Accord d'entreprise "UN ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2023" chez DAMEN SHIPREPAIR BREST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAMEN SHIPREPAIR BREST et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923007905
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : DAMEN
Etablissement : 75120195500018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE

La société XX , représentée par ,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

YY , représentée par son Délégué Syndical, dûment habilité,

D’autre part,

La Direction de la Société et le Délégué Syndical se sont réunis les :

  • 10 janvier (réunion préparatoire),

  • 17 janvier (1ère réunion de négociation)

  • 24 janvier (2ème réunion de négociation)

Il est rappelé ici que le thème de la valeur ajoutée a fait l’objet d’accords spécifiques séparés (intéressement et participation).

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes ainsi que le suivi de leur mise en œuvre feront l’objet de négociations spécifiques.

Au cours de la première réunion du 10 janvier 2023, la Direction a fixé, en accord avec le Délégué Syndical, un calendrier de négociation ainsi qu’une date butoir.

Direction et Délégation Syndicale ont, chacune pour ce qui les concerne, présenté, côté syndical, un catalogue de revendications communes aux 1er et 2d Collèges et également des demandes spécifiques relatives respectivement et séparément au 1er Collège, puis au 2d Collège, et côté patronal, une première proposition s’appuyant sur l’indice INSEE national.

En préalable, la Direction avait tenu à rappeler le caractère exceptionnels des résultats commerciaux enregistrés par XX en 2022 ainsi que les mesures salariales prises par XX en 2022 (outre les AG des 1er avril et 1er septembre, Participation, Intéressement + une prime de résultats exceptionnelle) destinées à reconnaître financièrement les résultats du site.

De son côté, la Délégation Syndicale avait réitéré l’importance attachée au principe « à travail égal, salaire égal ».

Enfin la Direction avait tenu à souligner l’importance à ses yeux du dialogue social dans l’entreprise.

Lors de la seconde réunion du 17 janvier 2023, chaque partie a pu préciser et faire évoluer sa position :

  • Délégation Syndicale : tout en maintenant les demandes présentées le 10 janvier pour les deux Collèges, son représentant a exprimé le souhait de voir pris en compte les indices IPC et IPCH et, à défaut, de se rapprocher autant que faire se pouvait de l’indice INSEE 2022. Elle a en outre souhaité centrer ses propositions sur des mesures principalement axées sur le pouvoir d’achat.

  • La Direction a indiqué qu’elle ne prendrait en compte que l’indice INSEE (s’établissant officiellement à 5,2%). Elle a maintenu les propositions faites par elle le 10 janvier tout en répondant favorablement à la suggestion syndicale d’inclusion des primes dites de « bureau » et de « travail » dans les salaires de base du personnel concerné. Enfin, la Direction a fermement rappelé le gel de toutes les primes en usage (autres que conventionnelles et/ou réglementaires) à leurs niveaux actuels.

Lors de la troisième réunion du 24 janvier (NAO # 2) : chaque partie a affiné ses propositions.

  • Notamment, la Direction, toujours désireuse de trouver un terrain d’entente avec la Délégation Syndicale et prenant en compte les résultats d’une consultation organisée par la DS le 20 janvier 2023, a jugé souhaitable d’affiner ses propositions sous la forme de 3 options offertes au choix du personnel.

  • La Délégation Syndicale a partagé avec ses mandants chacune des 3 options et, dans la même logique que celle qui l’avait conduite précédemment à consulter le personnel, a suivi la même approche le 26 janvier en sollicitant à bulletin secret ses réactions vis-à-vis de chacune des 3 options proposées.

C’est donc l’Option 2 (détail ci-après) qui a recueilli l’assentiment de 118 salariés sur 129 votants :

  • Prime « énergie » : 150 € bruts/personne en une fois ;

  • Augmentation générale : 5,5%

  • Budget « mérite/promotion » : 0,5%

  • Intégration des primes « travail » et « bureau » dans le salaire de base des salariés concernés

NB le cumul des 3 mesure ci-dessus aboutit à une augmentation de 6,42% de la masse salariale.

  • Date d’effet de l’Option 2 retenue : 1er février 2023.

La Direction tient à rappeler que la clause dite de « revoyure » s’applique bien à l’Option 2 et qu’elle permettra en juin 2023, à la Direction comme à la Délégation Syndicale en place à cette date de se rencontrer pour un point sur l’évolution des données salariales.

Il est enfin précisé que les grilles de salaire en usage à XX seront revues à la lumière du présent accord et adaptées en conséquence.

Dispositions finales

Article. 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 2. Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf disposition particulière précisées dans l’accord.

Article 3. Révision

Conformément à l’Article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des partie signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’organisation syndicale signataire.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec AR aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 6. Dépôt et publicité

Le présent accord est remis à chaque partie signataire.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accord ») par le représentant légal de l’Entreprise.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest

A Brest, le 27 janvier 2023

Pour XX Pour le Syndicat

Président Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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