Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez LEUCO - LEUCO PRODUCTION SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEUCO - LEUCO PRODUCTION SARL et le syndicat CFTC le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06723011991
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : LEUCO PRODUCTION SARL
Etablissement : 70850089700010 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle accord collectif portant sur l'egalite professionnelle entre les femmes et les hommes (2020-01-16) Accord lié aux négociations annuelles obligatoires pourtant sur l'année 2019 (2019-02-13)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les

Hommes

(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre

La société LEUCO PRODUCTION S.A.S. représentée par M., Président, et M., D.A.F.-D.R.H., dont le siège social est situé à 67930 BEINHEIM au 20, route du Rhin

Et

Le délégué Syndical de la société Leuco Production, Madame (C.F.T.C)

Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-5-1 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1 du même code.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 4 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, deux objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

En matière de rémunération, l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivant :

Objectif de progression

Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : mobiliser les responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles et rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariales.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : suivi chiffré des augmentations appliquées par femme et homme et par secteurs.

Article 2-2 - Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : garantir l’égalité de traitement des candidatures, s’engager à promouvoir les candidatures de femmes et d’hommes sur des postes ayant une tendance féminisée ou masculinisée.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : assurer une représentation équilibrée des deux sexes dans les campagnes de recrutement et sensibiliser les entreprises de travail temporaire de notre politique de recrutement.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : lors d’un recrutement faire le suivi par poste de travail du nombre de candidatures recueilli par sexe, du nombre d’entretiens effectué par sexe et les conclusions.

Article 2-3 - Formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de Formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : veiller à ce que l’accès aux formations soit équilibré entre les femmes et les hommes et ainsi permettre à ce que la polyvalence soit accessible à tous.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : lors de l’élaboration des plans de formation, porter une attention particulière à l’équité des formations femmes/hommes.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : suivi du nombre de femmes/hommes ayant suivi une formation et/ou suivi du nombre d’heures de formation effectuées par les femmes et les hommes, et par poste de travail.

Article 2-4 – Promotion et mutation interne

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de promotion et mutation interne, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : respect de l’égalité de traitement femmes/hommes.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : lors de l’élaboration des plans de succession ou recrutement interne, porter une attention particulière à l’équité des promotions et mutation interne femmes/hommes.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de femmes et d’hommes promu ou muté.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 01/01/2023 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31/12/2025. Préalablement à l’échéance de l’accord, et au plus tard 2 mois avant son terme, les parties conviendront de l’éventualité de son renouvellement.

Article 4 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.

Fait à Beinheim, le 04 janvier 2023

Pour l’Entreprise Pour la Délégation Syndicale C.F.T.C.

Pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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