Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire" chez GRV - S A DES AUTOCARS GALAND ROUS VALET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRV - S A DES AUTOCARS GALAND ROUS VALET et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008834
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS GRV
Etablissement : 68292003800051 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération La Négociation Annuelle Obligatoire (2022-01-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

NEGOCIATION ANNUELLE

Entre

L’Entreprise SAS AUTOCARS GRV, représentée par Madame Y, agissant en qualité de Directeur,

d'une part

et

La délégation du personnel au CSE, représentée par les élus titulaires MR A, MR B, MR C et MR D,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction de l’entreprise SAS AUTOCARS GRV a décidé d’engager la négociation annuelle portant notamment sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-1 et suivants de ce même code.

Dans ces conditions, s’est tenue le Vendredi 25 novembre 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord collectif fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et la délégation du personnel au CSE se sont rencontrées au cours de nombre 5 de réunions, tenues le jeudi 1er décembre 2022, jeudi 15 décembre 2022, mardi 3 janvier 2023 et vendredi 10 février 2023.

Au terme de ces négociations, l’ensemble des thèmes des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail ont été abordés et les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les thèmes suivants ont fait l’objet d’un accord des parties, qui ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SOCIÉTÉ X.

Article 2 : Rémunération – Salaires effectifs

L’année 2022 laisse percevoir une sortie de crise après covid même si les sorties groupe restent faibles voire quasiment nulles.

Dans ce contexte si particulier, la Direction et la délégation du personnel au CSE se sont entendues pour une augmentation de salaire de 4%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ainsi qu’une augmentation de certaines primes à savoir :

panier de 8.50 euros à 9.00 euros

repas sortie de 14.50 euros à 15.00 euros

Article 3 : Temps et durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 1.607 HEURES conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise en vigueur.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise sont maintenues.

Article 5 : Intéressement – Participation - Epargne salariale

Les parties conviennent que l’Accord d’intéressement existant du 28 Mars 2019, qui a été tacitement renouvelé pour 3 exercices le 1er janvier 2022, expirera le 31 décembre 2024. Les parties conviennent qu’il n’y a lieu à aucune renégociation. Il continue par conséquent de produire effet en l’état.

Il est rappelé qu’un accord de Participation a été signé le 28 mars 2019 pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’il n’y a lieu à aucune modification. Il continue par conséquent de produire effet en l’état.

En outre, il est rappelé qu’un accord de plan d’épargne d’entreprise a été conclu le 27 juin 2001. Il a depuis fait l’objet de plusieurs avenants, le dernier en date du 1er mars 2017, toujours en vigueur. Les parties conviennent n’y a lieu à aucune modification et qu’il est tacitement renouvelé.

Article 6 : Accord Egalité Homme Femme – Engagement d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations.

L’accord signé le 3 janvier 2022 pour une durée de 4 ans, reste pleinement en vigueur et ne nécessite pas de négociation.

Article 7 : Index de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

L’index de l’année 2022 est de 87 sur 100.

Cet index a été mis à jour et publié avant le 1er mars 2023, conformément aux dispositions en vigueur.

Nous sommes supérieurs au seuil de 85 points, de sorte que nous ne sommes pas tenus de fixer et publier des objectifs de progression.

En tout état de cause, les parties rappellent et réaffirment les actions et objectifs prévus dans le cadre de l’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 3 janvier 2022.

Article 8 : Accord sur la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte.

Il est rappelé qu’un accord a été négocié durant les Négociations Annuelles Obligatoires de 2018, signé le 28 mars 2019 pour une durée indéterminée. Depuis, la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 le décret n°2022-1284 du 4 octobre 2022 ont modifié le régime applicable en la matière. L’accord du 28 mars 2019 doit donc être légèrement revu afin d’être adapté à ces nouvelles dispositions légales.

Les parties décident de se rencontrer afin de réviser l’accord collectif du 29 mars 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte.

Article 9 : Accord sur le droit à la déconnexion

Il est rappelé qu’un accord a été négocié durant les Négociations Annuelles Obligatoires de 2018, pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’il n’y a lieu à aucune modification. Il continue par conséquent de produire effet en l’état.

Article 10 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 10 février 2023, date de signature.

Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 10 février 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 20 suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par les signataires de l’accord dans un délai de 6 mois suivant la date de prise d’effet du présent accord afin d’en tirer un bilan.

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 15 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 10 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Béziers.

Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 20 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Béziers, le 10 février 2023

En 4 exemplaires originaux, dont un en version électronique

Pour l’entreprise SAS AUTOCARS GRV Pour le CSE

MME Y MR A,

MR B,

MR C,

MR D

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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