Accord d'entreprise "l'accord d'adaptation des règles de la négociation obligatoire" chez GARANKA CENTRE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARANKA CENTRE OUEST et le syndicat CGT-FO le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A03717003617
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : GARANKA CENTRE OUEST
Etablissement : 73480041000031 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24

ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

GARANKA CENTRE OUEST

Entre les soussignés :

GARANKA CENTRE-OUEST, au capital de 538 308 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 734 800 410, dont le siège social est situé 42, rue Michael Faraday – 37170 CHAMBRAY LES TOURS, représentée par M…………………, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

M………………………, Délégué Syndical FO

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et les organisations syndicales représentatives.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur la périodicité de la négociation.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Garanka Centre Ouest.

Article 2 - Rappel concernant l’existence d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les dispositions de l’article L. 2242-20 du Code du travail permettent à un accord collectif d’adapter la périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, à la condition que l’entreprise soit couverte par un accord ou, à défaut, par un plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par conséquent, il est rappelé qu’un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en vigueur au jour de la signature du présent accord, a été conclu le 27 mai 2015.

Article 3 - Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires.

Ainsi, la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est fixée à trois ans.

La périodicité de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée demeure annuelle.

Article 4 - Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 5 - Effet de l’accord

L’ensemble des dispositions de l’accord entrent en vigueur à une même date. Le présent accord prendra effet le 24 octobre 2017.

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 - Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 10 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 14 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Indre et Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Nb. - Il convient aussi d’accompagner le dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).

Fait à Chambray-Lès-Tours, le 24 octobre 2017

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’Entreprise Pour Les organisations syndicales

M……………………………. Monsieur ………………………

Président Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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