Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN OEUVRE DE TITRES DE RESTAURANT" chez AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT - ONEPI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT - ONEPI et le syndicat CGT et CFDT le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01320009732
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : ONEPI
Etablissement : 73202524200858 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE RELATIVE A L'ANNEE 2020 (2020-10-07)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DE TITRES DE RESTAURANT

Entre :

La société ONEPI, dont le siège social est situé au 36, Bd de l’Océan 13009 Marseille

Représentée par , agissant en qualité de XXXXXX, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci‐après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ONEPI :

  • Pour la CGT :

, délégué syndical CGT

  • Pour la CFDT :

, délégué syndical CFDT

D’autre part,

PREAMBULE

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre relatif à la distribution des titres ou cartes restaurant au sein de la société ONEPI ; lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, pratiques et particularismes locaux traitant des mêmes sujets au sein de la société ONEPI.

La société ONEPI est rattachée à la convention collective des entreprises de travail temporaire n°2378.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ONEPI, y compris les stagiaires de l’enseignement scolaire et universitaire sous convention avec gratification.

Les intérimaires et personnel sous CDI intérimaire détachés dans les entreprises clientes utilisatrices de la société ONEPI ne bénéficient pas de tickets ou cartes restaurant car dépendant des accords collectifs de ces dernières.

ARTICLE 2 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT

La valeur du titre restaurant est fixée à 6 euros.

ARTICLE 3 : PRISE EN CHARGE DE L’EMPLOYEUR

La prise en charge de l’employeur est fixée à 60% de la valeur du titre restaurant soit un montant de 3,60 euros.

La prise en charge du salarié est donc de 2,40 euros.

ARTICLE 4 : ATTRIBUTION DU NOMBRE DE TITRE RESTAURANT

Chaque journée complète de travail, contraignant le salarié à déjeuner sur son lieu de travail ou de mission, donnera lieu à l’attribution d’un titre restaurant.

Les journées de télétravail donnent également lieu à attribution de titre/carte restaurant.

Ne donnent pas lieu à l’attribution de titre/carte restaurant :

  • Les jours d’absence (y compris maladie, congés payés etc…)

  • Les journées de travail lors desquelles le déjeuner est pris en charge par la société ONEPI ou si ce repas fait l’objet d’un remboursement au salarié,

  • Concernant les salariés à temps partiel, les demi-journées de travail lorsqu’elles prennent fin à 12h au plus tard. Ce qui signifie qu’au-delà de cet horaire de fin, le salarié aura droit à ses tickets restaurant.

ARTICLE 5 : DISTRIBUTION DES TITRES RESTAURANT

Les titres et cartes sont gérés par un prestataire de service.

Les commandes de titres et de cartes sont effectuées par la société ONEPI conformément aux indications portées dans le bon de commande du prestataire de service.

Le prestataire de service fournit à la demande de l’employeur des cartes et titres permettant aux salariés de les utiliser.

Au choix de l’employeur, tel qu’indiqué dans le bon de la première commande, la livraison des cartes est effectuée sous plis individuels soit à l’adresse indiquée par l’employeur à laquelle il reçoit l’ensemble des cartes, soit directement à l’adresse du domicile des bénéficiaires telle qu’indiquée par ce dernier.

Dans tous les cas, il conviendra de se référer aux conditions générales d’utilisation du prestataire de service.

ARTICLE 6 : BENEFICIAIRES DES TITRES RESTAURANT

Ce dispositif s’applique automatiquement à chaque salarié CDI/CDD et stagiaire sous convention. Cependant, chaque salarié CDI/CDD /stagiaire sous convention est libre de choisir de ne pas bénéficier ou de demander de re-bénéficier de ce dispositif. Il devra alors formuler sa demande par écrit auprès de la Direction. La mise en œuvre de ce choix sera effectuée le mois suivant la réception de la demande.

L’option prise par le salarié CDI/CDD /stagiaire sous convention de ne pas bénéficier de titre restaurant ne donne droit à aucune autre contrepartie.

ARTICLE 7 : ECHANGE-REMBOURSEMENT DES TICKETS RESTAURANT NON UTILISES

Les titres-restaurant sont valables au cours de l’année civile dont ils font mention et durant une période de 2 mois à compter du 1er janvier de l’année suivante, ils sont donc utilisables pendant l’année d’émission et pendant les mois de janvier et février de l’année suivante.

Les tickets/cartes restaurants non utilisés au cours de la période de validité ci-dessus peuvent être rendus par les salariés à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante, ils sont alors échangés sans frais contre un nombre égal de titres ou de valeurs financières valables pour la période ultérieure.

Le salarié qui quitte l'entreprise remet, s’il le souhaite, à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres. Ce remboursement interviendra lors du solde de tout compte.

Le salarié qui quitte l’entreprise, peut également conserver son titre/carte restaurant jusqu’à épuisement du solde restant sur une période ne pouvant excéder le 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 8 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’appliquera de manière automatique à tous les contrats de travail en vigueur à la date de prise d’effet, et à tous les nouveaux contrats et conventions de stage.

Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminée le consentement de l’une des parties se trouve affecté, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois après l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.

Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

ARTICLE 10 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

ARTICLE 11- INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 12 : REVISION – DENONCIATION

Le présent accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant.

Il est susceptible de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.

ARTICLE 13 : DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé auprès de la Directe des Bouches-du-Rhône et du secrétariat du greffe des prud’hommes de Marseille.

FAIT A MARSEILLE, le 2/11/ 2020

La Direction
Délégation syndicale de La CGT
Délégation syndicale de la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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