Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez DYNAMIC SYNTHESIS FINORGA - FINORGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DYNAMIC SYNTHESIS FINORGA - FINORGA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03823012648
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : FINORGA
Etablissement : 66201932200020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-23) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-02-03) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-01-22) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-01-31) UN ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UNE PRIME DE VACANCES ET AUGMENTATION GENERALE POUR LES SALARIES NON CADRES (2022-07-07)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

D’une part,

La société FINORGA S.A.S, au capital de 1 589 008 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne (38) sous le numéro 662 019 322 ayant son siège à Chasse-sur-Rhône, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de DRH France,

Et d’autre part,

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la société FINORGA S.A.S.,

  • Monsieur, délégué syndical central C.F.E. - C.G.C.

  • Monsieur, délégué syndical central C.G.T.

  • Monsieur, délégué syndical central F.O.

Conformément aux dispositions légales, des négociations sur les salaires se sont tenues au titre de l’année 2022. A la suite de trois réunions qui se sont tenues en date des 20 décembre 2022 puis des 25 et 30 janvier 2023, le présent accord a été établi.

Les parties rappellent qu’un accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la QVT a été signé en date du 20 septembre 2022. Les échanges qui ont eu lieu à l’occasion de la réunion de lancement de cette négociation et les documents remis aux élus ont permis de constater l’absence de situation discriminatoire, tant en termes de salaire que d’évolution de carrière. Les parties au présent accord rappellent que l’entreprise FINORGA est dotée de plusieurs accords sur le temps de travail en vigueur. Par ailleurs, la société a signé un accord d’intéressement triennal en 2021 pour la période 2021-2022-2023.

Les parties au présent accord conviennent :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’entreprise Finorga SAS. Le champ des bénéficiaires est fixé dans les article suivants.

Article 2 – Objet de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de l’application des dispositions suivantes.

  1. Pour les salariés relevant des avenants 1 et 2 (coefficients 175 à 360) de la convention collective des industries chimiques

Une enveloppe de 3,5% des salaires de base des salariés non-cadres sera utilisée pour réaliser une revalorisation forfaitaire de 92€ par salarié. Ce montant vaut pour un salarié à temps plein. Un strict prorata sera appliqué pour les salariés à temps partiel en tenant compte de la durée du travail contractuelle constatée au 1er juillet 2023. Seuls les salariés justifiant d’un CDI ou d’un CDD en date du 30 juin 2022 et toujours présent au jour du versement, pourront bénéficier de cette augmentation de salaire. Les alternants et stagiaires, dont la rémunération est définie par des règles légales distinctes, ne bénéficient pas de ce dispositif de revalorisation salariale.

Les revalorisations liées à des changements de coefficient qui interviendraient en 2023 seront inclus dans ces revalorisations. Ainsi, la règle des « 38€ » ne sera pas appliquée en plus de cette augmentation générale forfaitaire de 92€.

Par application des dispositions de l’accord d’entreprise n° 2022-01 du 7 juillet 2022, cette mesure sera mise en œuvre au 1er juillet 2023, sans effet rétroactif. Cette revalorisation forfaitaire de 92€ sera donc appliquée à compter de la paie de juillet 2023.

Les revalorisations de salaires liées à la grille des Industries Chimiques (01/01/2023) viendront en déduction de cette revalorisation forfaitaire de 92€ du mois de juillet 2023, de même que les revalorisations salariales liées à un changement de coefficient.

Dans la mesure où la hausse des salaires des non-cadres se traduit par un montant forfaitaire et non par un pourcentage, elle n’entraînera pas d’augmentation automatique des primes de postes, contrairement aux dispositions de l’alinéa 3 de chacun des deux articles suivants :

o Article 1-4 de l’accord d’établissement du 27 octobre 2005 (établissement de Chasse-sur-Rhône)

o Article 1-4 de l’accord d’établissement du 16 novembre 2005 (établissement de Mourenx)

Enfin, une « Prime de Partage de la Valeur » au sens de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, sera versée aux salariés non-cadres dans les conditions suivantes :

  • Versement : paie de mars 2023 ;

  • Bénéficiaires : salariés présents au 28/02/2022 et toujours présents à la date de versement ;

  • Montant maximum : 500€ pour un salarié à temps plein répondant aux conditions ci-dessus ;

  • Règles de prorata : ce montant de 500€ sera calculé au strict prorata pour les salariés :

    • A temps partiel ;

    • Et / ou absents au cours de la période (et dont les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif) ;

    • Et / ou arrivés au cours de la période de 12 mois qui précède le mois du versement ;

    1. Pour les salariés relevant de l’avenant 3 (coefficients 350, 400 et suivants) de la convention collective des industries chimiques (ingénieurs et cadres)

Une enveloppe de 4% des salaires de base permettra :

  • Le versement d’une augmentation générale à hauteur de 1,5% du salaire de base de chacun ;

  • La mise à la disposition des managers d’une enveloppe de 2,5% pour réaliser des augmentations individuelles des salaires de base.

Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2023. Les revalorisations de salaires liées à la grille des Industries Chimiques (01/01/2023) viendront en déduction de ces revalorisations salariales.

Seuls les salariés justifiant d’un CDI ou d’un CDD en date du 30 juin 2022 pourront bénéficier de ces augmentations de salaire. Les alternants et stagiaires, dont la rémunération est définie par des règles légales distinctes, ne bénéficient pas de ce dispositif de revalorisation salariale.

Enfin, une « Prime de Partage de la Valeur » au sens de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, sera versée aux salariés cadres dans les conditions suivantes :

  • Versement : paie de mars 2023 ;

  • Bénéficiaires : salariés présents au 28/02/2022 et toujours présents à la date de versement ;

  • Montant maximum : 1000€ pour un salarié à temps plein répondant aux conditions ci-dessus ;

  • Règles de prorata : ce montant de 1000€ sera calculé au strict prorata pour les salariés :

    • A temps partiel ;

    • Et / ou absents au cours de la période (et dont les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif) ;

    • Et / ou arrivés au cours de la période de 12 mois qui précède le mois du versement ;

Article 3 – Mesures complémentaires

En plus des mesures prévues à l’article 2 ci-dessus, les parties conviennent des mesures suivantes :

  • La majoration forfaitaire de samedi prévue à l’article 4-3 de l’accord d’entreprise du 15 juin 2018 passera de 50 à 60€

  • Les conditions d’attribution du coefficient 235 aux salariés occupant un poste d’adjoint chef d’équipe en production seront définies d’ici le 31/12/2023

Article 4 – Hypothèse du procès-verbal de désaccord

A défaut d’accord majoritaires, les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne pourront pas être appliquées. Un procès-verbal de désaccord sera établi par la direction pour indiquer qu’une enveloppe serait versée dans les conditions suivantes :

  1. Pour les salariés relevant des avenants 1 et 2 (coefficients 175 à 360) de la convention collective des industries chimiques

Une enveloppe de 3% des salaires de base des salariés non-cadres sera utilisée pour réaliser une revalorisation forfaitaire de 80€ par salarié. Ce montant vaut pour un salarié à temps plein. Un strict prorata sera appliqué pour les salariés à temps partiel en tenant compte de la durée du travail contractuelle constatée au 1er juillet 2023. Seuls les salariés justifiant d’un CDI ou d’un CDD en date du 30 juin 2022 pourront bénéficier de cette augmentation de salaire. Les alternants et stagiaires, dont la rémunération est définie par des règles légales distinctes, ne bénéficient pas de ce dispositif de revalorisation salariale.

Les revalorisations liées à des changements de coefficient qui interviendraient en 2023 seront inclus dans ces revalorisations. Ainsi, la règle des « 38€ » ne sera pas appliquée en plus de cette augmentation générale forfaitaire de 80€.

Par application des dispositions de l’accord d’entreprise n° 2022-01 du 7 juillet 2022, cette mesure sera mise en œuvre au 1er juillet 2023, sans effet rétroactif. Cette augmentation forfaitaire de 80€ sera donc appliquée à compter de la paie de juillet 2023.

Les revalorisations de salaires liées à la grille des Industries Chimiques (01/01/2023) viendront en déduction de l’augmentation forfaitaire de 80€ du mois de juillet 2023, de même que les revalorisations salariales liées à un changement de coefficient.

Dans la mesure où la hausse des salaires des non-cadres se traduit par un montant forfaitaire et non par un pourcentage, elle n’entraînera pas d’augmentation automatique des primes de postes, contrairement aux dispositions de l’alinéa 3 de chacun des deux articles suivants :

o Article 1-4 de l’accord d’établissement du 27 octobre 2005 (établissement de Chasse-sur-Rhône)

o Article 1-4 de l’accord d’établissement du 16 novembre 2005 (établissement de Mourenx)

  1. Pour les salariés relevant de l’avenant 3 (coefficients 350, 400 et suivants) de la convention collective des industries chimiques (ingénieurs et cadres)

Une enveloppe de 3,5% des salaires de base permettra :

  • Le versement d’une augmentation générale à hauteur de 1,5% du salaire de base de chacun ;

  • La mise à la disposition des managers d’une enveloppe de 2% pour réaliser des augmentations individuelles des salaires de base.

Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2023. Les revalorisations de salaires liées à la grille des Industries Chimiques (01/01/2023) viendront en déduction de ces revalorisations salariales.

Seuls les salariés justifiant d’un CDI ou d’un CDD en date du 30 juin 2022 pourront bénéficier de ces augmentations de salaire. Les alternants et stagiaires, dont la rémunération est définie par des règles légales distinctes, ne bénéficient pas de ce dispositif de revalorisation salariale.

Dans l’hypothèse ou le présent accord ne serait signé que par la CFE-CGC, il deviendrait alors un accord catégoriel au bénéfice des seuls salariés cadres (coefficients 350, 400 et suivants). Ces derniers bénéficieraient alors des dispositions fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus.

  1. Mesures complémentaires

En plus des mesures prévues aux articles 4.1 et 4.2 ci-dessus, la direction maintiendrait les mesures suivantes :

  • La majoration forfaitaire de samedi prévue à l’article 4-3 de l’accord d’entreprise du 15 juin 2018 passera de 50 à 60€

  • Les conditions d’attribution du coefficient 235 aux salariés occupant un poste d’adjoint chef d’équipe en production seront définies d’ici le 31/12/2023

Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité légales, à la diligence de la Direction. Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne.

Fait à Chasse-sur-Rhône

Le 2 février 2023

Pour FINORGA S.A.S Pour les Organisations syndicales,

Délégué Syndical Central CFE -CGC

Délégué Syndical Central FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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