formuler des propositions et émettre des avis.

Ces formulations et ces avis sont consignés par écrit à l’issue de la réunion et remis à l’encadrement, qui les transmet à la Direction.

Article 6 – Publicité et suite données aux avis et propositions

La Direction donne une réponse motivée aux propositions et avis du groupe transmis lors de la réunion suivante par l’encadrement.

Les avis et les propositions ainsi que les réponses qui leur sont données sont transmises aux représentants du personnel dans l’entreprise.

ARTICLE III.11 – DROIT A LA DECONNEXION PROFESSIONNELLE

La « CHARTE » qui avait a été validée par les membres du CE/DP/CHSCT & le Délégué Syndical lors d’une réunion qui s’était tenue le 16 décembre 2016 a été annexée à la NAO 2017 et est reconduite pour la NAO 2018.

ARTICLE III.12 – STATUT DES LANCEURS D’ALERTES

La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, relative à la transparence et à la lutte contre la corruption, a créé une protection au profit du lanceur d'alerte, en imposant aux entreprises de plus de 50 salariés de mettre en place des procédures de recueil des signalements émis par les salariés ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. Le décret d'application, publié au Journal officiel du 20 avril 2017, précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures qui n'entreront toutefois en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2018.

La procédure est jointe et signée à la présente NAO 2018.

ARTICLE III.13 – MESURES DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La discrimination au travail peut notamment être constituée par le fait d'utiliser, pour fonder une différence de traitement entre salariés, l'un des critères suivants : appartenance ou non à une ethnie ou une race, religion, convictions, âge, handicap, orientation sexuelle ou sexe.

Éviter les discriminations au travail lors de l'embauche

Constitue une discrimination au travail interdite le fait de refuser d'embaucher une personne pour une raison d'origine, de sexe, de situation de famille, de mœurs, d'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son identité sexuelle, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.

Éviter les discriminations en matière de rémunération

Vous devez respecter le principe d'égalité de traitement pour un poste égal ou un travail de valeur égale, c'est-à-dire pour des salariés exerçant des fonctions comparables. La Cour de cassation estime que les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse sont de valeur égale. Cela signifie en clair, que des salariés exercent des travaux de valeur égale, s'ils occupent des fonctions qui, sans être identiques, sont d'une importance comparable en termes de niveau hiérarchique, de responsabilités, de capacité et des charges nerveuses. Les juges procèdent à une analyse comparative des situations, des responsabilités et des fonctions.

Éviter les discriminations en matière de promotion et de formation

Selon le principe d'égal accès à la formation, à une promotion ou à une classification particulière, vous devez accorder à tous vos salariés les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilités. Attention, il est toutefois admis que des salariés, même dans le cas où ils ont une ancienneté comparable, peuvent connaître des évolutions professionnelles différentes, si vous justifiez les différences de traitement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ainsi, des insuffisances et des manquements réguliers et graves des salariés à leurs obligations professionnelles peuvent justifier un retard dans l'évolution de leur carrière : rappel à l'ordre, tâches confiées non exécutées, etc. Par ailleurs, si vous organisez des entretiens d'évaluation avec vos salariés, tous ceux qui sont dans une situation similaire doivent les passer. Sinon, même en l'absence de différence salariale entre les salariés qui passent l'entretien et ceux qui ne le passent pas, les juges considèrent qu'il y a discrimination, car l'absence d'entretien affecte les chances de promotion professionnelle. De plus, la mention, à l'occasion de ces entretiens d'évaluation, de l'activité réduite du salarié en raison de ses mandats représentatifs est discriminatoire.

ARTICLE III.14 – PRIME FORMATION MONTEURS CHANTIERS POUR LES STAGIAIRES

En préambule il est rappelé que les apprentis ne sont pas des stagiaires.

Le stage est une période d'activité durant laquelle un étudiant met en application les enseignements théoriques suivis, dans le cadre d'un projet réalisé dans un organisme d'accueil.

Une convention tripartite doit être obligatoirement signée entre l'étudiant, l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil dans le cadre d'un stage conventionné intégré à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire.

Le stagiaire n'est pas un salarié, car il n'est pas lié à un contrat de travail. L'étudiant ayant le statut de stagiaire a pour but de parfaire ses connaissances pratiques sur le terrain qui ont un lien direct avec sa formation.

Le stagiaire est donc dans l'entreprise pour :

  • apprendre et/ou observer,

  • exécuter des tâches à caractère professionnel.

Toutefois, il n'a pas l'obligation de production comme un salarié. En aucun cas, son stage ne correspondra à un poste de travail permanent de l'entreprise ou une tâche régulière.

En résumé, le stage s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique, celui-ci :

  • permet la mise en pratique des connaissances du milieu professionnel,

  • favorise le passage du monde de l'enseignement au monde professionnel.

Notre entreprise accueille environ 70 stagiaires par an. Outre ceux découvrant l’entreprise et réalisant le stage au siège, un grand nombre de stagiaires se rend sur le chantier.

Il nous faut donc à chaque fois solliciter un monteur pour accueillir le stagiaire.

Il a été décidé de mettre en place une prime « formation » suivant le nombre de semaines, à savoir :

  • 75 € brut pour une semaine ;

  • 125 € pour deux semaines ;

  • 150 € pour 3 semaines ;

  • 175 € pour 4 semaines et plus.

ARTICLE III.15 – CHARTE GESTION DES AGES

Depuis le 24 septembre 2017, le dispositif du contrat de génération est supprimé. Les entreprises concernées n’ont plus l’obligation de négocier. Cependant, notre entreprise a décidé de maintenir une partie du contenu de l’accord en créant une charte annexée à la présente NAO.

ARTICLE III.16 – EGALITE FEMMES/HOMMES

En plus de l’accord « Egalité Hommes/Femmes » signé le 29 septembre 2015, il a été décidé d’octroyer une demi-journée de congés aux seules salariées féminins à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes du 8 mars.

Cette mesure vise à établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances de ces dernières.

CHAPITRE IV : Suivi de l’activité – Etablissement des comptes

Chaque salarié travaillant sur les chantiers doit mensuellement obligatoirement en informatique à partir des comptes du mois de janvier 2018

  • remplir avec précision les feuilles de comptes de tâches et de régie,

  • remplir avec précision les feuilles de totaux,

  • remplir avec précision les feuilles de frais,

  • remplir avec précision l’agenda,

  • les comptes sont arrêtés suivant les consignes du RTS/CTX et au plus tard suivant le calendrier annuel et les informations transmises chaque mois,

  • l’agenda est à remettre aux CTX si ce dernier le réclame.

Les comptes de tâches et les taux de régie sont adressés au début de chaque année à chaque salarié pour signature valant validation.

Le salarié qui ne souhaite pas valider les comptes de tâches ne peut donc pas bénéficier des prix de tâches ni du taux de régie de « tâche ». Il remplit obligatoirement avec précision les feuilles de tâche du ou des chantiers sur lesquels il a travaillé et il remplit également avec précision la feuille de régie, ces documents étant en tout état de cause essentiels pour assurer le suivi des chantiers.

CHAPITRE V : Application du présent accord

ARTICLE V.1 – Durée

Les dispositions du présent accord sont limitées au cadre de l’obligation d’engager tous les ans une négociation annuelle obligatoire, soit pour une durée déterminée d’une année couvrant l’année 2018.

ARTICLE V.2 – Mise en œuvre de l’Accord

Le présent accord sera notifié par la Direction dès sa signature par une organisation syndicale, aux autres organisations syndicales.

Deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties, l’autre sur support électronique) seront déposés à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Melun.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire de l’accord, ainsi que le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel, le CHSCT et les salariés.

Fait à Brie Comte Robert

Le 12/01/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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