Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L INDEMNITE MENSUELLE METIERS SOCIO EDUCATIFS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04122002307
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ACCUEIL SOUTIEN LUTTE CONTRE DETRESSES
Etablissement : 77537037200341

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

ASLD – Siège

12 Place Jean Jaurès 41000 BLOIS

Tel : 02 54 46 59 46/ Mail : sandrine.fontaine@asld41.com

ACCORD PORTANT SUR

L’INDEMNITE MENSUELLE METIERS SOCIO-EDUCATIFS

ENTRE :

L’association ASLD, dont le siège social est 12 Place Jean Jaurès à Blois, représentée par XXX en sa qualité de Présidente,

Ci-après désigné « l’association »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale Force Ouvrière, dont le siège est situé 35/37 Avenue de l’Europe, représentative au sein de l’entreprise, représentée par XXX., en sa qualité de délégué syndical, désigné par décision en date du 31/08/2022 ,

D’autre part,


PREAMBULE

Par l’accord de branche du secteur Sanitaire, social et médico-social du 2 mai 2022 portant complément de rémunération au personnel socio-éducatif, agréé par Arrêté du 17 juin 2022 (JO 23 juin 2022) et étendu par Arrêté du 12 juill. 2022 (JO 30 juillet 2022) et applicable à compter du 1er avril 2022, les partenaires sociaux ont, conformément aux directives gouvernementales, mis en place des mesures de revalorisation salariale au bénéfice de certains salariés occupant des fonctions socio-éducatives, par le versement d’une indemnité mensuelle «métiers socio-éducatifs».

Les salariés de l’ASLD en ont, pour partie, bénéficié.

Mais, compte tenu de la rédaction de l’Accord du 02 mai 2022, un certain nombre de salariés de l’ASLD sont exclus du bénéfice de ce complément de rémunération alors même qu’ils exercent des fonctions éducatives.

De la même façon, les salariés occupant des fonctions transverses et/ou de support ne bénéficient pas de ce complément de rémunération, malgré l’importance de leurs missions dans la mise en œuvre du projet associatif.

C’est pourquoi, afin d’éviter autant que faire se peut les différences de traitement au sein de l’Association et compte tenu des contraintes budgétaires de l’Association, la gouvernance a proposé et les parties ont convenu de faire bénéficier du même complément de rémunération un certain nombre de salariés de l’association, exclus du bénéfice de l’Accord du 02 mai 2022.

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES DE CE COMPLEMENT ASSOCIATIF DE REMUNERATION

Les salariés qui bénéficieront, en application du présent accord, d’un complément de rémunération, sont :

  • Tous les travailleurs sociaux diplômés exclus de l’Accord du 02 mai 2022, même sans accompagnement physique des personnes accompagnées (notamment en cas d’accompagnement téléphonique).

  • Les chefs de service, encadrants techniques, conseillers en insertion professionnelle qui exercent des missions d’accompagnement des salariés en transition professionnelle au titre de l’activité des chantiers d’insertion. En sont exclus les aides-encadrants car travaillant en production.

  • Les conseillers numériques.

ARTICLE 2 - INDEMNITE MENSUELLE

Les salariés visés à l’article précédent bénéficieront d’une indemnité mensuelle métier socio-éducatif ASLD dans les mêmes conditions que celles prévues à l’Accord du 02 mai 2022 (cf. article 5 dudit accord).

Pour rappel, le montant de cette indemnité mensuelle est de 238 euros bruts par mois pour un salarié à temps plein.

ARTICLE 3 – CARACTERE EXCEPTIONNEL

Au regard du coût très important de la mesure prise par accord d’entreprise, qui ne sera pas pris en charge par les financeurs, si les partenaires sociaux devaient étendre, au niveau de la branche, le bénéfice d’une indemnité mensuelle «métiers socio-éducatifs» ou d’une indemnité équivalente, les salariés bénéficiaires de l’indemnité mensuelle métier socio-éducatif ASLD prévue par le présent accord, ne pourront pas cumuler cette indemnité convenue par le présent accord et une indemnité conventionnelle au titre d’une même période.

En conséquence, si l’indemnité conventionnelle devenait obligatoire pour ces bénéficiaires, par accord de branche ou disposition légale, le présent accord serait automatiquement caduc et ne s’appliquerait plus à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles ou légales.

ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/04/2022.

Les parties ont ainsi convenu du caractère rétroactif de la mesure. En conséquence, les indemnités mensuelles dues au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 octobre 2022 seront versées avec le salaire du mois de novembre 2022.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 6 : REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 7 : DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 8 – CONSULTATION ET DEPOT

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis le 15 novembre 2022 lors de la réunion CSE.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Blois 21/11/2022 en 3 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale

XXX

Pour l’Association ASLD

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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