Accord d'entreprise "Accord adaptant les modalités de négociation obligatoire en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez LESAFFRE FRANCE LEVURES & INGREDIENTS - SOCIETE INDUSTRIELLE DE LEVURE FALA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LESAFFRE FRANCE LEVURES & INGREDIENTS - SOCIETE INDUSTRIELLE DE LEVURE FALA et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06723012280
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : LESAFFRE PANIFICATION FRANCE
Etablissement : 67850327700017 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2023-10-04)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE :

La société Lesaffre Panification France , dont le siège social est situé 8, rue de St Nazaire – Strasbourg (67100) représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

- Pour la CFDT : représentée par , délégué syndical

- Pour la CFTC : représentée par délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qu’il suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise en matière d’égalité professionnelle, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise Lesaffre Panification France des sites de Strasbourg et Maisons-Alfort.

Etant entendu que, par simplicité de lecture, le terme “salarié ” s’applique autant pour le genre masculin que féminin.

Article 2 – Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité des négociations obligatoires sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cependant, il est convenu que si, dans le cadre du suivi annuel des engagements, le plan d’actions est inférieur à 80%, une réunion de négociation sera organisée sans attendre l’échéance des 4 ans.

Article 3 – Contenu des négociations

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur :

  • Le recrutement,

  • La formation professionnelle et la promotion,

  • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

  • L’articulation entre vie professionnelle et vie privée.

Article 4 – Modalités de négociation

Article 4-1 - Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical d’un syndicat représentatif dans l’entreprise, qui peut se faire accompagner de deux salariés appartenant au personnel de l’entreprise.

Article 4-2 - Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront au siège de l’entreprise LESAFFRE PANIFICATION France - 8, rue de St Nazaire – 67 100 Strasbourg

Article 4-3 - Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

  • Vendredi 28 avril 2023 à 17h Remise des documents par la Direction

  • Mercredi 24 Mai 2023 à 10h Négociation

  • Mercredi 7 juin 2023 à 10h Négociation

Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires dans la perspective d'une issue favorable à la négociation En toute hypothèse, une fois passée la date du 31 juillet 2023, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.

Article 4-4 - Convocations

La Société LESAFFRE PANIFICATION FRANCE convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 15 jours ouvrés avant leur tenue par mail.

Article 4-5 - Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard le 28 avril 2023 à 17h.

Il s'agit des informations suivantes :

  • Accord Egalité Professionnelle 2012

  • Evolution de l’Indicateur INDEX de 2020 à 2022

  • Situation comparée des Hommes/Femmes au titre de l’année 2022 notamment relativement à :

  • Répartition de l’effectif par CSP

  • Nombre entrées/sorties/promotions

  • Rémunération moyenne et médiane

  • Nombre de stagiaires

  • Evolution des effectifs par genre par département sur les 5 dernières années (2017 à 2022)

  • Répartition par genre des effectifs intérimaires par service en 2022

Par ailleurs, les parties conviennent que toute autre donnée pertinente et notamment de benchmark (groupe ou externe) utile aux débats pourra être partagée.

Un message informera les membres de chaque délégation syndicale de la mise en ligne des documents au sein de la BDES.

Article 5 – Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter de sa date de signature et pour une durée de 4 ans.

Article 7 - Renouvellement

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 8 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 9 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Strasbourg.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 – Notification et Dépôt de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg en 1 exemplaire

Fait à Strasbourg, le 15 février 2023 , en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société  Pour la CFDT  Pour la CFTC

Directeur Général Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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