Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération (augmentations individuelles - primes d'ancienneté - absences rémunérées - frais kilométriques" chez EURO ACCUEIL- FACILITESS- MOD SERVICES - FACILITESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO ACCUEIL- FACILITESS- MOD SERVICES - FACILITESS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07520025442
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : FACILITESS
Etablissement : 70980001500113 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉMUNÉRATION

(augmentations individuelles – primes d’ancienneté - absences rémunérées – frais kilométriques)

Entre les soussignés

La Société FACILITESS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 400 000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 709 800 015, dont le siège social, situé 22 rue Violet à PARIS 15ème (75015), et enregistrée sous le numéro SIRET 709 800 015 00113, code NAF 8211Z,

Représentée par sa Directrice générale,

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

Et

La CFDT, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article
L. 2122-1 du Code du travail,

Représentée en la personne de son délégué syndical,

Représentée en la personne de son délégué syndical,

La CGT, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail,

Représentée en la personne de son délégué syndical,

Ci-après dénommée les Organisations Syndicales,

D’autre part.


PREAMBULE :

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

La négociation a donné lieu à 6 réunions qui se sont tenues les 8 janvier 2020, 12 février 2020, 19 février 2020, 27 février 2020, 11 mars 2020 et 28 septembre 2020.

L'objet de la réunion 8 janvier 2020 était de fixer le calendrier des échéances ultérieures (dates de réunions, envoi de documents), ainsi que d'arrêter la liste des informations à remettre aux organisations syndicales.

Les réunions suivantes ont été consacrées à la présentation des revendications des organisations salariales et des propositions de la direction et à la négociation entre les parties.

Des procès-verbaux des différentes réunions ont été établis afin d’acter des différentes revendications et propositions, et de l’avancement des négociations.

Ces réunions ont permis d’aboutir, après échanges et négociations entre les parties, au présent accord, ainsi que d’acter les points suivants :

  • ouverture d’une négociation sur l’organisation du temps de travail des agents multi sites avant la fin de l’année 2020 ;

  • ouverture d’une négociation sur la mobilité à l’issue de la négociation sur l’organisation de travail des AMS ;

  • signature d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes distinct du présent accord.

Article 1 : L’objet de l’accord

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous les accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous les usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2 : Le champ d’application de l’accord

Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société exerçant leur activité en France.

Article 3 : Les augmentations individuelles

Une enveloppe budgétaire est consacrée chaque année aux augmentations individuelles.

Cette mesure permet aux managers de récompenser certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et/ou de leur compétence.

Par principe, elle ne peut pas bénéficier à tous les salariés.

Cependant, afin d’éviter que certains salariés ne soient exclus de cette mesure dans la durée sans motif valable, chaque année, au cours du mois de janvier, le service des Ressources Humaines étudiera le dossier des salariés dont le taux horaire n’a pas augmenté au cours des 3 dernières années civiles (hors augmentation du SMIC et des minimas conventionnels) et vérifiera l’existence de raisons valables ayant empêché une telle augmentation.

En cas d’absence de raisons valables, une augmentation individuelle, dont le montant sera décidé par le service des Ressources Humaines, sera accordée au salarié dans le mois suivant.

Un bilan de cette mesure sera présenté chaque année aux organisations syndicales.

Article 4 : Les primes d’ancienneté

La prime d’ancienneté correspond à une rémunération versée à un salarié pour le récompenser des efforts qu’il a fourni sur une certaine période au profit de l’entreprise qui l’embauche et de sa fidélité.

Chez Facilitess, le personnel sur site bénéficie depuis de nombreuses années de primes d’ancienneté versées annuellement.

Afin de récompenser d’avantage la fidélité des salariés, le système des primes d’ancienneté des salariés sur sites est révisé et sera désormais le suivant :

  • 2 ans d’ancienneté : 300 €. bruts

  • 3 ans d’ancienneté : 350 €. bruts

  • 4 ans d’ancienneté : 360 €. bruts

  • 5 ans d’ancienneté : 370 €. bruts

  • 6 ans d’ancienneté : 380 €. bruts

  • 7 ans d’ancienneté : 390 €. bruts

  • 8 ans d’ancienneté : 400 €. bruts

  • 9 ans d’ancienneté : 410 €. bruts

  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 500 €. bruts

Cette nouvelle règle s’appliquera à compter du 1er janvier 2021. La prime d’ancienneté sera versée annuellement sur le bulletin de salaire du mois anniversaire.

L’ancienneté sera calculée selon les dispositions légales en vigueur.

Article 4 : Les Autorisations Spéciales d’Absence

  • Article 4.1 : Absences des travailleurs handicapés pour raisons médicales liées au handicap

Afin de protéger l’emploi des travailleurs handicapés et de prévenir les éventuelles inaptitudes de ceux-ci à leur poste de travail, les ruptures d'activité en rapport avec le handicap, liées à une hospitalisation ou un arrêt maladie de courte durée (moins de 4 jours) ou à des rendez-vous médicaux seront prises en charge par l’entreprise dans la limite de 6 demi-journées d'absence par an.

Ces "Autorisations Spéciales d'Absences" seront prises sur le temps de travail effectif et payées sur présentation des justificatifs.

Elles seront décomptées par année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Une demi-journée pourra être accordée tous les 2 mois de présence en entreprise.

Le nombre de demi-journées sera proratisé en fonction du temps de présence sur l'année en cas d'entrée et/ou sortie en cours d'année.

Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

  • Article 4.2 : Absences pour se rendre au centre de don du sang

Afin d’encourager les salariés à donner leur sang, la durée consacrée sur leur temps de travail au don du sang : temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement, et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de

prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire, sera prise en charge par l’entreprise.

Cette "Autorisation Spéciale d'Absence", prise sur le temps de travail effectif, sera payée sur présentation d’un justificatif.

Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Article 5 : Congé pour enfant(s) malade(s)

Au terme de l’article 17.4. de la CCN des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire applicable au sein de l’entreprise, le paiement des jours de congé pour enfant(s) malade(s) n'intervient qu'à partir du quatrième jour d'absence. En conséquence, les trois premiers jours entraînent une suspension du versement de la rémunération, sauf en cas d'hospitalisation du ou des enfants.

Dans la perspective de renforcer l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, il est convenu, par dérogation aux dispositions de la Convention collective, que le paiement des jours de congé pour enfant(s) malade(s) interviendra à partir du troisième jour d'absence. En conséquence, seuls les deux premiers jours entraînent une suspension du versement de la rémunération, sauf en cas d'hospitalisation du ou des enfants.

Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Article 6 : Frais kilométriques

Le barème de remboursement des frais kilométriques qui pourraient être engagés par les salariés dans le cadre de l’utilisation exceptionnelle de leur véhicule personnel à des fins professionnelles se fera sur la base du barème fiscal.

Article 7 : La durée de l’accord, ses entrée en vigueur révision et dénonciation

  • Article 7.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 7.2 : Révision

La révision du présent accord se fera conformément aux dispositions légales, à la demande de l'employeur ou des organisations syndicales de salariés habilitées. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les dispositions à réviser.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les conditions prévues par le Code du travail.

  • Article 7.3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment, pendant la durée d’application de l’accord, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 8 : Le suivi de l’accord

Les parties conviennent de faire le point sur la mise en œuvre de cet accord une fois par an, à la date anniversaire de la signature de celui-ci, afin d’étudier, le cas échéant, la nécessité d’engager une procédure de révision de cet accord.

Article 9 : Les dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales prévues :

  • par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords (DIRECCTE) ;

  • par transmission d’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et transmission au secrétariat greffe des prud’hommes,

À PARIS, le 28 septembre 2020

Pour la Société FACILITESS

La Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Le Délégué Syndical,

Le Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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