Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE 2019" chez DB - DAVEY BICKFORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DB - DAVEY BICKFORD et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T08919000427
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : DAVEY BICKFORD
Etablissement : 72050141000024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE 2020 (2020-04-20) ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE 2021 (2021-04-30) Accord portant sur la remuneration, le temps de travail et la valeur ajoutée. Année 2023 (2023-02-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

Entre

L’entreprise DAVEY BICKFORD dont le siège social est sis Le Moulin Gaspard - 89550 HERY, représentée par XXXXX en sa qualité de chef d’établissement,

d'une part

Et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX et XXXX en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la Société a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 5 février 2019, une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 5 autres réunions, tenues les 13, 19 et 26 février, les 6 et 20 mars 2019.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

1° : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société embauchés avant le 1er janvier 2019.

2° : SALAIRES EFFECTIFS

2.1 AUGMENTATIONS GENERALES ET UNE AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES DE BASE POUR LES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET LES CADRES :

Augmentations générales Augmentations individuelles
Ouvriers/employés 34 € par mois 0,2 %
Techniciens/agents de maîtrise 42 € par mois 0,4 %
Cadres 1 % 0,8 %

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2019 avec un effet rétroactif.

2.2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément à l’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 4 mai 2017, la Direction s’engage à prendre les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Nous constatons une réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et l’entreprise porte une attention particulière sur la formation et l’évolution des carrières.

2.3 : INFORMATION SUR L’INTERESSEMENT

Un avenant à l’accord d’intéressement 2017-2018-2019 sera négocié avant le 30 juin 2019 pour l’année 2019, la première réunion a eu lieu le 5 mars.

3° : PROCESSUS

En amont des augmentations de salaire, nous avons négocié un accord annuel qui porte sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

C’est lors de cette négociation que nous avons déterminé le montant global de l’enveloppe d’augmentation et les grandes lignes de son application. Dès lors, chaque responsable de service est invité à soumettre une proposition argumentée d’augmentation pour ses collaborateurs.

Au préalable, il recevra dès cet accord signé, un support d’aide à la décision de la part du service Ressources Humaines dans lequel figurera un certain nombre d’informations concernant les membres de son équipe (niveau de rémunération, poste occupé, ancienneté ou bien encore année de la dernière augmentation de salaire).

Le manager sera également en mesure de s’appuyer sur les évaluations de compétences afin de mesurer le niveau de performance individuelle de ses collaborateurs au regard des objectifs fixés.

Les critères prioritaires sont : les compétences, la volonté d’apprendre, le professionnalisme, la prise en charge de tâches supplémentaires, l’esprit d’innovation et la motivation.

L’arbitrage final se fait au niveau de la Direction qui est garante du respect du budget alloué dans le cadre des augmentations de salaire et de l’équité entre les services.

4° : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

5° DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

6° DUREE – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.

Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions de l’article L 2222-6 du Code du Travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.

7° PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé :

- en deux exemplaires, dont une version originale, sur un support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (DIRECCTE),

- en un exemplaire original sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Héry, le 22 mars 2019

En 6 exemplaires originaux

XXXXXX

CHEF D’ETABLISSEMENT

XXXXXX

DELEGUE SYNDICAL CFDT

XXXXXX

DELEGUE SYNDICAL CFDT

XXXXXX

DELEGUE SYNDICAL CFE-CGC

XXXXXX

DELEGUE SYNDICAL CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com