Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNÉE 2023" chez SOCIETE EXACOMPTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE EXACOMPTA et le syndicat CGT et CFDT le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07523052655
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : EXACOMPTA
Etablissement : 70204756400068 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ACCORD RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023

Entre les soussignés,

La Société EXACOMPTA, Société Anonyme dont le siège social est situé au 138, Quai de Jemmapes – 75010 PARIS, immatriculée au RCS de Paris et identifiée au SIREN sous le numéro 702 047 564, représentée par Monsieur …., en sa qualité de Président,

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …, en qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur …., en qualité de Délégué Syndical,

D'autre part,

PREAMBULE

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a engagé la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023 le 20 février 2023.

Il est rappelé qu’historiquement, les NAO sont réalisées au cours du mois de juin de chaque année. Cependant, compte tenu du contexte inflationniste important depuis 2022, les partenaires sociaux ont convenu de différentes mesures anticipées au cours de l’année 2022.

C’est ainsi qu’une Prime de Partage de la Valeur Ajoutée d’un montant de 300€ a été mise en place en octobre 2022 et que la valeur faciale du Titre Restaurant est passé de 9.5€ à 11€ au cours du mois de Novembre 2022. Ces mesures importantes ont permis de redonner un pouvoir d’achat significatif aux salariés sans attendre le calendrier annuel des négociations sur les salaires.

Ensuite, il est précisé que la Direction a provoqué l’anticipation des NAO 2023 au mois de mars pour continuer d’accompagner les salariés financièrement dans le contexte actuel d’inflation sur les produits alimentaires.

Pour parvenir au présent accord, les parties se sont rencontrées les 20 et 28 février ainsi que le 6 mars 2023 pour négocier notamment sur les salaires, l’aménagement du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Conformément aux échanges qui ont eu lieu lors des réunions de négociation, les parties entendent clôturer la négociation annuelle obligatoire.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – AUGMENTATION DE SALAIRE

Compte tenu de des prévisions d’inflation pour l’année 2023, et eu égard aux efforts des équipes, une augmentation générale des salaires de 3% est accordée aux salariés ayant travaillé au moins 6 mois au cours de l’année 2022.

Des augmentations individuelles pouvant aller jusqu’à 4,5% (non cumulatives avec l’augmentation générale) pourront également être accordées.

Les augmentations interviendront rétroactivement au 1er mars 2023.

ARTICLE 2 – PASSE NAVIGO

Afin de palier à l’augmentation importante du tarif du PASSE NAVIGO, il est convenu que l’entreprise prenne à sa charge 75% du montant du PASSE NAVIGO rétroactivement au 1er mars 2023.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE REVOYURE

Les Parties conviennent de se rencontrer de nouveau fin septembre 2023 afin de voir si les conditions économiques de l’entreprise permettent ou non d’envisager la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur Ajoutée.

ARTICLE 4 – ACCORD D’INTERESSEMENT

Les Parties au présent accord conviennent d’entamer des négociations en vue de mettre en place un accord d’intéressement au sein de l’entreprise EXACOMPTA au cours de l’année 2023.

ARTICLE 5 – DUREE, DATES DE VALIDITE ET DE MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD

À défaut d’opposition valablement exprimée par une ou plusieurs Organisation(s) Syndicale(s) représentant la majorité des salariés, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er mars 2023.

Cet accord se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages et/ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION / DROIT D’OPPOSITION / DEPOTS

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

À l’issue de la procédure de signature, l’entreprise EXACOMPTA notifiera, par remise en main propre contre décharge, à chaque Organisation Syndicale représentative un exemplaire du procès-verbal d’accord. À défaut d’opposition valablement exprimée dans les 8 jours suivant la date de remise de l’accord, il sera procédé aux dépôts suivants :

Envoi informatique sur un logiciel dédié, d’un exemplaire original signé à la DIRECCTE de Paris,

Envoi, par LRAR, d’un exemplaire original signé au Greffe du CPH de Paris,

Le présent accord sera également tenu à disposition du personnel, un avis sera affiché à cet effet.

Fait à Paris,

Le 13 mars 2023

Pour la Société Pour le Syndicat CFDT

Monsieur …. Monsieur ….

Président Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT

Monsieur ….

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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