Accord d'entreprise "avenant n° 1 accord évolution système de rémunération des conseillers commerciaux au sein d'Epargne Actulle au 1er janvier 2019" chez EPARGNE ACTUELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EPARGNE ACTUELLE et le syndicat CFE-CGC le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09219006537
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Avenant
Raison sociale : EPARGNE ACTUELLE
Etablissement : 75172607600019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire - Exercice 2018- (2017-12-28) Avenant 2 accord collectif sur l'évolution système de rémunération des Conseiller Commerciaux (2020-01-08) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire - Exercice 2020- (2020-01-24) ACCORD NAO 2019 (2019-01-22) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire-- Exercice 2021- (2021-01-26) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire -Exercice 2022- (2022-02-08) Avenant N°4 à l'accord collectif sur l'évolution du système de rémunération des conseillers commerciaux EPARGNE ACTUELLE 01/01/2022 (2022-02-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-27

Avenant N°1 accord collectif sur l’évolution du système de rémunération des Conseillers Commerciaux

au sein d’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX au 1er janvier 2019

Entre les soussignées :

La Société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Au capital de 89 651 360 euros

Dont le siège social est sis 70, avenue de l’Europe 92270 Bois Colombes

Immatriculée au régime du commerce et des sociétés de Nanterre

Sous le numéro 751 726 076

Représente par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice Générale

D’une part

ET

L’organisation représentative suivante

CFE CGC

Représentée par son Délégué Syndical, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

Etant précisé que les signataires ont mandat pour négocier et conclure le présent accord applicable au sein d’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1.  Préambule

Dans un contexte d’évolution très forte de la règlementation qui pèse sur nos activités d’assurance (notamment avec les obligations découlant des réglementations DDA, RGPD et 4e Directive LCBFT) et de marché de plus en plus concurrentiel, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX doit faire évoluer le système de rémunération mis en place au 01/01/2017 et permettre aux conseillers de continuer à apporter le meilleur conseil à nos clients.

La Direction fait évoluer le système de rémunération des conseillers pour qu’il soit :

  1. En phase avec l’évolution de la réglementation de façon à garantir le respect du Bon Conseil aux clients en mettant en place des incitations ou régimes d'incitations qui soient sans effet négatif sur la qualité du service fourni au client. Ainsi, la Direction souhaite mettre en place un système de rémunération incitant à réaliser les activités de distribution d'assurances d'une façon qui est conforme à l'obligation d'agir de manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts du client.

  2. En ligne avec l’évolution de la stratégie de l’entreprise qui devient CIF (Conseiller en Investissement Financier), et de fait soumise aux obligations MIF2, en favorisant la productivité et la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise dans un environnement de plus en plus concurrentiel, en renouvelant le portefeuille des clients et en offrant de nouveaux services patrimoniaux.

Les objectifs sont:

  • Un modèle de rémunération intégrant l’accompagnement des clients dans le temps et le Devoir de Conseil comme les éléments clés de notre démarche clients,

  • Un modèle de rémunération plus dynamique se mettant au niveau du marché et intégrant de nouveaux produits et services,

  • Un modèle de rémunération plus sécurisant et motivant pour les conseillers.

Article 2.  Cadre juridique et objet

Une réunion de négociation s’est tenue le 27 décembre 2018 pour aboutir à un avenant à l’accord collectif de révision édictant de nouvelles règles dans le domaine de la rémunération des conseillers commerciaux, se substituant donc aux dispositions en vigueur.

Les parties conviennent, en conséquence, que le présent avenant modifie l’article 3 : a - b et c de l’accord collectif sur l’évolution du système de rémunération signé le 19 mai 2016 et mis en place au 1er janvier 2017.

Le présent avenant se substitue, en conséquence aux dits usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

 

Article 3. a et b partie fixe et partie variable de la rémunération

A compter du 1er mai 2019 (avec effet rétroactif au 1er janvier 2019), il est décidé de transférer pour : les conseillers et les Conseillers Experts : 3 600 euros bruts

Les Conseillers Référents : 3 600 euros bruts

Les Conseillers Clientèle Internationale : 2 550 euros bruts

De la prime quantitative et qualitative antérieure vers la partie de salaire fixe, sous réserve de satisfaire les conditions de mise en œuvre visées à l’article 4 dudit accord.

A compter du 1er janvier 2019 :

Le montant de la prime annuelle quantitative est décrit dans le tableau suivant :

Prime forfaitaire annuelle quantitative selon la fonction :

Conseiller et conseiller Expert 6 000 € bruts
Conseiller Référent 6 000 € bruts
Conseiller Clientèle Internationale (SCI) 3 200 € bruts

Cette prime globale annuelle est répartie sur les trois ou quatre objectifs fixés et fractionnée par trimestre civil. Le poids de chaque trimestre est déterminé en fonction des données des exercices passés.

Le règlement de cette prime est modulable selon le degré d’atteinte de l’objectif en pourcentage comme indiqué ci-dessous :

Taux d’atteinte par objectif Montant de la prime
Taux inférieur à 80% 0
Taux supérieur ou égal à 80% mais inférieur à 90% 50%
Taux supérieur ou égal à 90% mais inférieur à 100% 75%
Taux supérieur ou égal à 100% 100%

Le calcul et le paiement de la prime quantitative sont liés au pourcentage du temps de travail effectif dans l’entreprise et au prorata temporis.

Les paiements trimestriels de la prime quantitative sont effectués deux mois après la fin d’un trimestre, soit sur les paies de mai, août, novembre et février.

  • Une prime qualitative individuelle

Cette prime qualitative individuelle annuelle repose sur des objectifs individuels fixés par la Direction à chaque conseiller commercial pour chaque exercice civil.

Le montant de la prime annuelle qualitative est décrit dans le tableau suivant :

Prime forfaitaire annuelle qualitative selon la fonction :

Conseiller et conseiller Expert 1 700 € bruts
Conseiller Référent 4 900 € bruts
Conseiller Clientèle Internationale (SCI) 1 400 € bruts

Les objectifs qualitatifs sont annuels avec un premier paiement pouvant aller jusqu’à 50% à la fin du premier semestre. L’évaluation globale finale est effectuée en janvier de l’exercice suivant.

Le calcul et le paiement de la prime qualitative sont liés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise.

Les paiements semestriels de la prime qualitative sont effectués sur les paies de septembre et mars.

La Direction fixera et communiquera en décembre à chaque agence et au SCI les objectifs quantitatifs et qualitatifs pour l’année à venir.

Article 3. c Prime de production pondérée

Elle a pour base de calcul, la production pondérée nette annuelle réalisée par l’agence ou le service SCI, déduction faite d’une franchise « z » et multipliée par un taux « y » variant en fonction du dépassement réalisé.

Par production nette pondérée, on entend : la production des versements libres ou programmés des produits de la gamme sur laquelle s’applique un taux de pondération. La production doit être réalisée dans le cadre de l’approche globale et du bon conseil et dans le respect de la règlementation.

Le montant maximum d’un versement pris en compte dans le calcul de la production pondérée nette d’une agence est plafonné à 5 millions d’euros de production pondérée.

La franchise « z » correspond à l’objectif annuel de production pondérée nette de l’agence ou du SCI défini par la Direction pour chaque exercice civil.

La production pondérée nette réalisée est calculée comme définie dans le barème des pondérations des affaires nouvelles et versements joint en annexe 1 à titre d’information (barème 2019). Ce barème pourra être revu par la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en cas d’intégration de nouveaux produits et à l’aune de l’évolution de ses résultats financiers sur les produits cités dans cette annexe.

Le taux « y » est dégressif par tranche de dépassement au-delà de la franchise qui est égale à l’objectif annuel de production pondérée nette de l’agence ou du SCI.

Les taux sont de :

  • 0.17 % de la production nette pondérée réalisée au-delà de la franchise pour les premiers 10% au-dessus de l’objectif annuel de production pondérée de l’agence ou du SCI,

  • 0.14 % pour la production nette pondérée réalisée au-delà de 10% et jusqu’à 20% de l’objectif annuel de production pondérée de l’agence ou du SCI,

  • 0.10 % pour la production nette pondérée réalisée au-dessus de 20% de l’objectif annuel de production pondérée de l’agence ou du SCI.

Le versement de cette prime de production pondérée est conditionné à l’atteinte de deux objectifs :

  • L’objectif de production nette pondérée de l’agence ou du SCI pour l’exercice civil,

  • Un autre objectif important pour la stratégie ou la rentabilité de l’entreprise.

Ces deux objectifs sont fixés et communiqués par la Direction chaque année en décembre pour l’année à venir.

La prime de production pondérée obtenue pour l’exercice est répartie sur la base du nombre de conseillers présents au 1er janvier de l’exercice considéré.

Le paiement de la prime de production pondérée est lié au pourcentage du temps de travail effectif dans l’entreprise et au prorata temporis, et à sa présence effective au moment du versement de la prime.

Le paiement est effectué sur la paie de février.

Exemple 

Une agence de deux collaborateurs présents toute l’année ayant :

  • un objectif de production nette pondérée de 15 millions d’euros pour l’année N

  • atteint une production nette pondérée de 19 millions d’euros au cours de l’année N

  • ayant atteint l’objectif complémentaire demandé par la Direction

L’agence ayant dépassé sa franchise de 15 millions d’euros et atteint l’objectif complémentaire, elle est éligible à la prime de production pondérée sur le différentiel, soit 4 millions d’euros (19 – 15).

Calcul :

  • 0.17 % x 1.5 millions (les 10% au-delà de l’objectif annuel) soit 2 550 €

  • 0.14 % x 1.5 millions (production au-delà de 10% et jusqu’à 20%) soit 2 100 €

  • 0.10 % x 1 million (au-delà des 20%) soit 1 000 €

L’agence percevra une prime de production pondérée de 5 650 € à répartir entre les deux collaborateurs, soit 2 825 € par collaborateur.

En cas de changement d’agence en cours d’année, le conseiller pourra percevoir le(s) prime(s) de production pondérée des deux agences au prorata du temps passé dans chacune des agences.

Article 4 -  Modalité de Mise en oeuvre

Conformément aux dispositions de l’article L 12 22-6 du Code du travail, un avenant au contrat de travail sera soumis par la Direction à chacun des salariés concernés, afin que le présent accord puisse produire ses effets.

A défaut de réponse au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de proposition d’avenant au contrat de travail salarié, celui-ci sera réputé avoir accepté la modification proposée.

Article 5 -  Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé en application des dispositions de l’article L 22 22-5 du Code du travail par avenant négocié et conclu dans le respect des dispositions de l’article L 22 32-6, notamment en cas d’évolution de la réglementation légale ou conventionnelle par accord conclu au moins avec l’une des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord.

Le présent avenant ayant été conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé selon les modalités et les formes prévues par l’article L 22 22-6 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Article 6 - Dépôt et publicité

Le présent avenant à l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant à l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Le texte de l'avenant à l’accord sera déposé à la DIRECCTE de I'lle de France sous format électronique ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre (92) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait à Bois Colombes en 4 exemplaires, le 27 décembre 2018

Pour la Société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la Directrice Générale, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :

Pour le syndicat CFE- CGC, le Délégué syndical Mr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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