Accord d'entreprise "Protocole d’accord de méthode relatif à l’adaptation de la négociation obligatoire au sein de la FCOL" chez FCOL - FEDERATION CHARENTAISE OEUVRES LAIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FCOL - FEDERATION CHARENTAISE OEUVRES LAIQUES et le syndicat CGT le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01622002316
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION CHARENTAISE OEUVRES LAIQUES
Etablissement : 77556320800112 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

14, rue Marcel Paul BP 70334

16008 Angoulême

Tel : 05 45 95 17 89 Fax : 05 45 95 28 21

Protocole d'accord de méthode relatif à l’adaptation de la

négociation obligatoire au sein de la FCOL

Entre les soussignés,

La Fédération Charentaise des Œuvres Laïques, 14 rue Marcel Paul – 16000 ANGOULEME

Représentée par Madame < >, agissant en qualité de Présidente,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Monsieur < > , pour la CGT-FCOL

d’autre part,

Préambule

Le présent accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes de la négociation obligatoire, en application des articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail, à savoir :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

Les parties conviennent d'adopter un comportement favorisant tant le bon déroulement de la négociation que son aboutissement.

La tenue des réunions de négociation doit être fondée sur le respect mutuel, l'échange, l'écoute et la considération.

Considérant que la formalisation des conditions du dialogue social est une condition essentielle d’un dialogue constructif, l’objectif de cet accord de méthode est de préciser les conditions adaptées aux caractéristiques de l’association.

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet d’encadrer, par le biais d’un accord collectif d’adaptation, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail.

A l’initiative de la Direction, la FCOL et l’organisation syndicale CGT-FCOL ont été amenées à se rencontrer au cours de réunions de négociation du présent accord d’adaptation qui se sont tenues les 20/05/2021et 15/02/2022.

Ont été évoqués, au cours de ces réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail:

  • Les thèmes de négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

A la suite de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet – Champ d’application

Article 1-1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer conformément aux dispositions de l'article L.2242-11 du Code du travail :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux de réunions ;

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

Article 1-2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de tous les établissements de la FCOL.

Article 2 : Thèmes de négociation et périodicité

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la négociation obligatoire comprend deux thèmes :

  • Thème 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Thème 2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties conviennent que ces 2 thèmes de négociation auront une périodicité de 2 ans. Cela se traduit de la façon suivante :

2022 : thème 2  2024 : thème 2

2023 : thème 1 2025 : thème 1

Article 2-1 : Négociation relative la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Association

Article 2.1.1 : La rémunération :

Cette négociation porte sur :

  • Les salaires effectifs : par « salaires effectifs », on entend toutes les mesures salariales à caractère collectif,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2.1.2 : Le partage de la valeur ajoutée :

La négociation obligatoire doit engager la négociation relative à la mise en œuvre de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale (plan d'épargne ou plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif Perco).

Article 2.1.3 : Le temps de travail :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code de travail le contenu de cette négociation portera sur la durée effective et sur l'organisation du temps de travail, notamment sur :

  • L’aménagement et la gestion du temps de travail ;

  • La mise en œuvre du temps partiel ;

  • Les conventions de forfait en jour ;

Article 2.2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, le contenu de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L.6315-1 ;

  • Les négociations porteront également sur l’accès à la formation et à la qualification et notamment sur les conditions :

  • de suivi d’au moins une action de formation ;

  • d’acquisition des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience ;

  • de progression salariale ou professionnelle ;

  • d’abondement du compte personnel de formation des salariés ;

  • d’appréciation du parcours professionnel.

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

Article 2.2.1 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Elle portera notamment sur les mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

  • embauche,

  • formation,

  • promotion professionnelle,

  • qualification,

  • classification,

  • conditions de travail,

  • sécurité et santé au travail,

  • rémunération effective,

  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale.

Article 2.2.2 : La négociation sur la qualité de vie au travail et la santé au travail

Elle portera notamment sur :

  • Le dialogue social,

  • L’organisation et le contenu du travail,

  • La santé au travail,

  • Les acteurs de la qualité de vie au travail,

  • Les indicateurs de la qualité de vie au travail,

  • Le télétravail.

Article 3 : Organisation des réunions

Les parties conviennent que l'agenda social de l'année N+1 sera fixé par l’employeur après avoir été examiné au cours d'une réunion spécifique organisée au plus tard au mois de décembre de l’année N.

Cet agenda permettra de recenser notamment :

  • Les négociations obligatoires ;

  • Les négociations relatives aux accords arrivant à terme au cours de l’année N+1.

La fixation de cet agenda n’interdit pas que les partenaires sociaux, que ce soit les organisations syndicales ou l’employeur, puissent proposer d’autres thèmes à tout autre moment.

L’agenda social sera partagé sur la base de données économiques, sociales et environnementales.

Article 3-1 : Calendrier des réunions

Lors de l’engagement de chaque négociation, la direction invitera par le biais de la messagerie interne les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association. Cette invitation sera transmise au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

Article 3-2 : Déroulement des réunions

Les parties conviennent que les réunions de négociation auront lieu au siège de l’Association.

Elles se dérouleront, dans la mesure du possible, sur une plage horaire comprise entre 9H00 et 18H00.

L'accord sera ouvert à la signature pendant une durée d’au moins 7 jours calendaires suivant la date actée par les parties lors de la dernière réunion de négociation pour la communication de la version définitive du projet d’accord.

Article 3-3 : Communication de documents et contributions

Avant chaque début de négociation, l'employeur transmettra aux organisations syndicales tous les éléments nécessaires à l'engagement des négociations, en même temps que l’invitation. Ces informations seront disponibles dans la base de données économiques sociales et environnementale.

La Direction s’engage ainsi à fournir, par le biais de la BDESE, aux négociateurs les informations suivantes :

  • Grille des emplois et les qualifications. Se trouveront en annexe à cette grille tous les emplois existant dans l’Association qui n’y sont pas mentionnés ;

  • Les salaires ;

  • La durée et l’organisation du travail ;

  • Les données sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’Association ;

  • Information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs.

Il est toutefois rappelé que les représentants du personnel sont tenus au respect du caractère confidentiel des informations identifiées comme telles.

La première réunion conduira à définir si des éléments complémentaires seront transmis. Un bilan des actions engagées sur le thème concerné par la négociation sera notamment partagé.

Article 3-4 : Issue de la période de négociation

A l'issue de cette période, pour chacun des thèmes visés au présent accord, la direction et les organisations syndicales constateront :

  • Soit leur accord, tel qu'entendu au sens de l'article L.2232-12 du Code du travail ;

  • Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l'article L.2242-5 du Code du travail.

Article 4 : Suivi de l'accord

Afin de permettre un suivi efficace, les parties conviennent d'instituer une commission dédiée à cet effet.

Cette commission de suivi se réunira chaque année. Elle pourra se tenir simultanément à la réunion prévue à l’article 3. Elle sera composée :

  • Des délégués syndicaux

  • Des membres du CSE (1 titulaire par CSE établissement)

  • D’un ou de plusieurs représentants du service RH

  • D'un ou de plusieurs représentants des Directions d’établissement

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 6 : Publicité et entrée en vigueur

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

Un exemplaire de cet accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord est transmis pour information aux Commissions Paritaires de Branche.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. »

Il entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant et, au plus tôt, au 1er avril 2022.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires du présent accord et fera l’objet des formalités de dépôt.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Fait à Angoulême, le 18/03/2022

< > < >

Délégué Syndical CGT Présidente de la FCOL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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