Accord d'entreprise "Accord sur des mesures d’anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise" chez SAS GUILLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS GUILLET et le syndicat CGT et CFDT le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04922008616
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS GUILLET
Etablissement : 66698015600010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2018-03-27) ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE (2020-03-24) ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE (2019-03-25) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2022-02-21) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-02-17)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22

  1. Accord sur des mesures d’Anticipation
    sur la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023
    1. sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Entre :

La société GUILLET,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par par , Délégué syndical,

Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué syndical,

d'autre part,

Préambule

En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,

A fin Août 2022 le taux d’inflation (hors tabac) contasté est de 5.80 %,

Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er aout 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,

Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue au premier trimestre 2023,

Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.

Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en 2023.

La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion des réunions de négociation qui se sont tenues les 16 et 22 septembre 2022.

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION

  1. L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation en février 2023.

Par ailleurs, la négociation d’un avenant à l’accord d’intéressement signé en juin 2022, est proposée en février 2023, pour convenir d’une clause spécifique qui nous permettrait d’ouvrir une vraie opportunité de gagner en pouvoir d’achat.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra au premier trimestre 2023.

Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir au premier trimestre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saumur.

ARTICLE V – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail et que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Morannes sur Sarthe Daumeray, le 22 septembre 2022, en 4 exemplaires

Pour le syndicat CGT Pour la direction

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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