Accord d'entreprise "Accord de réduction du temps de travail" chez FFDM TIVOLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FFDM TIVOLY et le syndicat CGT le 2018-04-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A01818001127
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FFDM PNEUMAT
Etablissement : 72372014000042 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18

Accord de réduction du temps de travail

F.F.D.M. PNEUMAT

Préambule

L’entreprise est composée de 3 secteurs d’activité :

Outils Coupants Mécaniques – Outils Pneumatiques – Instruments Fraises et Forêts Médicaux.

L’effectif est constitué de 154 personnes pour un chiffre d’affaires légèrement supérieur à 13 000K€.

Ceci génère une part de masse salariale supérieure à 35 % du chiffre d’affaires.

Réal. 2015 en K€

Réal. 2016 en K€

Réal 2017 en K€

Chiffre d’affaires

13 146 13 268 13 326

L’objet du présent accord est de fixer les règles et modalités de l’organisation du temps de travail dans le cadre de la loi nº 98-461, du 13 juin 1998 dite loi Aubry.

Le comité d'entreprise a été régulièrement convoqué le 16 avril 2018, pour une présentation du projet, sur le fondement de l'article L.432-1 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble de l'entreprise.

Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi nº 98-461, du 13 juin 1998 dite loi Aubry.

Le présent accord est conforme aux dispositions de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, modifié par l’accord national du 23 septembre 2016.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existant antérieurement sur l ’organisation du temps de travail.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 132-9 du livre 1er du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne recourir à aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Centre Val de Loire. (DIRECCTE).

En outre un exemplaire sera, déposé auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bourges.

Article 9 - Temps de travail

L'horaire appliqué à la signature du présent accord est le suivant : 34 heures 65 centièmes par semaine (34 heures et trente-neuf minutes).

Article 10 - Répartition du temps de travail

L'horaire continuera à être réparti comme auparavant dans le cadre de l’horaire variable (à raison d’un horaire journalier moyen de 6 heures 93 centièmes) pour le personnel non cadre.

La durée du travail continuera à être comptabilisée par l’intermédiaire des « Badgeuses » comme auparavant.

Article 11- Personnels Cadres

Cette catégorie de personnel regroupe tout le personnel employé avec le statut cadre.

Compte tenu des responsabilités confiées au personnel cadre et de l’autonomie qui leur est conférée par leur contrat de travail d’organiser librement leur emploi du temps sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, et le droit à la déconnexion, la durée du travail est fixée à 218 jours, journée de solidarité comprise.

Il est précisé que la période de référence considérée est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Le temps de travail des personnels concernés pourra être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine étant précisé que cette répartition se fera par journée ou demi-journée.

Les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise seront indiquées par la direction par tout moyen.

Le nombre de jours de repos pourra varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés chômés qui ne tombent pas sur des jours de repos hebdomadaire afin que le forfait n’excède pas 218 jours de travail.

Le forfait annuel de 218 jours de travail sera comptabilisé par le badgeage de chaque demi-journée de travail.

En outre, la direction se réserve le droit de positionner 5 journées de repos au maximum par an.

Il est expressément convenu que cette limite de 218 jours s’entend pour une année civile complète et sous réserve d’une acquisition complète de droits en matière de congés payés.

En ce sens, il est rappelé que le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet verra son nombre annuel de jours de travail augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

Le salarié, peut, après accord avec son responsable hiérarchique demander de renoncer à une partie de ses jours de repos. L’accord entre le salarié et son responsable hiérarchique devra se faire par écrit.

Par ailleurs, un bilan est établi chaque année entre le salarié et son responsable hiérarchique, portant notamment sur l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées et la charge de travail qui en résulte, et ce, afin de vérifier que ces éléments demeurent raisonnables et compatibles avec le présent forfait annuel en jours.

La direction fera la distinction entre les cadres encadrants, les cadres commerciaux ou assimilés qui seront éligibles à une convention de forfait en jours (218 jours annuel) du fait de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et du niveau des responsabilités confiées, et les autres cadres dont l’horaire de référence est de 35 heures par semaine. Pour ces derniers, en raison du dépassement d’horaire possible, la direction leur accorde 4 jours de repos annuels supplémentaires.

Cette distinction, ainsi que la convention de forfait en jours sera notifiée dans le contrat de travail ou lors d’un avenant à celui-ci.

Article 12 : Organisation du temps de travail

Chaque salarié de l’entreprise pourra voir son horaire de travail éventuellement aménagé en équipe (2 x 8 ; 3 x 8 ; VSD ou toute autre organisation du travail en équipe) selon l’évolution des besoins de production de l’entreprise. Le délai de prévenance est de 10 jours calendaires, sauf recours aux volontaires ou accord exceptionnel du CE.

La direction s’engage à faire appel en priorité aux volontaires.

Article 13 - Heures complémentaires et supplémentaires

La direction s'engage à n'avoir recours aux heures complémentaires et supplémentaires qu'en cas de stricte nécessité soit pour des travaux nécessaires pour la sécurité, des commandes inopinées et urgentes ne pouvant être réalisées par des travailleurs en CDD, …

Le délai de prévenance pour la mise en place de ces heures est de 10 jours calendaires, sauf recours aux volontaires ou accord exceptionnel du CE.

Article 14 : Rémunération

A compter du 1er janvier 2018, l’indemnité préjudicielle dite prime compensatrice de réduction de temps de travail est réintégrée au salaire mensuel de base.

Il est en outre décidé d’harmoniser le salaire mensuel brut de base en le généralisant à l’ensemble du personnel, en remplacement des taux horaires (qui ne seront pas impactés).

Article 15 - Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel au sens de la législation du travail au moment de la mise en œuvre de cet accord se verront appliquer le même régime que l’ensemble du personnel.

Article 16 - Suivi de l'accord :

L'application du présent accord sera suivie par les parties signataires à raison d'une réunion annuelle.

Article 18 – Conditions suspensives :

La mise en place du présent accord est suspendu aux conditions suivantes :

- modification substantielle des conventions collectives

Fait à Bourges le 18 avril 2018, en 5 exemplaires originaux.

Le Délégué Syndical CGT Le Directeur Général

ANNEXE 1

Décompte du nombre de jours travaillés des conventions de forfait en jours sur l’année 2018

Nombre de jours de l’année 365

Nombre de samedi et dimanche 104

Nombre de jours ouvrés de congés légaux 25

Nombre de jours fériés tombant entre un lundi et un vendredi 9

Liste de jours fériés en 2018

Jour de l’an (lundi 1er janvier) ; Lundi de Pâques (2 avril) ; Fête du travail (mardi 1er mai) ; 8 mai 1945 (mardi 8 mai) ;

Jeudi de l’Ascension (jeudi 10 mai) ; Lundi de Pentecôte (21 mai) ; Assomption (mercredi 15 aout) ;

Toussaint (jeudi 1er novembre) ; Noël (mardi 25 décembre)

Soit 227 jours pouvant être travaillés en 2018

227 ouvrés pouvant être travaillés en 2018 -218 jours du forfait  9 jours de RTT en 2018

Pour l’année 2018, la direction positionne les jours suivants :

Lundi 7 mai 2018 – mercredi 9 mai 2018 – vendredi 11 mai 2018 – lundi 21 mai 2018

Vendredi 2 novembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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