Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (validité 01/02/2019 > 31/01/2020)" chez BEYRAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEYRAND et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08719000570
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : BEYRAND
Etablissement : 75650045000025 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2021-12-02)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre les soussignes :

BEYRAND SAS

Société dont le siège social est situé 8 Rue du 8 Mai 1945 - 87 590 SAINT JUST LE MARTEL,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 756 500 450

Représentée par XX agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Le syndicat CGT

Représenté par Monsieur XX, Délégué Syndical CGT de la société Beyrand,

Le syndicat CFDT

Représenté par XX, Délégué Syndical CFDT de la société Beyrand,

D’autre part.

Préambule

La Direction tient à rappeler son attachement au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C’est en ce sens qu’elle a œuvré depuis plusieurs années à travers divers plans d’actions, afin de garantir l’effectivité de ce principe au sein de la société Beyrand.

Ce présent accord a pour objet de promouvoir et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’amélioration continue de l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Son objectif consiste donc principalement à renouveler et à améliorer les dispositifs engagés en 2017, pour marquer une nouvelle fois son attachement au principe d’égalité professionnelle.

Ce document fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d’action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés :

  • Embauche

  • Formation

  • Promotion professionnelle

  • Qualification

  • Classification

  • Conditions de travail

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines retenus par le plan d’action.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 1. Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Beyrand.

Article 2. Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un accord favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un diagnostic préalable de la situation professionnelle comparée des femmes et des hommes a été réalisé.

Article 3. Constat

Le diagnostic réalisé et présenté ne laisse pas apparaître de déséquilibre majeur entre la situation des femmes et celles des hommes.

Les dispositions du présent accord ont pour objectifs de supprimer, ou à défaut, réduire dans la mesure du possible, les différences constatées.

La Direction souhaite poursuivre le développement d’actions visant à renforcer l’amélioration en matière d’égalité professionnelle.

Dans le cadre de cet accord et conformément aux dispositions réglementaires, les signataires ont choisi les 3 domaines d’action suivants :

  • Rémunération effective,

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale,

  • Conditions de travail.

    1. Article 4. Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société seront mises en place à compter du 1er février 2019.

4.1 Actions relevant du domaine de la rémunération effective

Action 1 : Maintien de la rémunération pendant le congé paternité

  1. Objectif de progression

L’égalité professionnelle repose sur la possibilité pour chacun des parents d’exercer les responsabilités liées à la parentalité sans que l’exercice de certains droits ne soit pénalisant en termes de rémunération.

L’objectif de progression est de favoriser le rôle des pères dans l’exercice de la responsabilité familiale pour permettre aux femmes d’avoir une activité professionnelle.

  1. Définition de l’action

Pour se faire, l’action mise en place par le présent accord vise à garantir le maintien de la rémunération pendant le congé paternité.

Le congé paternité est ouvert aux salariés pères de famille souhaitant bénéficier d’un congé au moment de la naissance de leur enfant, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou de leur statut.

Le congé dure au maximum 11 jours calendaires consécutifs et non fractionnables (18 jours en cas de naissances multiples), conformément à l’article L. 1225-35 du Code du Travail. Le congé paternité doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant.

Le congé paternité suspend le contrat de travail du salarié, qui n’est alors plus rémunéré par l’employeur. Pendant la durée du congé paternité, le salarié peut percevoir des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Ces indemnités journalières sont attribuées et calculées dans les conditions identiques à celles retenues pour les indemnités journalières de maternité.

Sous réserve d’avoir 1 an d’ancienneté et de bénéficier des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, les pères de famille en congé de paternité bénéficieront d’une indemnisation complémentaire sur toute la période du congé de paternité. Cette indemnisation complémentaire est égale, après déduction des IJSS, à 100% du salaire net.

Il est entendu que cette disposition s’applique à tous les congés paternité déclarés à compter du 1er février 2019.

  1. Objectif chiffré et indicateurs de suivi

  • Objectif chiffré :

100% des bénéficiaires remplissant les conditions d’éligibilité d’un congé paternité, et en ayant fait la demande, bénéficient d’un maintien de leur rémunération après déduction des IJSS.

  • Indicateurs :

  • Nombre de bénéficiaires du congé paternité ayant fait la demande / Nombre de bénéficiaires ayant bénéficié d’un maintien de leur rémunération nette sous déduction des IJSS

Action 2 : Maintien de la rémunération pendant le congé maternité

  1. Objectif de progression

L’objectif de progression visé est d’accompagner le rôle des mères dans l’exercice de la responsabilité familiale, en garantissant un maintien de la rémunération pendant le congé de maternité sous réserve que ledit congé ouvre droit au versement d’IJSS et que la salariée justifie d’un an d’ancienneté à la date prévue de son accouchement.

  1. Définition de l’action

Il est rappelé que la durée du congé maternité varie selon le rang de l’enfant dans la famille, le nombre d’enfants à naître et le caractère normal ou pathologique de la grossesse ou de l’accouchement (L. 1225-17 du code du travail).

Pendant la durée du congé de maternité, la salariée peut percevoir des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Sous réserve que le point de départ du congé maternité soit postérieur à l’expiration de la période d’essai validée (période variant en fonction du statut de la salariée) et de bénéficier des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, les collaboratrices en congé maternité bénéficieront d’une indemnisation complémentaire sur toute la période du congé maternité.

Cette indemnisation complémentaire est égale, après déduction des IJSS, à 100% du salaire net.

Il est entendu que cette disposition s’applique à tous les congés maternité déclarés à compter du 1er février 2019.

  1. Objectif chiffré et indicateurs de suivi

  • Objectif chiffré :

100% des bénéficiaires remplissant les conditions d’éligibilité d’un congé maternité bénéficient d’un maintien de leur rémunération après déduction des IJSS.

  • Indicateurs :

  • Nombre de bénéficiaires éligibles au maintien de la rémunération lors du congé maternité / Nombre de bénéficiaires ayant bénéficié d’un maintien de leur rémunération nette sous déduction des IJSS.

4.2 Actions relevant du domaine de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

Action 1 : Don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade ou aux proches aidants

  1. Objectif de progression

  • Conformément à l’article L.1225-65 du Code du Travail, un salarié, peut sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice, d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Conformément à l’article L.3142-25-1 du Code du Travail, un salarié, peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L.3142-16.

  1. Définition de l’action

Tout salarié de l’entreprise, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés peut, sur la base du volontariat et anonymement, faire un don de jours de repos.

Le bénéficiaire, salarié de l’entreprise, devra au préalable avoir épuisé ses propres possibilités d’absence (CP, RTT…)

Afin de veiller au repos des salariés, les jours pouvant faire l’objet d’un don sont limités :

  • Aux jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés,

  • Aux jours de RTT salariés,

  • Aux congés d’ancienneté.

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 5 par année civile.

Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif informe son interlocuteur Ressources Humaines de sa situation en transmettant un certificat médical et en précisant le nombre de jours dont il estime avoir besoin.

Un appel au don, encadré dans le temps, est réalisé par la Direction.

Les salariés désireux d’effectuer un don anonyme, formulent leur demande écrite à leur interlocuteur Ressources Humaines en indiquant le nombre et la nature de ces jours. L’employeur a la possibilité de refuser la proposition de don si les conditions énoncées dans le présent article ne sont pas remplies ou si les besoins du demandeur sont satisfaits.

Le salarié bénéficiaire conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

  1. Objectif chiffré et indicateurs de suivi

  • Objectif chiffré :

100% des personnes en situation d’accompagnement définie ci-dessus et en ayant fait la demande, bénéficieront du dispositif d’appel aux dons de jours de repos auprès des autres salariés de l’entreprise.

  • Indicateurs :

  • Nombre de personnes ayant demandé à bénéficier du dispositif « don de jours de repos » / Nombre de personnes ayant bénéficié du dispositif

  • Nombre de jours de repos collectés

  • Nombre de salariés ayant donné des jours de repos

Action 2 : Autorisation d’absence du conjoint de la future mère

  1. Objectif de progression

Conformément à l’article L1225-16 du Code du Travail, le conjoint salarié de la femme enceinte, ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité, ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’autorisations d’absence pour se rendre à trois des examens médicaux prénataux obligatoires.

  1. Définition de l’action

Il est acté que ces 3 absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

Pour prétendre à cette autorisation, le salarié doit en faire la demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant l’absence et fournir, par la suite, un justificatif médical attestant de sa présence à l’examen.

  1. Objectif chiffré et indicateurs de suivi

  • Objectif chiffré :

100% des conjoints salariés des femmes enceintes qui en feront la demande pourront bénéficier du dispositif d’autorisation d’absence d’un total de 10 heures rémunérées pour se rendre aux examens médicaux prénataux obligatoires

  • Indicateurs :

  • Nombre de salariés ayant demandé à bénéficier du dispositif « autorisation d’absence du conjoint de la future mère » / Nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif

4.3 Actions relevant du domaine de l’amélioration des conditions de travail

Action : Favoriser l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes

  1. Objectif de progression

L’objectif de progression visé est de favoriser l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes en tenant compte des contraintes liées à la manutention au sein de certains postes de travail.

  1. Définition de l’action

L’entreprise s’engage à réaliser des études de poste en vue d’améliorer leur ergonomie et de les aménager (modes opératoires, aide à la manutention, ergonomie…).

Cette action permettra de rendre plus attractifs certains postes de travail pour les femmes tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés femmes et hommes.

  1. Objectif chiffré et indicateurs de suivi

Objectif chiffré :

Réaliser une étude de poste dans le métier de l’impression, traditionnellement occupés par des hommes.

Indicateurs :

  • Nombre de postes aménagés à la suite de l’étude

    1. Article 5. Champ d'application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés rattachés à la Société Beyrand située 8, rue du 8 Mai 1945 – 87 590 SAINT JUST LE MARTEL.

Article 6. Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 7. Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux articles L.2231-5, L. 2231-6, L. 2231-7 et aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE, et l’autre au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Just Le Martel,

Le 31 janvier 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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