Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE TRANSPORT EN 2023" chez CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE

Cet accord signé entre la direction de CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T08023003799
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE
Etablissement : 72204555600148

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE CATEGORIEL RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DU BONUS DES CADRES DU 10 DECEMBRE 2015 (2018-11-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

Accord sur la prime de Transport 2023 remis

à …………………………………………………….,

Délégué syndical d'entreprise CFE-CGC

à ……………………………………….

Délégué syndical d’entreprise UNSA

Le 1er février 2023,

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE TRANSPORT EN 2023

Centres de Recherche et Développement Nestlé

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Centres de Recherche & Développement Nestlé, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 34 – 40 rue Guynemer, 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 045 556, représentée par ………………………………………., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux effets des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise ».

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise :

  • la CFE-CGC, représentée par …………………………………., en qualité de Délégué syndical central ;

  • L’UNSA, représentée par ……………………………….., en qualité de Délégué syndical central

Ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »,

d'autre part,

L’Entreprise et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en place d’une prime dite « prime de transport » au bénéfice des salariés conformément à l’article L3261-3 du Code du travail et à l’article 2 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022.

Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires 

Les Parties conviennent de mettre en place une prime de transport au titre de l’année 2023 pour tous les collaborateurs de l’Entreprise pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • collaborateurs en CDI, CDD ou en apprentissage ;

  • présents à l’effectif au 1er février 2023 ;

  • et utilisant un véhicule personnel pour effectuer leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Il s’agit pour la Direction de prendre en charge une partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les collaborateurs bénéficiaires, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Sont notamment exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur.

Article 2 – Montant de la prime 

Les bénéficiaires visés à l’article 1 se verront attribuer une prime de transport d’un montant total annuel de 400 euros par an et par collaborateur, pour un horaire de travail à temps complet.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3261-3 du code du travail, la prime de transport pourra, à titre exceptionnel, être cumulée avec la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50% du coût des titres d’abonnement aux transports publics au titre de l’année 2023 (et ce conformément à l’article 2 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022).

Les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée hebdomadaire de référence bénéficient du montant total de la prime qui serait attribuée à ces collaborateurs s’ils travaillaient à temps complet.

Les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire de référence, bénéficient d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet (conformément à l’article R3261-14 du Code du travail).

Toutes les absences qui entraînent une réduction du salaire de base minorent à due proportion le montant de cette prime (congés sans solde, congé parental, congé sabbatique…).

La suspension totale du contrat de travail empêche de facto le versement de cette prime.

Article 3 - Versement de la prime

Le versement de cette prime interviendra mensuellement à compter du mois de janvier 2023.

Pour des raisons de mise en œuvre administrative, le premier versement effectif sur le bulletin de paie interviendra à compter du mois de février 2023.

Il sera alors procédé à un rappel à compter du 1er janvier 2023 et ce sur la base des règles énoncées ci-dessus.

La présente prime de transport se substitue, pour les salariés auxquels elle est versée, à la prime de transport actuelle d’un montant de 4 euros.

En tout état de cause, elle ne peut se cumuler avec toute autre prime de transport qui pourrait être versée.

Article 4 - Régime social et fiscal de la prime

La prime de transport est exonérée de cotisations sociales et de CSG, CRDS dans la limite des montants prévus par la loi (soit 400 euros annuels par salarié pour les frais de carburant en 2023).

Le bénéfice de cette exonération ne pourra être accordé qu’à la condition que le collaborateur concerné ait fourni au service Ressources Humaines de son établissement :

  • La photocopie de la carte grise du véhicule du salarié,

  • Ainsi qu’une attestation sur l’honneur garantissant que le salarié utilise son véhicule personnel pour son déplacement domicile-travail.

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée à un an, à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 –Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction de l’Entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception.

Sous réserve d’une signature majoritaire des organisations syndicales, conformément aux dispositions de l’ article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé par l’Entreprise :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Amiens.

Il pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une modification par avenant d’un commun accord des Parties.

Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise.

Il sera consultable aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aubigny, le 1er février 2023,

en 4 exemplaires originaux

Le Directeur des Ressources Humaines des Centres de Recherche et Développement Nestlé S.A.S

………………………………………….

DRH

Pour la CFE-CGC

……………………………………….

Délégué syndical central d’entreprise

Pour l’UNSA

…………………………………………

Délégué syndical central d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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