Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatifs aux indemnités de petits déplacements" chez RODRIGUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RODRIGUES et les représentants des salariés le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821007757
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : RODRIGUES
Etablissement : 75272581200040 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-15

accord d’entreprise
relatif aux indemnités de petits déplacements

Entre :

L’entreprise RODRIGUES, dont le siège social est situé à ………………………………, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro …………………….. et représentée par ………………….., et Monsieur ……………………………………., en qualité de co-gérants.

Et

L’ensemble du personnel de la société RODRIGUES, ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2 : Organisation et indemnisation des temps de trajet

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d’indemnisation de l’indemnité de trajet à caractère journalier et forfaitaire, le temps de trajet réalisés par les salariés visés à l’article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.

Pour s’y rendre, il s’agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.

Pour en revenir, il s’agit du trajet réalisé après la journée de travail.

Dans ce cadre, l’indemnité est due.

En revanche, l’indemnité de trajet n’est pas due :

  • Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail

  • Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l’employeur

  • Au salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l’entreprise.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour
1er mai 2021.

Article 4 : Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la Société RODRIGUES sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Rambouillet, ainsi qu'à chacun des salariés.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité (version anonymisée)

Article 5 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de
24 mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 6 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 7 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait le 15 février 2021 à La Celle les Bordes, en 2 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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