Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée" chez MOIGERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOIGERE et le syndicat CFTC le 2019-08-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08219000445
Date de signature : 2019-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : MOIGERE
Etablissement : 75149519300029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-08

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

SOCIETE MOIGERE

Aout 2019

  • SIGNATAIRES

ENTRE :

La SOCIETE MOIGERE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 € dont le siège est à MOISSAC (82200), Route de la MEGERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 751495193, code NAF 4711F

Société, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,

D'une part

ET

XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFTC

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties se sont réunies les 05,16 et 25 juillet 2019 et le 08 aout 2019 pour la négociation annuelle sur les salaires et l’organisation du travail.

Le présent accord vise à adapter certaines dispositions conventionnelles, nouvellement applicables sur les thèmes suivants ou prévoir de nouvelles règles à des dispositions déjà existantes.

Il est donc convenu des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

PARTIE I- CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • de l’article L2241-8 du code du travail

PARTIE II -CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au personnel de la société MOIGERE sous contrat à durée indéterminée et déterminé, sous réserve de conditions d’ancienneté spécifiques.

PARTIE III

  1. SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 1 – SALAIRES

Les salaires minimums garantis au sein de l’entreprise en vigueur au 1 aout 2019 sont définis selon le barème suivant :

Niveau Taux horaire

Salaire mensuel pour

151.67

Rémunération de la pause (7.58)

(36.75h/sem)

Total brut pour 159.25

1A 10.03 1521.25 76.03 1597.28
>6 mois 1B 10.03 1521.25 76.03 1597.28
2A 10.03 1521.25 76.03 1597.28
>6 mois 2B 10.03 1521.25 76.03 1597.28
3A 10.03 1521.25 76.03 1597.28
>12 mois 3B 10.10 1531.87 76.56 1608.43
4A 10.13 1536.42 76.79 1613.21
>24 mois 4B 10.68 1619.84 80.95 1700.79
5 11.30 1713.87 85.65 1799.53
6 11.95 1812.46 90.58 1903.04

ARTICLE 2– Mise en place Prime Macron

Sous réserve de la confirmation de la pérennisation du dispositif selon des modalités similaires à celles fixées pour l’année 2018, une prime Macron sera attribuée dans le courant de l’année 2020 d’un montant prévisionnel égal à 200 euros pour un salarié à temps complet et proratisé en fonction du temps de présence effective sur l’année et du temps de travail basé sur l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.

Les modalités exactes de versement de cette prime seront définies par les partenaires sociaux dans le cadre d’un accord distinct lorsque le texte prévoyant la pérennisation de cette prime aura été publié.

Il est convenu entre les parties que la confirmation de cette annonce gouvernementale est une condition nécessaire à l’octroi de cette prime.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

La Direction entend maintenir le système d’organisation du temps de travail en vigueur à ce jour.

  1. EPARGNE SALARIALE :

La Direction entend poursuivre l’application de l’accord conclu le 02 février 2015.

  1. SUIVI DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

A poste égal avec responsabilité similaire, il n’y a pas de différence de salaire. La grille des salaires est respectée à chaque embauche à niveau, coefficient et poste égal, que l’on embauche une femme ou un homme sur le même poste de travail.

Les offres d’emploi et les traitements de candidatures sont également faits sans distinction de sexe.

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DURÉE DE L’ACCORD- REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvé par la commission paritaire de branche, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les délégués syndicaux.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des délégués syndicaux devra résulter d’une délibération de ceux-ci.

ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’autre sera déposé au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats et au secrétaire du comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Moissac en 5 exemplaires.

Le ……………………………. 2019

Pour la Direction Pour le syndicat CFTC

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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