Accord d'entreprise "Accord sur la périodicité des NAO" chez SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T07521030058
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON
Etablissement : 72206399700174 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON

ACCORD D’ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société des Ateliers Louis Vuitton,

Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997,

Représentée par…………………….., en sa qualité de Gérant,

Dénommé ci-après « la Société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………………….., en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par ………………….., en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical central,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé, chaque année jusqu’en 2018, deux négociations distinctes :

- Une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

- Et une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties ont conjointement acté le fait que les engagements pris par la Direction dans le cadre de ces négociations, pour être efficaces, doivent pouvoir s’appliquer sur plusieurs années, les sujets abordés dans le cadre de ces négociations s’appréciant dans le cadre d’un temps long, et ne nécessitant pas d’adaptation chaque année.

L’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 modifiant l’article L 2242-11 laisse désormais la possibilité d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.

En conséquence, les parties ont convenu de modifier la périodicité des négociations selon les modalités définies ci-dessous.

Article 1 – Objet de l’accord - Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir la périodicité, le calendrier, les thèmes et les modalités de négociations au sein de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON, pour les quatre années 2019 à 2022.

Article 2 – Thèmes et périodicité des négociations obligatoires

Article 2.1 La négociation obligatoire portant sur la Rémunération et le partage de la valeur ajoutée, et le Temps de travail

Cette négociation sera traitée différemment sur les différents domaines.

1/ S’agissant de la Rémunération et du partage de la valeur ajoutée

Les parties ont signé sur le 1er trimestre 2019 un accord portant sur la politique salariale collective.

La négociation portant sur les rémunérations sera réengagée chaque année.

A l’occasion de ces négociations, un bilan des dispositions mises en œuvre l’année précédente sera présenté aux organisations syndicales.

2/ S’agissant du Temps de travail,

Il est rappelé qu’un accord portant sur l’organisation du temps de travail a été signé le 25 janvier 2018, pour une durée indéterminée.

En application de l’article 3 du Chapitre 6 de cet accord, il est convenu que :

- Les parties seront réunies au plus tard le 31 mars 2020, pour envisager les éventuels aménagements et adaptations à apporter aux dispositifs d’aménagement du temps de travail.

- Les parties se rencontreront ensuite tous les 3 ans pour évaluer la pertinence des dispositions de l’accord au regard du contexte de la Maison et des attentes des salariés.

A l’occasion de ces négociations, un bilan des dispositions mises en œuvre sera présenté aux organisations syndicales.

Article 2.2 La négociation obligatoire portant sur l’Egalité professionnelle F/H et la qualité de vie au travail

Au 4ème trimestre 2019, sera engagée une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Ce thème sera ensuite renégocié tous les 3 ans.

A l’occasion de cette négociation, il sera partagé un diagnostic établi à partir des critères retenus dans l’accord de 2016 portant sur ce thème.

Article 2.3 La négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Il est rappelé qu’un accord sur les parcours professionnels a été signé le 25 janvier 2018, pour une durée indéterminée.

En application de l’article 3 du Chapitre 6 de cet accord, il est convenu que :

- Les parties seront réunies au plus tard le 31 mars 2020, pour envisager les éventuels aménagements et adaptations à apporter aux dispositifs de parcours de développement professionnel.

- Les parties se rencontreront ensuite tous les 3 ans pour évaluer la pertinence des dispositions de l’accord au regard du contexte de la Maison et des attentes des salariés.

A l’occasion de ces négociations, un bilan des dispositions mises en œuvre dans l’accord sera présenté aux organisations syndicales. Ces dernières auront également accès aux données relatives à l’évolution des effectifs et des emplois, contenus dans les bilans sociaux des établissements, et à l’analyse des compétences clefs par poste de travail.

Article 3 – Dispositions finales

Article 3.1 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit jusqu’au 3 décembre 2022. Il entre en vigueur au jour de la signature du présent accord, sous réserve des formalités de dépôt. Le présent accord ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.2 – Formalités

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « Télé-Accords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 3 décembre 2019

En 5 exemplaires

Pour la Société SALV

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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