Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux déplacements professionnels" chez STIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STIN et les représentants des salariés le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008041
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : STIN
Etablissement : 75055151700022 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Il est conclu un accord collectif entre les soussignés :

La société STIN, représentée par M. , agissant en qualité de Gérant, d’une part,

Et :

La délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, d’autre part,

Il a été, d’un commun accord, convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vise à déterminer les avantages dont les salariés bénéficient pendant les grands déplacements.

Prenant en considération, d’une part, la multiplicité des situations concrètes de déplacement et les solutions spécifiques qu’elles peuvent dans certains cas nécessiter, d’autre part, l’intérêt de donner à leur accord la plus grande portée possible, les signataires conviennent que le présent accord vise à couvrir les grands déplacements professionnels effectués à titre habituel ou occasionnel.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société STIN et à l’ensemble de ses salariés.

Article 2 – Cadre du grand déplacement

Le présent accord a vocation à s’appliquer dans le cadre des grands déplacements sur le territoire de la France métropolitaine.

Il est rappelé que le grand déplacement est entendu comme celui qui, en raison de l’éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 h 30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.

Le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il est, en principe, le domicile du salarié. Par domicile du salarié il convient d’entendre le lieu de son principal établissement, conformément au Code civil. Le salarié devra justifier celui-ci lors de son embauchage et signaler tout changement ultérieur.

En cas de déplacement entre deux chantiers, le point de départ du déplacement correspond au lieu d’hébergement du salarié du chantier qui est quitté.

Article 3 – Indemnités de grand déplacement

Dans le cadre d’un grand déplacement, le salarié percevra une indemnité forfaitaire de 86,60 €.

Cette indemnité couvre les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié.

Cette indemnité sera versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d’exécution effective de la mission sauf lors des voyages des détentes, des jours de détente et lors du dernier jour de la mission.

Lors des voyages de détente notamment, une indemnité de logement, d’un montant de 40,00 €, sera versée au titre des frais de garde de chambre sur présentation d’un justificatif.

Article 4 – Temps de voyage et temps d’installation

Le temps de voyage, se définissant comme le temps nécessaire pour se rendre, en grand déplacement, soit du point de départ à un lieu de mission ou autre lieu d’activité, ou en revenir, soit directement d’un lieu de mission à un autre, sera indemnisé conformément aux dispositions légales et conventionnelles de la Branche en vigueur.

Ce temps de voyage ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf lorsque les conditions constitutives du temps de travail effectif sont réunies conformément aux dispositions légales et conventionnelles de la Branche en vigueur et à la jurisprudence.

Le temps d’installation, se définissant comme le temps alloué au salarié, lors de son arrivée sur le lieu de mission, pour effectuer la recherche d’une solution de logement et l’installation à proprement dite, sera indemnisé à hauteur de 2 heures au taux horaire du salarié.

Ce temps d’installation ne constitue pas du temps de travail effectif.

Article 5 – Voyage de détente

Un voyage de détente permettant le retour au point de départ sera accordé dans les conditions suivantes :

  • à partir du 1er jour ouvré du grand déplacement ou à partir du 1er jour ouvré du premier grand déplacement en cas de succession de missions, le salarié bénéficie d’un voyage de détente toutes les 4 semaines.

  • la durée de la détente est de 2 jours non ouvrés.

  • l’heure de départ du lieu de mission et l’heure de retour seront fixées en tenant compte des horaires de transport, pour permettre au salarié de bénéficier intégralement de la détente prévue, si besoin par un aménagement de l’horaire hebdomadaire de travail précédant et suivant le voyage de détente.

Article 6 – Frais de déplacement

Dans le cadre du voyage en cas de grand déplacement, le salarié percevra une indemnité kilométrique égale à 0,30 € / km.

Pour ce faire, le salarié devra fournir, chaque fin mois, les justificatifs relatifs au nombre de kilomètres parcourus et à l’utilisation de son véhicule personnel selon les modalités de la procédure mise en œuvre au sein de la société.

Délai de production des justificatifs des frais professionnels est fixé à un délai de deux mois.

Article 7 – Portée de l’accord collectif

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 8 – Durée de l’accord collectif

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 9 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi composée de l’employeur et d’un représentant du personnel se réunira une fois par an pour étudier les conditions d’application du présent accord et/ou les demandes d’explications des salariés concernés par le présent accord.

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 10 – Adhésion à l'accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 – Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 13 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions légales.

Article 14 – Conditions de validité de l'accord

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 15 – Dépôt légal et publication de l'accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-France Direccte (UD Nord – Lille). En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Dunkerque, le 27 Janvier 2020

Pour la société STIN Pour la délégation du personnel du CSE
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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