Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE-CAF ANNEE 2023" chez CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223041663
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE
Etablissement : 75034817900110 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

XXXX XXXXX XXXXXX- Année 2023

ENTRE : XXXXX XXXXX XXXXX, dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par Mme XXXX XXXXX, Responsable Ressources Humaines, dûment mandatée.

D’une part,

ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de XXXXX XXXXX XXXX, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord

Représentées par :

Le syndicat FO-GTA

Représenté par M XXX XXXXXX en qualité de Délégué syndical de XXXXXX XXXXX XXXXX

Le syndicat CFDT

Représentée par Mme XXXX XXXXXXX en qualité de Délégué syndical de XXXXX XXXXX XXXXXX

Le syndicat CGT

Représenté par M XXXXX XXXXXX en qualité de Délégué syndical de XXXXX XXXXX XXXXXXX

Le syndicat CFE- CGC

Représenté par M XXXXX XXXXXX en qualité de Délégué syndical de XXXXX XXXXX XXXXXXX

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part.

.

IL A ETE CONSTATE CE QUI SUIT :


Préambule

Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de XXXXX XXXXX XXXXXXX signé le 14 octobre 2020, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.

Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 8 février 2023, le 22 février 2023, le 8 mars 2023 et le 5 avril 2023.

En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de XXXXX XXXXX XXXXXXX pour l’année 2023.

Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte inflationniste et une progression constante des charges supportées par l’entreprise. 

De plus, l’élasticité des prix de vente reste très faible et ne permet pas de répercuter mécaniquement les impacts de cette hausse des couts sur le chiffre d’affaires.

 

L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir. 

 

C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations avec pour objectifs prioritaires l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise : 

 

  • L’attractivité ; 

  • La valorisation du travail ; 

  • La rémunération des contraintes. 

Dans ce contexte, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :

Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société XXXXX XXXXX XXXXXXX.

Article 2. Réévaluation de la grille de salaire

Les Parties se sont entendues afin que les taux horaires minimums applicables au 1ier avril 2023 pour les statuts employés et agents de maitrise soient les suivant au sein de la Société XXXXX XXXXX XXXXXXX.

STATUT NIVEAUX ECHELON GRILLE CONVENTION Hôtel Café Restaurant Evolution par rapport à la CCN TAUX HORAIRE APPLICABLE AU 1/04/2023 sur LA SOCIETE Salaire Mensuel de référence au 1ier avril 2023 (temps plein)
EMPLOYE 1 1 11,27€ 11,27€ 1 709,32€
2 11,27€ +2,39% 11,54€ 1 750,27€
3 11,27€ +2,92% 11,60€ 1 759,37€
2 1 11,30€ +3% 11,64€ 1 765,44€
2 11,60€ +3,44% 12,00€ 1 820,04€
3 12,20€ +2,78% 12,54€ 1 901,94€
3 1 12,40€ +2,90% 12,76€ 1 935,31€
2 12,60€ +3,17% 13,00€ 1 971,46€
3 13,00€ +3% 13,39€ 2 030,86€
AGENT DE MAITRISE 4 1 13,50€ +2% 13,77€ 2 088,50€
2 14,00€ +2% 14,28€ 2 165,85€
3 14,50€ +2% 14,79€ 2 243,20€

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 3. Majoration du travail le dimanche

Il est convenu que la majoration du travail du dimanche sera revalorisée à 30%, selon les règles d’applications suivantes :

Ainsi, à compter du 1er juin 2023, les salarié-e-s qui travailleraient le dimanche, bénéficieront d’une majoration à 30% de leurs heures travaillées sur les journées du dimanche. La majoration s’appliquerait sur le taux horaire de base (comprenant les repas théoriques) du salarié.

Cette majoration s’appliquerait à tous les statuts : Cadre, Agent de Maitrise et Employé ; sans condition d’ancienneté et pour tous types de contrat.

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 4. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié-e-s.

Sur la base de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société XXXXX XXXXX XXXXXXX s’engage à agir dans les domaines visant à garantir un principe d’égalité.

En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.

Par ailleurs, sur la base du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la société Concessions Aéroports France a obtenu 99 points sur 100 au titre de l’année 2022. Cela illustre que XXXXX XXXXX XXXXXXX est une entreprise aux comportements vertueux en la matière (notation supérieure à 75 points sur 100).

Article 5. Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et à sa durée effective

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires réaffirment leur volonté d’ouvrir des négociations portant sur l’organisation et le temps de travail au sein de la société. Dans l’attente, les parties conviennent de poursuivre les dispositifs existants.

Article 6. Uniformisation du paiement des heures de nuit

Afin que les salarié-e-s présent-e-s au sein de la société XXXXX XXXXX XXXXXXX bénéficient des mêmes dispositions, les parties ont convenu que les salarié-e-s ayant des dispositions antérieures concernant les heures de nuit se verraient compenser lesdits avantages antérieurs afin qu’ils basculent sur le régime du paiement des heures de nuit prévu par l’article 4-4 du Procès Verbale de Désaccord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2022.

Pour se faire, les salariés bénéficiant d’une majoration supérieure à 15%, se verront réintégrer le delta de des sommes perçues au titre de l’année 2022 dans leur salaire brut.

Exemple : Sur l’année 2022, j’ai touché 200€ au titre de mon travail de nuit et mes heures ont été majorées à 30%. Le delta à compenser est alors de 100€ sur l’année, soit 8,33€ par mois.

Les 8,33€ seront alors réintégrés dans le salaire brut de base du salarié.

Cette réintégration sera formalisée par une lettre avenant et applicable à compter du 1er mai 2023.

Article 7. Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1ier avril 2023.

Article 8. Formalités de dénonciation et de révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

Article 9. Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Courbevoie, le 5 avril 2023

Madame XXXXX XXXXX - Responsable Ressources Humaines

Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical FO-GTA

Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical CGT

Madame XXXXX XXXXX, Déléguée Syndicale CFDT

Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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