Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord d'entreprise relatif à la classification" chez SOC DES COURSES COTE D AZUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOC DES COURSES COTE D AZUR et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005191
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC DES COURSES COTE D AZUR
Etablissement : 77555210200037 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CLASSIFICATION (2018-06-12)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-14

AVENANT PORTANT REVISION

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CLASSIFICATION

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société des Courses de la Côte d’Azur

Dont le siège social est situé

Dont le numéro SIRET est le

Représentée par,

Agissant en qualité de

Dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « La société DES COURSES DE LA CÔTE D’AZUR »

D’une part

ET

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

-

Représenté par , Collège cadres Titulaire

En qualité de membre du comité économique et social

-

Représenté par , Collège Ouvriers employés Titulaire

En qualité de membre du comité économique et social

D’autre part,

PREAMBULE

Il a été décidé d’un commun accord des parties de réviser l’accord sur la classification du 12 juin 2018, afin d’adapter et définir la classification des salariés cadres.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société DES COURSES DE LA CÔTE D’AZUR au travers une classification affinée des salariés Cadres en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.

L'avenant portant révision pour partie de l'accord d’entreprise relatif à la classification signé le 12 juin 2018 se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord d’entreprise relatif à la classification signé le 12 juin 2018 qu'il modifie, à savoir la classification exclusive des salariés cadres (article 3 de l’accord du 12 juin 2018, paragraphe Cadres exclusivement).

Les autres clauses de l’accord d’entreprise du 12 juin 2018, notamment relatives à la classification des ouvriers, employés, agents de maitrise et techniciens restent inchangées.

CONVENTION

Article 1. Objet

Il est précisé que la société ne dépend d’aucune branche et n’applique donc aucune convention collective de branche.

Il est indiqué qu’une convention d’entreprise datée du 02 septembre 1988 fixe la classification des salariés.

Le présent avenant, a pour objet d’harmoniser les intitulés d’emplois et d’ajouter des échelons intermédiaires à la classification existante en ce qui concerne les Cadres pour affiner les fonctions des salariés au regard de la réalité de leur travail.

Article 2 Processus

Un courrier individuel sera adressé en RAR ou remis en main propres contre décharge à chaque salarié concerné par un changement de son libellé d’emploi et/ou de son groupe de classification précisant l’intitulé de son emploi et le coefficient y afférent ainsi que sa fiche de poste.

Si le salarié ainsi informé est en désaccord sur sa situation, il pourra échanger avec la Responsable des Ressources Humaines, afin d’obtenir toutes explications utiles quant à son positionnement.

Article 3 Classification des emplois

Les emplois existants au sein de la société des Courses sont répartis en quatre catégories =

  • Ouvrier

  • Employé

  • Agent de maitrise et technicien

  • Cadre

Des sous catégories avec des coefficients différents sont également prévus.

Chacune de ces classifications fait l’objet d’une définition générale tenant compte des critères de =

Niveau de connaissances acquises par la formation ou l’expérience

Niveau d’initiative ou de responsabilité

Niveau de pratique et d’expérience

Niveau de complexité de l’exécution du travail

Il est précisé que cette classification n’implique pas une séparation rigoureuse entre les niveaux en termes de travail.

Ainsi, selon les nécessités du service, les salariés pourront être amenés à accomplir à titre temporaire des tâches ou de travaux ne relevant pas de leur catégorie ou de leur emploi.

Le présent avenant porte révision uniquement de la classification des cadres comme exposé ci-après. La classification des ouvriers, employés, agents de maitrise et techniciens prévue par l’accord d’entreprise du 12 juin 2018 restent inchangée.

CADRES

Les cadres de la société des Courses de la Côte d'Azur sont des collaborateurs exerçant soit des responsabilités impliquant 1'organisation et l'animation d'un service et comportant une fonction de direction et de surveillance sur un personnel subordonné, soit une fonction technique dont la mise en œuvre laisse à l'intéressé une large autonomie d’initiative et de responsabilités personnelles.

Les fonctions de cadre réclament des titulaires des compétences techniques, une expérience, une expertise et des aptitudes à participer à la gestion de leurs secteurs d'activité.

Ces fonctions comportent une autonomie et l'obligation de prendre des initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles.

Ces fonctions impliquent une délégation de pouvoir et des responsabilités notamment en matière d’hygiène et de sécurité.

Selon le type de fonction exercée, le logement sur l'hippodrome pourra être exigé.

Les cadres de la Société des Courses de la côte d'AZUR sont classés en trois catégories

Cadres catégorie III

Cadre Technique / Administratif coefficient 100

Entrent dans cette catégorie, les cadres administratifs ou techniques disposant de connaissances générales ou d'une expérience suffisante leur permettant de jouir d'une autonomie dans leurs interventions et d'assurer des responsabilités limitées dans le cadre des directives reçues.

Cadres cat II

Cadres Administratifs coefficients 110, 120, 130 ou 140

Entrent dans cette catégorie, les cadres chargés dans un secteur d'activité de mettre en œuvre les directives reçues. Ils assistent les cadres de niveau supérieur. Ils organisent, contrôlent et coordonnent l'activité du personnel placé, le cas échéant, sous leur autorité.

Entrent également dans cette catégorie, les cadres qui n'exerçant pas de commandement, assurent des responsa­bilités administratives et, qui ont une formation élaborée acquise par diplôme ou par une expérience profession­nelle éprouvée.

Ils sont répartis en quatre échelons en fonction de l'expérience, de la nature des tâches, ou du degré des responsabilités confiées, coefficients 110, 120, 130 ou 140.

Cadres Techniques coefficients 110, 120, 130 ou 140

Entrent dans cette catégorie les cadres qui ont pour tâche, dans un secteur technique d'activité, de mettre en œuvre les directives reçues.  Ils organisent, distribuent, coordonnent et contrôlent le travail du personnel placé sous leur autorité. Ils assistent les cadres de niveau supérieur.

Entrent dans cette catégorie, les cadres assurant des responsa­bilités techniques et, qui ont une formation élaborée acquise par diplôme et/ou une maîtrise confirmée de leur savoir-faire.

Ils sont répartis en quatre échelons en fonction de l'expérience, de la nature des tâches, ou du degré des responsabilités confiées, coefficients 110, 120, 130 ou 140.

Cadres Catégorie I

Cadre dirigeant Coefficient 150, 170 ou 200

Entre dans cette catégorie, les cadres assurant la responsabilité d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ils agissent sous le contrôle direct du Président et/ou du Cadre supérieur.

Les cadres dirigeants coefficient 150 et 170 peuvent être associés à la définition de la politique générale de la société, ils dépendent de leur supérieur hiérarchique le cadre dirigeant coefficient 200.

Le cadre dirigeant coefficient 200 dépend directement du Président et est associé à la définition et mise en place de la politique générale de la société.

Ils ont dans leur secteur d'activité une délégation permanente de pouvoirs et de responsabilités pour en assurer le fonctionnement dans les meilleures conditions et conformément aux objectifs définis.

Ils ne sont pas soumis à la législation relative au temps de travail.

Ils sont répartis en trois échelons en fonction de l'expérience, de la nature des tâches, ou du degré des responsabilités confiées, coefficients 150, 170 ou 200.

Article 4. Suivi de l’accord

L’application du présent avenant sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

4.1. Composition.

La commission sera composée :

  • D’une représentation de chaque partie signataire du présent avenant,

  • D’un membre du comité social et économique supplémentaire, le cas échéant

4.2. Mission.

La commission sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent avenant et de son suivi,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,

  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.

4.3. Réunion.

Les réunions seront présidées par le directeur de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’avenant.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au-delà des six premiers mois le suivi sera opéré le cas échéant avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 5. Durée.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent avenant, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 6. Dénonciation et révision.

La dénonciation du présent avenant ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autres part les représentants du personnel élus signataires du présent avenant ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Quant à la révision de l’avenant, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés :

  • soit par les représentants élus du personnel au comité social et économique, mandatés ou non à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’accord devra ensuite être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé à la DREETS (Unité territoriale 06) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée auprès de la DREETS.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 8. Date d’entrée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.

A Cagnes sur mer, le 14 juin 2021

Etabli en 3 exemplaires, un pour chacune des parties

La S.C.C.A. Les membres du Comité Social et Economique

(Collège cadres).

(Collège ouvriers, employés).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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