Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez OMEXOM - ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMEXOM - ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT et les représentants des salariés le 2022-01-07 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022003766
Date de signature : 2022-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT
Etablissement : 70020023100020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-07

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE LA SOCIETE

ENTREPRISE D’ELECTRICITE ET D’EQUIPEMENT (E.E.E.)

A l’issue des réunions des 22 octobre 2021, 19 novembre 2021, et 17 décembre 2021, relatives à la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit entre :

La société ENTREPRISE D’ELECTRICITE ET D’EQUIPEMENT (E.E.E.) dont le siège social est situé 5 rue Arnavielle, 30900 NÎMES,

d’une part,

et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société E.E.E.,

d’autre part,

Préambule :

Conformément aux articles L2242-1, L2242-8 et L2242-9 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, les objectifs en matière d’égalité professionnelle hommes/femmes s’est engagée entre la Direction et les différentes organisations signataires du présent accord.

Les organisations syndicales ont développé les thèmes sur lesquels elles souhaitent négocier des avancées, à savoir :

Pour la CFDT :

  • Augmentation moyenne des salaires d’au moins inflation + 6%,

  • Augmentation du montant d’indemnisation des grands déplacements de 88 Euros à 90 Euros,

  • Augmentation du montant des indemnités kilométriques de retour périodique de 0,29 Euros à 0,32 Euros,

  • Augmentation du montant du repas midi de retour périodique de 18 Euros à 20 Euros,

  • Augmentation de la valeur du titre restaurant de 9,00 Euros à 10,00 Euros,

La Direction a indiqué que l’inflation sur 1 an connue à fin octobre 2021 est de 2.6% (hors tabac, indice INSEE), à fin novembre 2021 est de 2.8%, et estimée à 2.8% à fin décembre.

Elle a rappelé, au regard de certaines avancées demandées, qu’elle entend respecter le cadre réglementaire et ne pas aller au-delà des prescriptions légales.

Elle a également précisé qu’elle ne souhaite pas instaurer des augmentations ou des promotions généralisées, mais étudier les augmentations et promotions au cas par cas pour chacun des salariés selon des critères objectifs.

Après avoir rapproché leurs positions et précisé les thèmes prioritaires qui semblent constituer un consensus pour les deux parties, ces dernières se sont accordées sur les points suivants :

Article premier : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.

Article 2 : Objet de l’accord

2.1. Salaires effectifs

L’augmentation moyenne des salaires sera de l’ordre de 3%, hors promotions.

2.2. Déplacements

L’indemnité de grand déplacement est revalorisée à 89,10 euros au lieu de 88,00 euros.

L’indemnité du repas du midi de retour périodique est revalorisée à 19,00 euros au lieu de 18,00 euros.

L’indemnité kilométrique de retour périodique est revalorisée à 0,30 euros au lieu de 0,29 euros.

2.3. Titres restaurants

La valeur faciale du titre restaurant est portée à 9,50 euros au lieu de 9,00 euros.

La répartition de la participation est la suivante :

  • Part patronale : 5,69 euros au lieu de 5,40 euros

  • Part salariale : 3,81 euros au lieu de 3,60 euros.

2.4. Activité partielle

En cas d’activité partielle le salaire sera maintenu à 100% pour le personnel soumis au chômage partiel. Ce principe vaut uniquement si le recours est lié à une baisse d’activité et non du fait d’une situation exceptionnelle (exemple : pandémie), auquel cas le maintien à 100% ne s’applique pas.

2.5. Durée du travail

La référence en matière de durée du travail reste inchangée.

2.6. Organisation du travail

  1. La Direction rappelle qu’un entretien individuel de management sera menée chaque année ainsi qu’un entretien professionnel tous les deux ans pour chaque collaborateur par le Chef d’Entreprise ou le supérieur hiérarchique du collaborateur concerné.

  2. La Direction rappelle que tous les contrats à temps partiels de la société en cours ont été établis à la demande du collaborateur concerné.

2.7. Egalité professionnelle femme-hommes

La société a calculé son index d’égalité professionnelle F-H pour l’année 2022 qui, compte tenu de l’écart trop important entre le nombre de femmes et d’hommes au sein de la société, donne de nouveau un résultat incalculable.

La Direction et les partenaires sociaux s’engagent à poursuivre les efforts en matière d’égalité hommes/femmes conformément à l’accord d’entreprise en vigueur.

Article 3 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 4 : Publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'une information au personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du Travail et des solidarités (DREETS) du Gard par voie électronique via la plateforme TELE ACCORD et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes, ainsi qu’à chaque signataire.

Fait à Nîmes, le 07/01/2022, en 4 exemplaires originaux.

Le Chef d’Entreprise Les Organisations Syndicales
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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