Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DES RICHESSES ET DE LA VALEUR AJOUTEE, L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez CLINIQUE LES OLIVIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE LES OLIVIERS et les représentants des salariés le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03019001708
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LES OLIVIERS
Etablissement : 68020147200015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

ACCORD SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DES RICHESSES ET DE LA VALEUR AJOUTEE,

L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Clinique Les Oliviers sise BP 1 30 660 GALLARGUES LE MONTUEUX

D'une part;

Et,

L'Organisation Syndicale C.G.T

D'autre part.

A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2019 prévue à l'article

L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

A - SALAIRES

ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT

La Direction de l'établissement et l’Organisation Syndicale Représentative conviennent d’une augmentation de la valeur du point de 0.71% à compter du 1er janvier 2020.

La nouvelle valeur du point applicable au sein de l’établissement au 1er janvier 2020 sera de 7.24.

Pour les coefficients 176 à 217 inclus, les montants forfaitaires des rémunérations s’appliquent conformément à l’avenant 29 à la Convention Collective à compter du 1er juillet 2019.

ARTICLE 2 – MODALITES DE VERSEMENT DES CHEQUES CADEAUX

Il est convenu entre les parties de verser pour l’année 2019 des chèques cadeaux au personnel de l’établissement selon les conditions cumulatives d’attribution suivantes :

  • Avoir 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 1er décembre 2019

  • Etre présent dans les effectifs au 1er décembre 2019

  • Ne pas être en situation de suspension du contrat de travail au 1er décembre 2019

Les modalités de calcul :

  • (169 * ∑ temps de travail effectif payé sur la période de référence) / 1516.7

  • Le montant plafond des chèques cadeaux par membre du personnel éligible est 169€, avec un arrondi au 5€ supérieur

  • Le montant attribué au personnel est calculé en fonction du temps de travail effectif payé cumulé du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019

ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE CHAUSSURES DE SOINS

La Direction de l'établissement et l’Organisation Syndicale Représentative conviennent de mettre fin à compter du 1er janvier 2020 au versement annuel d’une prime chaussure au personnel de l’établissement d’un montant de 50.33€ bruts.

Pour l’année 2020, les parties ont convenu qu’une indemnité de chaussures de soins, d’un montant au plus égal à 50 euros, sera versée en septembre de chaque année sur présentation d’une note de frais et d’une facture justificative de moins de douze mois, au personnel tenu de porter des chaussures particulières pour des raisons d’hygiène, de sécurité ou de protection individuelle.

Il est précisé les conditions suivantes :

  • Son règlement interviendra au titre du remboursement de l’achat d’un modèle de chaussures à usage professionnel par année par salarié éligible ;

  • Le modèle choisi devra tenir compte des exigences suivantes :

- Protection contre les chocs et talon maintenu à l’arrière
-  Perméabilité à l’eau
-  Propriétés antidérapantes liées au relief et matériau de la semelle.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE

Les dispositions suivantes annulent et remplacent celles de l’accord d’entreprise du 29/06/2004 et de son avenant du 31/07/2009 et entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Tout salarié bénéficiaire devra répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • Justifier d’une ancienneté d’au moins 6 mois consécutifs au sein de l’établissement sur les douze mois précédents la date de versement de la prime

  • Etre présent dans les effectifs à date du versement de la prime

  • Ne pas être en situation de suspension du contrat de travail à date du versement de la prime

La prime est versée au mois de novembre. La période de référence s’étend du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N en cours.

Les modalités de calcul :

Le salaire servant de base de calcul du montant de la prime correspond à la moyenne des salaires bruts de base* payés sur la période de référence susmentionnée.

  • *Salaire brut mensuel de base= coefficient d’emploi x valeur du point de l’entreprise

La prime de fin d’année est calculée en fonction de l’assiduité du salarié et de son ancienneté :

  • La part relative à l’ancienneté est égale à 2% du salaire moyen de base de référence par année complète d’ancienneté dans le groupe Oc Santé ;

  • La part relative à l’assiduité est égale à 2% du salaire moyen de base de référence par mois de travail effectif sur la période de référence.

Toute absence au cours de la période de référence, non rémunérée ou ouvrant droit à subrogation, quel que soit le motif et sa durée, supprime les 2% du mois considéré.

Les absences d’une durée supérieure ou égale à 8 mois sur la période de référence ne donnent pas lieu au versement de la prime.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DU 13ème MOIS

Les dispositions suivantes annulent et remplacent celles de l’accord d’entreprise du 19/07/2005 et de son avenant du 13/07/2007 et entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Tout salarié bénéficiaire devra répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • Justifier d’une ancienneté d’au moins 6 mois consécutifs dans l’entreprise sur les douze mois précédents la date de versement de la prime

  • Etre présent dans les effectifs à date du versement de la prime

  • Ne pas être en situation de suspension du contrat de travail à date du versement de la prime

La prime est versée au mois de décembre. La période de référence s’étend du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N en cours.

Les modalités de calcul :

Le salaire servant de base de calcul du montant de la prime correspond à la moyenne des salaires bruts de base versés sur la période de référence susmentionnée.

Le montant de la prime est calculé comme suit sur la période de référence :

  • Salaire moyen brut de base x (∑ temps de travail effectif payé / 1820.04)

B - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

C - EGALITE FEMMES-HOMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;

  • La mixité des emplois ;

  • Le déroulement des carrières ;

  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes est respecté.

Par ailleurs, une nouvelle négociation d’un accord d’entreprise portant sur l’Egalité Femmes-Hommes est programmée.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle est réalisé par la présence d'indicateurs sur la Base de Données Économique et Sociale.

D·- INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP

Les parties s'engagent à :

  • Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ;

  • Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.

E - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :

  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions ad mises pour les sala riés à temps complet.

F - PUBLICITE DE L'ACCORD

Cet accord signé a été notifié à la CGT, seule Organisation Syndicale représentative dans l’établissement à la date de sa signature.

L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Fait à Gallargues Le Montueux le 26 novembre 2019

Représentant de la Clinique Les Oliviers Délégué syndical CGT

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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