Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DE PARTICIPATION CONCLU LE 19 AVRIL 2016" chez TERRES DES ANDES (LES NOUVELLES TERRES)

Cet accord signé entre la direction de TERRES DES ANDES et les représentants des salariés le 2017-09-30 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03417003758
Date de signature : 2017-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : TERRES DES ANDES
Etablissement : 75356581100035 LES NOUVELLES TERRES

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-30

AVENANT A L’ACCORD DEROGATOIRE DE PARTICIPATION

.

Entre :

‘’TERRES DES ANDES’’, société coopérative de production anonyme (ou SARL) à capital variable, dont le siège social est 47 Quai du Verdanson 34090 MONTEPLLIER, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° SIRET 753 565 811 00019;

Représentée par , son gérant

D'une part,

Et :

Les membres du personnel dont les noms suivent, appartenant à l'entreprise à la date de la signature du présent accord et représentant la majorité des 2/3 du personnel de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du Nouveau Code du travail. La liste du personnel est jointe en annexe au présent accord.

D’autre part

IL EST CONCLU UN AVENANT A L’ACCORD POUR LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE, INITIALEMENT DEPOSE A LA DIRECCE LE 19/4/2016.

Nouvelle rédaction de l’article 2.2 :

2. Détermination de la ristourne au travailleur (part travail) affectée à la participation

Définition des excédents nets de gestion

Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatées à l'occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l'apport en société de biens immobiliers, de branches d'activité ou de fonds de commerce n'entrent dans les excédents nets de gestion mentionnés au 3° de l'article 33 de la loi 78-763 du 19 juillet 1978 et ne peuvent faire l'objet d'aucune distribution aux salariés ou d'aucun versement d'intérêt aux parts. Ces plus-values sont affectées à la réserve légale et au fonds de développement.

La provision pour investissement définitivement libérée à l'expiration du délai visé à l'article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3324-1,3°du même code, est affectée à un compte de réserves exceptionnelles et n'entre pas dans les excédents nets de gestion.

Montant attribué à la ristourne aux travailleurs

Le montant de la ristourne aux travailleurs est fixé annuellement, par décision prise par le gérant.

Avant la clôture des comptes de l’exercice et ratifiée par l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice.

La répartition au travail ne peut pas être inférieure à la dotation plancher définie à l’article 2.3.

La totalité de la répartition travail est affectée à la participation des salariés au sens du présent accord, par dotation à un compte dit « Réserve de participation des salariés ».

Nouvelle rédaction de l’article 3.2 :

3. 2. Répartition individuelle

Les sommes portées à la "réserve spéciale de participation des salariés" sont réparties égalitairement entre les bénéficiaires

Par application de l’article 33-3 de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des Scop, la répartition ainsi attribuée à chaque bénéficiaire est affectée d’un coefficient au maximum égal à 2 proportionnel à l’ancienneté de celui-ci au service de la Société. Cette ancienneté s’apprécie en années complètes à la clôture de l’exercice sur les résultats duquel la participation est calculée.

Le coefficient est de 10% par année d’ancienneté :

Ancienneté comprise entre 0 et 1 an : coefficient 1

Ancienneté comprise entre 1 et 2 ans : coefficient 1,1

Ancienneté comprise entre 2 et 3 ans : coefficient 1,2

Ancienneté comprise entre 3 et 4 ans : coefficient 1,3

Ancienneté comprise entre 4 et 5 ans : coefficient 1,4

Ancienneté comprise entre 5 et 6 ans : coefficient 1,5

Ancienneté comprise entre 6 et 7 ans : coefficient 1,6

Ancienneté comprise entre 7 et 8 ans : coefficient 1,7

Ancienneté comprise entre 8 et 9 ans : coefficient 1,8

Ancienneté comprise entre 9 et 10 ans : coefficient 1,9

Ancienneté supérieure à 10 ans : coefficient 2

Dès sa conclusion, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant à l’accord de participation initial sera déposé en un exemplaire signé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique sera adressée à cette même direction.

Ce dépôt sera effectué à la diligence de la coopérative et à ses frais.

La même procédure sera suivie pour les avenants qui complèteront ou modifieront éventuellement le texte du présent accord.

Fait à Montpellier, le 30 septembre 2017

Pour la SCOP TERRES DES ANDES, le gérant :

Les Salariés (nom, prénom des salariés – vote émis

Cet accord est ratifié par 2 salariés sur un total de 2 inscrits à l’effectif, soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévue par l'article L.3332-6 du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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