Accord d'entreprise "Accord aménageant la négociation obligatoire d'entreprise" chez MOIGERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOIGERE et le syndicat CFTC le 2019-08-08 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08219000447
Date de signature : 2019-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : MOIGERE
Etablissement : 75149519300029 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-08

ACCORD AMENAGEANT LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE

Entre :

LA SAS MOIGERE, dont le siège social est situé 805 route de la mégère, BP 70119, 82200 MOISSAC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXX

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par sa délégué syndical XXXXXXXXXXXXXX

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE

Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L. 2242-12 du Code du travail relatif aux possibilités d’aménagement des négociations obligatoires, tel qu’issu de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017.

A l’issue des négociations annuelles obligatoires pour 2019, les parties ont souhaité utiliser la possibilité offerte par les nouvelles règles légales pour aménager les négociations obligatoires pour l’avenir, et ce afin de préserver un laps de temps supplémentaire entre deux négociations obligatoires pour observer les conditions d’application des accords négociés et disposer du recul suffisant pour préparer les négociations suivantes.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application du présent accord est l’ensemble de l’entreprise ; il concerne l’ensemble du personnel.

Art. 2. – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 3. – AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE ET DU CALENDRIER DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Les parties sont convenues d’aménager la périodicité des négociations obligatoires d’entreprise comme suit :

 La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise est maintenue à un an ;

 La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, est portée à trois ans.

Les parties conviennent que les négociations se dérouleront dans la mesure du possible au cours du premier trimestre de l’année.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’autre sera déposé au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Moissac en 5 exemplaires.

A Moissac, le ....................

Pour la Direction Pour le syndicat CFTC

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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