Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez POLYBUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYBUIS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T09223039833
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : POLYBUIS
Etablissement : 75004396000020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

SOCIETE POLYBUIS

Entre

La société DERICHEBOURG-POLYBUIS S.A.S au capital de 520.760,00€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 750 043 960, dont le siège social est sis 106 rue du Moulin du Cage, 92 230 Gennevilliers représentée par Monsieur, en sa qualité de Président.

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées

CFDT

Représentée par, délégué syndical ;

CGT

Représentée par, délégué syndical ;

FO

Représentée par, délégué syndical

SAP

Représentée par, délégué syndical

Ci-après conjointement dénommées les organisations syndicales,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

CLAUSES GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié non cadre de la société, sauf mention plus restrictive.

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du code du travail.

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 4 : Adhésion 

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, par remise en main propre contre décharge ou à défaut, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix jours suivants la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 : Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 7 : Dénonciation de l’accord 

Le présent accord est ferme et non révisable pendant sa durée d’application.

Article 8 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de l’inspection du travail de Clichy (92) et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre (92).

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 9 : Salaires

Conformément aux recommandations du Syndicat National des Activités du Déchet, les appointements forfaitaires bruts des salariés non cadres sont augmentés de 3,8% à compter du 1er janvier 2023.

Si de nouvelles négociations devaient s’engager dans le courant de l’année 2023 et aboutir à la signature d’un accord national, ses dispositions seront appliquées dans les conditions définies par la branche.

Les appointements des salariés non cadre qui se situeraient au-dessus des minimas conventionnels après cette négociation seront réajustés par application du taux de la nouvelle augmentation conventionnelle.

Il est rappelé que l’augmentation générale concerne les salariés qui n’ont pas bénéficié directement des effets de la revalorisation du point SNAD par application des dispositions conventionnelles.

Article 10 : Evolution de carrière

En complément de l’augmentation générale telle que précisée à l’article 9, portant sur les salaires de base, la société entend mettre en place un dispositif dont l’objectif est de promouvoir l’évolution de carrière tout en allant dans le sens de l’harmonisation des salaires.

En conséquence, les parties conviennent, conformément aux dispositions de la CCNAD sur la classification des personnels, de procéder à un examen particulier de l’évolution de carrière des salariés ouvriers.

Ces examens particuliers, qui donnent lieu à des conclusions motivées, peuvent se traduire par des promotions au coefficient supérieur existant dans chaque catégorie d’emploi concerné ou bien à des évolutions salariales individuelles.

Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2023.

Les promotions sont effectuées dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise, conformément à l’alinéa 2 de l’article 3-2-4 de la convention collective.

Pour 2023, 26 salariés relevant de la catégorie « ouvrier » (soit plus de 10% de l’effectif au 30 novembre) bénéficieront de promotions ou d’évolutions salariales.

Il est convenu que pour bénéficier d’une mesure individuelle, les salariés devront avoir acquis au moins deux ans d’ancienneté au 31 décembre 2022. Ce critère pourra faire l’objet de dérogation si la situation individuelle du salarié concerné nécessite une revalorisation évidente par rapport à son groupe de référence.

La détermination des salariés bénéficiaires tiendra compte notamment de la situation individuelle (par ex : éléments de rémunération en comparaison de salariés occupant le même emploi, date de la dernière promotion), de l’ancienneté, et de l’exemplarité (par ex : qualité du travail rendu, présentéisme).

La méthodologie a été présentée aux représentants des organisations syndicales représentatives et il est convenu que la Direction effectuera une étude des lauréats potentiels pour 2023 et en présentera la liste non nominative aux partenaires sociaux.

Article 11 : Harmonisation des coefficients

La Direction s’engage à vérifier la cohérence des coefficients des salariés avec leurs salaires mensuels de base et les Salaires Minimum Conventionnels attachés à leur fonction (voir grille générale de classification définie dans la Convention Collective Nationale du Déchet – Article 3.4).

Pour chaque individu, le salaire de base sera comparé avec le Salaire Minimum Conventionnel attaché à chaque coefficient dont il peut relever.

Si son salaire mensuel est égal ou dépasse le Salaire Minimum Conventionnel associé à un des coefficients dont relève sa fonction, le coefficient du salarié sera porté automatiquement au niveau correspondant.

Cette action n’a pas de conséquence financière. En revanche, elle tend à mieux faire correspondre les coefficients des salariés avec leur niveau de rémunération.

Pour rappel les équipiers de collecte et agents de maintenance peuvent être classés aux coefficients 100, 104 ou 107.

Les Conducteurs de matériel de collecte (VL ou PL), les agents qualifiés de maintenance peuvent être classés aux coefficients 110, 114 ou 118.

Article 12 : Evolution catégories « Maitrises » et « Employés »

La révision du niveau de rémunération pour les salariés de catégorie « Agents de Maitrise » et « Employés » se fera dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation, sur la base d’une progression constatée dans l’exercice des fonctions habituellement confiées au salarié et/ou de compétences nouvellement acquises par le biais de formations professionnelles.

Cette révision relèvera donc du pouvoir de décision du Directeur d’Agence.

Au regard de l’atteinte des objectifs qui leur ont été fixés sur l’année N, les salariés appartenant à la catégorie « maîtrise » ou « employé » pourront également bénéficier d’une prime exceptionnelle. Cette prime s’échelonne de 0 à 1200 euros pour un agent de maîtrise et de 0 à 1200€ pour le responsable d’exploitation. Celle-ci pourra aller au-delà desdits montants selon appréciation du responsable hiérarchique.

Cette prime sera versée sur la paie de février N+1 et sera identifiée sur le bulletin de paie par une rubrique spécifique libellée « prime variable ».

Les salariés de la catégorie « maîtrise » ou « employé » qui auraient été nommés courant de l’année N bénéficieront de cette prime en février N+1, au prorata de leur temps de présence sur l’année N.

Article 13 : Intéressement

Le 23 mars 2021, les parties ont signé un accord d’intéressement. Dans celui-ci, il a été prévu que la Direction et les représentants du personnel fassent chaque année en NAO, un bilan de la situation économique de la société POLYBUIS, du taux de marge brute sur coûts directs de l’exercice passé et qu’ils révisent, si nécessaire, les objectifs à fixer en matière d’amélioration du taux pour l’exercice en cours.

Sur l’exercice comptable 2020-2021, les seuils fixés étaient les suivants :

  • Seuil 1 (S1) : 24%

  • Seuil 2 (S2) : 25,5%

  • Seuil 3 (S3) : 27%

Le taux de marge sur coût direct s’est élevé à 25,8% pour l’exercice comptable 2020-2021. La Direction valide l’atteinte du pallier numéro 2.

L’ensemble des majorations et minorations atteignant 92€ sur l’exercice clos, le montant de la prime s’élève à 308€ pour l’exercice 2021-2022.

La prime tiendra compte de la quotité de temps de travail contractuelle de chacun et sera payée au prorata des heures travaillées sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

Cette prime sera versée sur la paie du mois de février 2023.

Article 14 : Evolution de l’indemnité Panier Jour dite Casse-Croûte

Les mesures concernant l’indemnité Panier Jour sont reconduites pour la durée d’application du présent protocole. Sont rappelées les dispositions suivantes :

Compte tenu du contexte économique inflationniste, la Direction avait consenti à porter cette indemnité à hauteur de 6,04€ par vacation travaillée pour l’ensemble des collaborateurs à l’exception de ceux bénéficiant des titres- restaurants et ce alors même que le montant de cette prime est déterminé conventionnellement pour 2023 à hauteur de 5,41€.

Article 15 : Titres-Restaurant

La population dite « administrative » (ex : REX, ATEX, assistante administrative, responsable mouvement, équipe de maintenance, etc…), bénéficie des titres-restaurant tels que défini à l’article L3262-1 du Code du travail qui dispose que le titre-restaurant est « un titre spécial de paiement cofinancé entre l’employeur et le salarié et remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes». 

La Direction souhaite procéder à une augmentation du montant de sa participation de 1€ (soit plus de 21%) la portant ainsi à 5,68€ (vs 4,68€) tout en maintenant la participation salarié à un montant équivalent soit 4,32€.

Cette augmentation significative modifie de fait la répartition entre la contribution employeur et celle salarié ; à savoir 56,8% pour l’employeur et 43,2% pour le salarié alors qu’elle correspondait jusqu’alors à 52% pour l’employeur et 48% pour le salarié.

La valeur faciale journalière des titres-restaurant est ainsi portée à 10€ à compter de février 2023.

Article 16 : Indemnité Transport

Les partenaires sociaux ont à nouveau souhaité la revalorisation du montant de l’indemnité transport destinée à compenser les trajets quotidiens entre le domicile et le lieu de travail.

Pour rappel, déjà en 2022, une distinction avait été créée entre les salariés résidant dans les communes limitrophes de la commune de prise de service et ceux résidant au-delà, et ce de la manière suivante :

Consécutivement à l’année dernière, la Direction consent à faire évoluer l’indemnité pour les salariés résidant en zone 2. L’indemnité transport sera donc déterminée de la manière suivante :

  • Zone 1 : Salariés résidant dans la commune de l’agence de prise de service ou dans les communes limitrophes : 2,5€ par jour travaillé

  • Zone 2 : Salariés résidant dans les autres communes : 3.18€ par jour travaillé

Pour rappel également, l’indemnité de transport est allouée aux salariés des niveaux I à IV qui ne bénéficient pas d’autres mesures (véhicule de société, remboursement de carte orange).

Article 17 : Prime Qualité

Les mesures concernant la prime qualité sont reconduites pour la durée d’application du présent protocole.

En 2021, les parties avaient convenues d’une revalorisation de la prime Qualité en portant son montant à 75€ par mois soit 25% d’augmentation.

Les modalités d’attribution, basées sur le présentéisme, la qualité de service rendu et la sinistralité sont restées inchangées.

Article 18 : Rémunération des heures travaillées le 1er mai

Les mesures concernant cette prime sont reportées pour la durée d’application du présent protocole.

Les parties s’entendent sur le fait que le 1er mai, lorsqu’il est travaillé, fait l’objet d’une compensation spécifique.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Déchet, le personnel ayant travaillé tout ou partie d’un jour férié bénéficiera soit d’un repos payé, soit d’une indemnité correspondant au salaire équivalent.

Il est également convenu que ces mêmes heures travaillées le 1er mai feront l’objet d’une majoration supplémentaire de 100%.

Ainsi, pour chaque salarié ayant travaillé le 1er mai, la rémunération de la vacation sera la suivante :

  • Salaire de base afférent à la vacation effectuée

  • Majoration de 100% pour les heures de travail réalisées

  • Majoration de 100% ou RC d’une durée équivalente pour les heures de travail réalisées

Article 19 : Prime sélective

Les mesures concernant cette prime sont reportées pour la durée d’application du présent protocole.

Pour le marché de Bois Colombes collecte, une prime est versée en fonction du nombre de tournées de collecte du sélectif, du verre ou de déchets verts sur la période de paie.

La prime est versée mensuellement et se calcule comme suit :

Nombre de vacations travaillées sur du flux sélectif, verre ou déchets verts sur la période de paie * 2.5 euros brut

En cas de vacation regroupant de la collecte OM et un autre type de flux, le montant de 2.5 euros sera proratisé en fonction du temps passé sur le flux sélectif, verre ou déchets verts.

Compte tenu du caractère exceptionnel de sa mise en place, son versement est soumis à des conditions strictes.

Tout signalement de non-conformité en matière de qualité des prestations (notification interne ou Client) ou toute absence injustifiée au regard de la désorganisation qu’elle engendre sur les services entrainera sa suppression totale.

Article 20 : Prime de prestation exceptionnelle

Les mesures concernant cette prime sont reportées pour la durée d’application du présent protocole.

La prime de prestation exceptionnelle concerne les salariés ouvriers amenés à intervenir sur les prestations spécifiques de l’ensemble des marchés de l’agence de Gennevilliers.

Cette prime sera versée lorsque les salariés seront amenés à travailler en complément de leur planning habituel (travail supplémentaire).

  • Si les salariés effectuent une prestation pour une durée de travail inférieure à 50 % de leur durée habituelle de vacation, ils bénéficieront du paiement de 75% de leur forfait jour habituel.

Les heures rémunérées seront assorties du paiement des majorations heures supplémentaires et heures de nuit les cas échéant.

  • Si les salariés effectuent une prestation pour une durée de travail supérieure ou égale à 50% de leur durée habituelle de vacation, ils bénéficieront du paiement de 100% de leur forfait jour habituel.

Les heures rémunérées seront assorties du paiement des majorations heures supplémentaires et heures de nuit les cas échéant.

Sont exclus de ces dispositions, les prestations exceptionnelles rendues sur le marché des Puces de Saint Ouen pour lequel les dispositions en vigueur continuent de s’appliquer.

Article 21 : Congés payés

Les salariés expriment régulièrement le besoin de cumuler leurs congés payés sur deux ans.

Afin de respecter les dispositions légales et de maitriser les conséquences de ces cumuls sur l’absentéisme, la Direction autorise le report des congés payés sous certaines conditions :

Au regard de notre activité, la période de prise des congés au sein de la société est étendue. Elle se définit du 1er janvier au 31 décembre.

Durant cette période, chaque salarié devra prendre à minimum 12 jours de congés payés consécutifs.

Ainsi, chaque année, le report de congés payés ne pourra excéder 18 jours.

Les congés payés ne se reportent qu’une fois. Les congés reportés de la période précédente devront obligatoirement être utilisés sur la période suivante, sinon, ils seront perdus (sauf dispositions légales relatives à certaines natures d’absences)

Chaque report doit faire l’objet d’une demande individuelle par l’intermédiaire du formulaire dédié, communiqué à sa Direction avant le 30 avril.

Les salariés qui n’effectuent pas cette demande ou qui l’effectuent après ce délai perdront les jours de congés potentiellement cumulables.

En complément de leur prise de congés, les salariés peuvent bénéficier de périodes d’absences autorisées (repos compensateurs, congés sans soldes…) afin de leur permettre, par exemple, de rentrer dans leur pays d’origine.

Pour des raisons d’organisation de service, il est précisé qu’en plus de la pose des congés payés, la durée d’absence maximale continue issue de l’utilisation de ces absences autorisées ne pourra dépasser deux mois.

Ces mesures sont applicables tous les deux ans.

Dans des situations très exceptionnelles, la Direction pourra étudier les demandes de salariés qui dérogeraient à cette règle de fonctionnement.

Article 22 : Comité Social et Economique

Le budget du Comité Social et Economique est fixé à 2% de la masse salariale brute de l’établissement, réparti comme suit :

  • 0,2% au titre des frais de fonctionnement

  • 1,8% au titre du budget des œuvres sociales

En complément, et sous réserve que les contraintes sanitaires liées à la COVID19 le permettent en 2022, la Direction consent à participer à l’organisation d’un événement festif destiné à l’ensemble des salariés de l’agence. La prise en charge sera limitée à un montant de 1 000 euros en une fois sur présentation d’une facture.

Article 23 : Renouvellement du contrat de Santé et Prévoyance

Lors de la commission mutuelle tenue le 29 septembre 2022, notre interlocuteur Mercer est revenu sur notre bilan 2021 et a présenté nos résultats semestriels 2022.

Les résultats indiquaient clairement que malgré les efforts fournis en 2022, nos résultats restent déficitaires. En effet, les aménagements de garanties consentis au 1er janvier 2022 ont amélioré la situation mais n’ont pas suffi pour ramener le régime à l’équilibre. Pour rappel, nos comptes sont déficitaires depuis l’année 2019.

De même, les résultats du régime de Prévoyance s’établissent à 167% sur la période 2017-2021.

Compte tenu des résultats constatés, nos assureurs ont initialement formulé une demande de majoration des cotisations Santé et Prévoyance de +20 %.

Face à ce constat, un appel d’offres a été lancé auprès de différents organismes assureurs dont les réponses ont été sans appel puisque proposant des conditions encore moins favorables.

La Direction a alors entamé de nombreuses négociations avec notre assureur actuel et a pu limiter la majoration à +7% du taux de cotisation frais de santé et +20% pour celui de la prévoyance.

Au vu des propositions défavorables, la Direction a proposé à la Commission Mutuelle un maintien des contrats avec les assureurs AXA et GAN pour 2023. Cette préconisation a été validée à la majorité par l’ensemble des partenaires sociaux présents.

Cette situation contraint donc à une hausse du taux de cotisation au 1er janvier 2023 afin d’enrayer la situation et de maintenir le niveau des garanties en place.

Aussi, à compter du 1er janvier 2023, la cotisation mensuelle de frais de santé est annoncée à un montant mensuel de 69,84€ (vs 55,88€ en 2022).

Face à cette augmentation importante, les partenaires sociaux ont souhaité que la Direction absorbe une part de l’augmentation de la cotisation salarié et ce au-delà de l’augmentation constatée du plafond Sécurité Sociale, qui portait déjà la participation employeur à un montant mensuel de 84,32€ (vs 78,84€ en 2022).

La Direction consent à rétablir la répartition initiale des cotisations frais de santé et prévoyance à savoir : 59% employeur et 41% salarié.

Cette nouvelle répartition permet de limiter l’augmentation de la cotisation des frais de santé et la porter à un montant mensuel de 63,21€. Il est à noter que la participation employeur est du fait de cette décision portée à 90,95€.

La Direction souhaite sensibiliser l’ensemble des salariés et des partenaires sociaux sur cet engagement à caractère fortement favorable pour lequel elle n’a aucune obligation. En effet, les critères contextuels et conjoncturels de cette augmentation lui sont complètement étrangers.

Elle rappelle également que les garanties mises en place en 2022 restent inchangées.

Article 24 : Médailles du travail

Les mesures concernant les gratifications de médailles d’honneur du travail sont reconduites pour la durée d’application du présent protocole.

Sont rappelées les dispositions suivantes :

L’article 3 de la Convention Collective des Activités du Déchet, prévoit le versement d’une gratification de médaille d'honneur du travail correspondant à 20 et 30 ans de services.
Une gratification est ainsi allouée aux salariés qui formulent leur demande de médaille d'honneur du travail, dans l'année suivant la date anniversaire respective de leurs années de services.

Afin de favoriser la fidélité de ses salariés et valoriser les carrières longues, la Direction a consenti à augmenter les gratifications non prévues par la Convention Collective, pour les médailles d’Or et Grand Or, correspondantes respectivement à 35 et 40 ans de services.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, le montant des gratifications de médailles d’honneur du travail sont définies comme suit :

  • Médaille d'argent (20 ans) : 450 €

  • Médaille de vermeil (30 ans): 600 €

  • Médaille d’or (35 ans) : 750€

  • Médaille grand or (40 ans) : 1000€

Le versement de la prime s’effectuera sur le bulletin de paie dans les 2 mois suivant la réception de la copie du diplôme adressée par le salarié dans l'année suivant sa remise, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Article 25 : Accompagnement social

Dans la continuité des actions engagées en 2019, La Direction reconduit le dispositif d’accompagnement social mis en place.

En cela, elle propose d’aider de façon concrète les salariés qui rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne en faisant intervenir régulièrement une assistante sociale sur le site à raison d’une journée tous les quinze jours.

Article 26 : Emploi des salariés âgés

Les partenaires sociaux souhaitent évoquer le vieillissement de l’effectif et les problématiques que cela génère sur l’exercice des missions contractuelles pour les salariés les plus âgés.

La Direction rappelle qu’à titre individuel, chaque salarié pourra solliciter un entretien individuel afin d’étudier sa situation personnelle.

Article 27 : Egalité salariale entre les Hommes et les Femmes

L’égalité Homme Femme a été un thème abordé lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.

Article 28 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ont été des thèmes abordés lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.

Fait à Gennevilliers, le 17 janvier 2023

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société :

Président

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO

Pour SAP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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