Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez LA CASE AUX EPICES - IDHEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CASE AUX EPICES - IDHEA et le syndicat CGT le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06719002641
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : IDHEA
Etablissement : 71850296600044 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08

ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre les soussignés

La société IDHEA SAS,

Dont le siège social est situé 4, rue des Epices – 67270 HOCHFELDEN,

d’une part,

et

L’Organisation Syndicale CGT,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Article 1er

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est la société dans son ensemble et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2018.

Article 2 - Durée

Le présent accord court jusqu’au 31 décembre 2019.

Le 31 décembre 2019, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

Article 3 - Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail, de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 – Evolution salariale

Les parties conviennent d’une augmentation collective du salaire de base figurant sur la fiche de paye de 0,5 % (zéro virgule cinq pourcent) à effet du 1er avril 2019 pour l’ensemble du personnel présent à l’effectif au 1er avril 2019.

Article 5 - Autres thèmes

S’agissant des autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire abordés par les parties lors des réunions des 1 mars et 8 mars 2019 et des informations remises à ce titre, il est convenu de maintenir les dispositions actuellement en vigueur au sein de la société.

Article 6 - Portée

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.

Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerne les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.

Article 7 - Dépôt

Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE UT du Bas-Rhin dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Hochfelden, le 8 mars 2019

En 4 exemplaires originaux

L’Organisation syndicale CGT La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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