Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - BIEBER Industrie" chez BIEBER INDUSTRIE

Cet accord signé entre la direction de BIEBER INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06718001125
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : BIEBER INDUSTRIE
Etablissement : 75227040500018

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes PROCES VERBAL D'ACCORD portant sur la NA0 2019 (2019-10-24) NAO 2023 - PV d'accord (2023-07-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28

ACCORD D'ENTREPRISE


BIEBER INDUSTRIE

Entre les soussignés :

- La société Bieber Industrie

SAS au capital de 3.800.000 €uros

Inscrite au RCS de Saverne sous le n° TI 752.270.405

dont le siège social est sis à Drulingen (67320)

40 rue du Général Leclerc

Représentée par

ayant tout pouvoir à cet effet,

d’une part,

Et

Délégué Syndical CFDT

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

Les négociations salariales au sein de la société Bieber Industrie pour l'année 2018 ont débuté le 04 juillet 2018, et se sont terminées le 28 septembre 2018.

Ces négociations ont porté principalement :

  • sur l'extension du bénéfice de la prime de 13ème mois à l'ensemble des catégories de personnel de l'entreprise,

  • sur les nouvelles modalités d'encouragement de l'assiduité aux postes de travail, ayant vocation également à s'appliquer à l'ensemble des catégories de personnel.

Les partenaires sociaux sont parvenus à ce double objectif en fusionnant et en généralisant la prime de 13ème mois et la prime d'assiduité ; cette dernière résultant d'une décision unilatérale de la Direction en date du 14 janvier 2002.

Aussi a-t-il été décidé de formaliser le résultat de cette négociation par la signature du présent accord.

Il a été convenu et

arrêté ce qui suit

TITRE I
Dispositions d'ordre général

Article 1
Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société Bieber Industrie.

Article 2
Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'attribution, de calcul et de versement de la prime dite de 13ème mois.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la prime dite de 13ème mois se substitue à la prime d'assiduité en vigueur au sein de la société, résultant de la décision unilatérale précitée de la Direction du 14 janvier 2002 et à la prime de 13ème mois dont pouvait bénéficier les cadres et les employés administratifs de la société.

Si nécessaire, l'entrée en vigueur des nouvelles modalités de calcul et de versement de cette prime dite de 13ème mois emportera signature d'avenants au contrat de travail.

Article 3
Cadre juridique

Le présent accord est un accord collectif d'entreprise et, à ce titre, est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail, en particulier dans le cadre des articles L. 2222-1 et suivants, sur les conventions et accords collectifs d'entreprise, plus spécifiquement sur la négociation obligatoire en entreprise.

Article 4
Application de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt légal effectuées avec effets au 1er octobre 2018.

Article 5
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 6
Adhésion

Toute Organisation Syndicale de salariés, représentative au sein de la Société Bieber Industrie qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La notification devra ainsi être faite, par lettre RAR dans les 8 jours, aux parties signataires.

Article 7
Modification et dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

* Toute demande de révision devra être adressée par lettre RAR aux autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

* Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l'adoption d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux parties et à l'ensemble des salariés visés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du Service compétent.

Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois.

Toute dénonciation, par l'une ou l'autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre RAR ou contre décharge à chacune des parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt conformément au Code du Travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de l'autre partie signataire, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de l'accord qui lui est substitué dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.

Article 8
Dépôt et publicité de l'accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Saverne.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

TITRE II
Dispositions d'ordre particulier

Article 9
Principe de la prime dite de 13ème mois

Il est attribué une prime dite de 13ème mois à l'ensemble du personnel salarié de la société.

Le bénéfice de cette prime est toutefois subordonné à une durée de présence minimale d'un an dans les effectifs de la société à la date du versement de la prime dite de 13ème mois. Il est précisé que cette ancienneté s’étend à la période de mission intérimaire faite avant l’entrée dans les effectifs de la société.

Article 10
Modalités de calcul

L'assiette de calcul de la prime dite de 13ème mois correspond à la rémunération brute mensuelle de base perçue par le salarié.

Le montant de cette prime dite de 13ème mois varie en fonction du temps de travail effectif et de la présence du salarié à son poste, appréciés par période semestrielle sur la période du 1er décembre de l'année n-1 au 30 novembre de l'année n.

Pour le calcul de cette prime dite de 13ème mois, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif les périodes de suspension du contrat de travail pour :

  • maladie,

  • absences non autorisées,

  • congés sans solde,

  • accident de trajet.

Ainsi, la prime dite de 13ème mois :

  • est minorée, par période d’absence, de :

    • 25 €uros bruts par jour pour les trois premiers jours d'absence,

    • 10 €uros bruts par jour à partir du 4ème jour d'absence,

et ce jusqu'à atteindre la rémunération mensuelle brute de base de référence.

  • est majorée

    • jusqu’à 15 % dès lors qu'il n'est enregistré aucune période d'absence susvisée pour le salarié durant la période susvisée.

Article 11
Modalités de versement

La première moitié de la prime dite de 13ème mois est versée sur la paie au 31 mai de l'année n, en considération des absences éventuelles enregistrées sur la période du 1er décembre de l'année n-1 au 31 mai de l'année n.

La seconde moitié de la prime dite de 13ème mois est versée sur la paie au 30 novembre de l'année n, en considération des absences éventuelles enregistrées sur la période du 1er juin de l'année n au 30 novembre de l'année n.

La majoration pour assiduité de la prime dite de 13ème mois pouvant atteindre 15 % est versée :

  • à hauteur de 5 % sur la paie au 31 mai de l’année n sous réserve d’une présence pleine et entière sur la période du 1er décembre de l'année n-1 au 31 mai de l’année n

  • à hauteur de 5 % sur la paie au 30 novembre de l’année n sous réserve d’une présence pleine et entière sur la période du 1er juin de l'année n au 30 novembre de l'année n.

  • à hauteur de 10 % supplémentaires sur la paie au 30 novembre de l’année n sous réserve d’une présence pleine et entière sur la période du 1er décembre de l'année n-1 au 30 novembre de l'année n.

Article 12
Période transitoire

Il est fixé une période transitoire du 1er octobre 2018 au 31 mai 2020.

Durant cette période, le montant des minorations par période d’absence visées à l'article 9 est rapporté à :

  • 12,5 €uros bruts par jour pour les 3 premiers jours d'absence,

  • 5 €uros bruts par jours à partir du 4ème jour d'absence.

De même, constatant que la généralisation de la prime dite de 13ème mois équivaut à une augmentation moyenne de 3% par an sur deux ans de la rémunération des salariés relevant de la catégorie des ouvriers et renforce les conditions de son attribution aux salariés relevant de la catégorie des employés et la catégorie des cadres, il est convenu pour la période transitoire (années 2019 et 2020)  d’une augmentation collective de :

  • 2,5 % par an pour la catégorie des employés

  • 1,5 % par an pour la catégorie des cadres.

L’année 2018 étant l’année de mise en place, un premier versement de 25% de la prime totale de treizième mois sur le salaire de base pour toutes les catégories selon les nouvelles modalités déduction faite des absences des mois d’octobre et novembre 2018 sera effectué sur la paie de novembre 2018.

Fait à, Drulingen le 28 septembre 2018

en 4 exemplaires.

Pour le syndicat CFDT Pour la société Bieber Industrie
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com