Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ANNEE 2018 - SOCIETE EUROPEENNE DE BARS RESTAURANTS - EUROBAR" chez EUROBAR - SOCIETE EUROPEENNE DE BARS RESTAURANTS (CERCLE NATIONAL DES ARMEES)

Cet accord signé entre la direction de EUROBAR - SOCIETE EUROPEENNE DE BARS RESTAURANTS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07518005964
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE EUROPEENNE DE BARS RESTAURANTS - EUROBAR
Etablissement : 71202320900216 CERCLE NATIONAL DES ARMEES

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2018

Société EUROPEENE DE BARS RESTAURANTS - EUROBAR

Entre les soussignés,

Le Syndicat CFE-CGC représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical de la société EUROPEENE DE BARS RESTAURANTS - EUROBAR

Le Syndicat CFDT représenté par xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale de la société EUROPEENE DE BARS RESTAURANTS - EUROBAR

D’une part,

et la Société EUROPEENE DE BARS RESTAURANTS - EUROBAR, dont le siège social est situé 9/11 Allée de l’Arche – Tour Egée – 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par xxx, Directeur du site, dûment mandaté,

D’autre part.


PREAMBULE 

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 6 réunions qui se sont tenues les 6 avril 2018, 13 avril 2018, 4 mai 2018, 23 mai 2018, 29 mai 2018 et 7 juin 2018.

Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail modifiés par la loi du 17 aout 2015, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Société EUROPEENE DE BARS RESTAURANTS - EUROBAR pour l’année 2018.

En vertu de l’article L.2242-5 du Code du travail, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Le contexte de cette négociation a été le suivant :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Malgré tout, la Direction a souhaité aboutir à un accord avec les syndicats de l’entreprise. 

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales signataires se sont donc rapprochées et ont défini, d’un commun accord :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés des établissements de la société EUROPEENE DE BARS RESTAURANTS - EUROBAR.


ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS

  • Article 2.1 – Dispositions salariales de la catégorie Employé :

Les parties conviennent que les salaires mensuels bruts de base des salariés de statut employé, ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2018 seront revalorisés de 0,7%.

Cette augmentation est effective au 1er janvier 2018.

  • Article 2.2- Dispositions salariales des catégories Agents de maîtrise et Cadres :

L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de Maîtrise et la catégorie Cadres.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Article 3.1 – Dispositions relatives au personnel de statut « Employé », « Agents de Maitrise » et « Cadres »

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application de l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 29 décembre 2003 et de ses avenants du 01 décembre 2007 et du 21 octobre 2010 et la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Il est notamment rappelé ce qui suit :

  • La durée du travail des Employés » est organisée sur la base d’un horaire collectif de référence de 35 heures hebdomadaires.

  • La durée du temps de travail des « Agents de Maîtrise » est organisée sur la base d’un horaire collectif de référence de 35 heures hebdomadaires.

  • La durée du temps de travail des cadres autonomes est organisée sur la base d’un forfait annuel en jours.

  • Article 3.2 – Dispositions relatives au travail à temps partiel

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.

Les parties au présent accord conviennent également de poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 29 décembre 2003 et de ses avenants du 01 décembre 2007 et du 21 octobre 2010 / de la convention Collective CCN applicable, qui fixe les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 4– SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société EUROPEENE DE BARS RESTAURANTS - EUROBAR s’engage à agir dans les domaines suivants :

  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes

  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE 

  • Article 5.1 - Participation

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 24 mars 2011, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application dudit accord.

La Direction, les Partenaires sociaux et les Organisations Syndicales réaffirment à ce titre leur volonté de faire participer les salariés aux résultats de l’entreprise.

  • Article 5.2 - Intéressement

Conformément aux articles L.2242-5 et L.3312-1 du Code du travail, les parties signataires ont fait part de leur renonciation d’ouvrir des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord d’intéressement.

  • Article 5.3 Epargne salariale

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un plan d’épargne d’entreprise le 24 mars 2011, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application dudit accord.

Il est réaffirmé que ce plan d’épargne d’entreprise a pour objet de permettre au personnel de la Société EUROPEENE DE BARS RESTAURANTS - EUROBAR de se constituer, avec l’aide de celle-ci, un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, par cette forme d’épargne collective, d’avantages fiscaux.

Il est notamment rappelé que tout salarié de la Société EUROPEENE DE BARS RESTAURANTS - EUROBAR est libre d’adhérer au Plan.

Par ailleurs et pour rappel, un plan d’actionnariat baptisé « FUTURE » a été mis en place en 2018 permettant ainsi à tout salarié du Groupe Elior d’acquérir des actions Elior Group.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur du code du travail.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des l’article L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Paris, le 18 juin 2018

Pour la Direction :

Pour CFE CGC : Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com