Accord d'entreprise "Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2023" chez LOOMIS CASH HOLDING FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LOOMIS CASH HOLDING FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00623008258
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LOOMIS CASH HOLDING FRANCE
Etablissement : 77555132800062

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2018 (2018-04-10) nao 2019 (2019-04-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2023

Entre les soussignés,

La société LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS Azur, SAS inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 312086739 sise 20 rue Marcel Carné 93300 Aubervilliers,

La société LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS Azur, SAS inscrite au RCS de Bobigny sous le n°037020757 sise 20 rue Marcel Carné 93300 Aubervilliers,

La société LOOMIS CASH HOLDING FRANCE inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 775551328 sise 20 rue Marcel Carné 93300 Aubervilliers,

Ces entreprises qui constituent l’unité économique et sociale Azur sont représentées par M. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Elles sont ci-après dénommées « l’unité économique et sociale Azur »

D’une part,

Et

Et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES AZUR :

La CFDT représentée par M., délégué syndical,

La CFE-CGC représentée par M., délégué syndical,

La CGT-FO représentée par M., délégué syndical,

La CFTC représentée par M., délégué syndical,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties signataires :

La négociation annuelle, telle que prévue par les articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est tenue au sein de l’entreprise, au titre de l’année 2023.

Les parties signataires ont recherché l’équilibre entre les contraintes économiques et commerciales particulièrement nombreuses et fortes pour la période au sein de l’entreprise.

Il a été pris en compte notamment la baisse générale des volumes traités par l’entreprise ces dernières années et la situation économique générale d’une part et d’autre part les attentes importantes des Salariés en matière salariale.

Les dispositions suivantes ont fait l’objet de négociations sérieuses, loyales et d’avancées entre les parties.

L’accord intervenu prendra fin le 31 décembre 2023 et pourra être renouvelé dans le cadre du protocole d’accord sur les salaires au titre de l’année 2024.

Il est rappelé que les rémunérations sont propres à la profession et déterminées au regard du caractère spécifique de l’exercice de la profession tel que défini par les dispositions applicables aux salariés des entreprises de transport de fonds et valeurs, à savoir l’accord national professionnel du 5 mars 1991 et ses avenants.

Chapitre 1 – Les évolutions salariales pour l’année 2023 : évolutions des salaires mensuels bruts de base et des appointements forfaitaires mensuels bruts.

Article 1 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base des Salariés de statut Ouvrier et Employé des filières Transport de fonds, Traitement de fonds et valeurs, Chambre forte, Exploitation et Maintenance en installations automatisées de l’Accord national professionnel.

La grille des salaires mensuels bruts de base est majorée de 70 euros mensuels bruts à compter du 1er avril 2023 et de 20 euros mensuels bruts à compter du 1er octobre 2023.

Les salaires mensuels bruts de base des Salariés bénéficiant de salaires mensuels bruts de base supérieurs à ceux de la grille de salaire qui leur est applicable, sont revalorisés dans les mêmes conditions.

Article 2 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base des Salariés de statut Employé dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel.

Les salaires mensuels bruts de base des Salariés de statut Employé dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel sont augmentés de 70 euros mensuels bruts à compter du 1er avril 2023 et de 20 euros mensuels bruts à compter du 1er octobre 2023.

Article 3 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base des Salariés de statut Agent de maîtrise des filières Transport de fonds, Traitement de fonds et valeurs et Exploitation de l’Accord national professionnel.

La grille des salaires mensuels bruts de base est majorée de 70 euros mensuels bruts à compter du 1er avril 2023 et de 20 euros mensuels bruts à compter du 1er octobre 2023.

Les salaires mensuels bruts de base des Salariés bénéficiant de salaires mensuels bruts de base supérieurs à ceux de la grille de salaire qui leur est applicable, sont revalorisés dans les mêmes conditions.

Article 4 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base du Personnel de statut Agent de maîtrise dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel

Les salaires mensuels bruts de base des Salariés de statut Agent de maitrise dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel sont augmentés de 70 euros mensuels bruts à compter du 1er avril 2023 et de 20 euros mensuels bruts à compter du 1er octobre 2023.

Article 5 - L’augmentation des appointements forfaitaires mensuels bruts des Salariés de statut Cadre.

Les appointements forfaitaires mensuels bruts des Salariés de statut Cadre sont augmentés de 2% à compter du 1er avril 2023 et de 1% à compter du 1er octobre 2023. Il est toutefois convenu que ces augmentations ne pourront être inférieures en montant à celles attribuées aux Salariés de statut non-cadre.

Article 6 – Mise en place d’un statut de Technicien Niveau 2

Les évolutions technologiques du parc automates sur le territoire et les stratégies des réseaux bancaires ont conduit dans l’entreprise à faire évoluer ses solutions commerciales proposées à ses clients. Dans le cadre de ces nouvelles offres qui se développent fortement, il apparait nécessaire de faire évoluer l’organisation de la filière Automates. Aussi, il est créé à compter du 1er avril 2023 un statut supplémentaire de Technicien Niveau 2 :

Le salaire de base brut mensuel associé au poste Technicien de maintenance niveau 2 sera supérieur de 200 Euros brut/mois à celui du poste de Technicien de maintenance existant.

L’évolution vers cette fonction sera dépendante du besoin de l’entreprise (parc automate N2) et du niveau de maîtrise des Salariés concernés à la seule discrétion de l’entreprise.

Cette mesure remplace le versement de la prime exceptionnelle de 50€ brut/mois.

Chapitre 2 – Les autres dispositions générales.

Article 1 – Le temps de travail.

Il est convenu que la durée annuelle du temps de travail est inchangée, compte tenu du maintien du lundi 29 mai en tant que jour férié.

Il est toutefois entendu que ce jour férié peut être travaillé, donnant alors lieu aux majorations en vigueur.

Article 2 – La grille de salaires de l’entreprise.

La grille de salaires applicable au sein de l’entreprise, telle qu’elle ressort du présent accord, est la seule référence salariale interne. Cette grille de salaires se substitue à toute disposition antérieure visant à définir les salaires effectifs et/ou minimaux applicables dans l’entreprise.

Article 3 – Les mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle.

Les mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle font partie de la politique sociale de l’entreprise. Ainsi, les grilles de salaires mises en place par le présent accord s’appliquent de façon indifférenciée quel que soit le sexe, l’âge ou l’origine des salariés.

Article 4 – L’adaptation du présent accord à l’évolution de la législation et/ou des accords paritaires de branche ou interprofessionnels.

Les dispositions contenues dans le présent accord sont à valoir sur toutes mesures prises par voie d’accords paritaires de branche ou interprofessionnel, ou par voie législative.

Les dispositions prévues par le présent accord se substituent à toutes mesures traitant des mêmes sujets, en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 – La publicité et le dépôt du présent accord.

L’accord fera l’objet d’un affichage dans les panneaux d’information destinés à cet effet.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Drieets Ile de France, Unité territoriale de Seine Saint Denis ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

En application des dispositions de l’article L.2242-6 du Code du Travail, le dépôt auprès de l'autorité administrative, n’est possible qu'accompagné d'un procès-verbal d'ouverture des négociations.

Fait à Aubervilliers, le 15 mars 2023

Pour l’unité économique et sociale AZUR, M. Directrice des ressources humaines

M., délégué syndical CFDT,

M., délégué syndical CFE-CGC,

M., délégué syndical CGT-FO,

M., délégué syndical CFTC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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