Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez GRV - S A DES AUTOCARS GALAND ROUS VALET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRV - S A DES AUTOCARS GALAND ROUS VALET et le syndicat CFDT le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03420003183
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : S A DES AUTOCARS GALAND ROUS VALET
Etablissement : 68292003800051 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

L’Entreprise SAS AUTOCARS GRV, représentée par , agissant en qualité de ,

d'une part

et

L’organisation syndicale représentative , représentée par ,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise SAS AUTOCARS GRV a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-1 et suivants de ce même code.

Dans ces conditions, s’est tenue le mardi 26 novembre 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord collectif fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 6 réunions, tenues le 26 novembre 2019, 10 décembre 2019, 10 janvier 2020, 28 janvier 2020,4 février 2020, 7 février 2020.

Au terme de ces négociations, l’ensemble des thèmes de la NAO ont été abordés et les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les thèmes suivants ont fait l’objet d’un accord des parties, qui ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS AUTOCARS GRV.

Article 2 : rémunération – salaires effectifs

Vu la situation actuelle de l’entreprise, qui a perdu un marché sur les quatre présentés concernant l’appel d’offre avec la région et Hérault Transport, les parties conviennent que la Société n’est pas en mesure de faire droit à la demande d’augmentation de salaire à hauteur de 2.00%. Ceci afin de d’assurer la pérennité de l’entreprise qui doit faire face à la perte d’un lot et au maintien dans l’entreprise d’une partie de l’effectif qui a refusé le transfert vers l’entreprise entrante.

Toutefois, un accord collectif est conclu entre les parties sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à hauteur de 350 euros pour un temps complet (soit 151,67 heures mensuelles) dans les conditions prévues dans ledit accord. (Annexe 1)

La Société a ainsi entendu renouveler sa démarche en faveur du pouvoir d’achat, tel qu’initiée l’an passé, et tenant une augmentation de 100 euros de la prime accordée.

Article 3 : temps et durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 1.607 HEURES conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise en vigueur.

Article 4 : organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise sont maintenues.

Article 5 : épargne salariale – intéressement – participation

Il est rappelé que des accords d’intéressement et de participation ont été renégocié durant les Négociations Annuelles Obligatoires précédentes, pour une durée de 3 ans.

En outre, il est rappelé qu’un accord de plan d’épargne d’entreprise a été conclu le 27 juin 2001. Il a depuis fait l’objet de plusieurs avenants, le dernier en date du 1er mars 2017, toujours en vigueur.

Les parties conviennent qu’il n’y a lieu à aucune modification.

Article 6 : Accord Egalité Homme Femme – Engagement d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations.

Il est rappelé qu’un accord a été négocié durant les Négociations Annuelles Obligatoires précédentes, en 2018, et pour une durée de 3 ans. Les parties conviennent qu’il n’y a lieu à aucune modification.

Article 7 : Index de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Cet index sera mis en place conformément à la loi au mois de mars 2020.

Article 8 : Accord sur la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte.

Il est rappelé qu’un accord a été négocié durant les Négociations Annuelles Obligatoires précédentes, 2018 pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’il n’y a lieu à aucune modification.

Article 9 : Accord sur le droit à la déconnexion

Il est rappelé qu’un accord a été négocié durant les Négociations Annuelles Obligatoires précédentes, 2018, pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’il n’y a lieu à aucune modification.

Article 10 : Prévention de la pénibilité

Les parties constatent que ses effectifs ne sont pas exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Elles constatent également que le taux de sinistralité AT-MP s’élevant à :

2019 = 0.02

Il est donc inférieur au seuil de 0.25

Dans ces conditions, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de négocier ni de mettre en place un plan d’action sur la pénibilité.

Article 11 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le vendredi 7 février 2020, date de signature.

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 7 février 2020, date de signature. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 13 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 20 suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par les signataires de l’accord dans un délai de 6 mois suivant la date de prise d’effet du présent accord afin d’en tirer un bilan.

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 16 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 10 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 17 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Béziers.

Article 20 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 21 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Béziers, le vendredi 7 février 2020.

En 4 exemplaires originaux, dont un en version électronique

Pour l’entreprise SAS AUTOCARS GRV Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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