Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT N°94 : REVISION DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT N°86 DU 29/01/2013" chez MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE SERVICES DE SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES SSAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE SERVICES DE SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES SSAM et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T02123005789
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : VYV3 BOURGOGNE
Etablissement : 77556776100017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Augmentation de la valeur du point des aides à domicile (2020-11-12) ACCORD D'ENTREPRISE n°99 : TRANSPOSITION DES MESURES SALARIALES DES ACCORDS LAFORCADE (VOLET 1) A CERTAINS PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS DE LA DIRECTION REGIONALE HANDICAP ET DES SSIAD DE LA MFB SSAM (2022-01-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

16 boulevard de Sévigné - B.P. 51 749 - 21017 DIJON CEDEX

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ACCORD D’ETABLISSEMENT n°94

Objet : Révision de l’accord d’établissement n° 86 du 29 janvier 2013

Entre

La Mutualité Française Bourguignonne Ssam ( dite VYV 3 Bourgogne ), représentée par Présidente,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

C.F.D.T., représentée par le Délégué syndical

C.G.T., représentée par le Délégué syndical

C.G.T.-F.O., représentée par le Délégué syndical

https://bourgogne.vyv3.fr/sites/default/files/inline-images/Repere_FNMF_0.png

Préambule :

Faisant le constat à l’occasion du dernier calcul d’un rappel relatif à une évolution de la valeur du point d’indice applicable aux salariés « indiciaires » et aux salariés des entreprises adaptées, que ses dispositions peuvent être préjudiciables aux salariés dont le coefficient applicable dans leur grille de référence donne un salaire brut inférieur au SMIC qui peuvent se retrouver à être redevables d’une somme au titre du rappel pratiqué, les partenaires sociaux décident de la révision de l’accord d’établissement n° 86 du 29 janvier 2013 selon les dispositions suivantes :

Article I. Rappel de l’objet de l’accord révisé :

L’accord d’établissement n° 86 du 29 janvier 2013 a instauré un coefficient majoré à partir duquel est calculé le salaire brut des salariés indiciaires et des entreprises adaptées ( hors OP 1er degré ), positionnés dans leur grille de rémunération à un échelon dont le coefficient donnerait un salaire inférieur au SMIC en vigueur.

Cet accord a permis notamment de supprimer les compléments différentiels SMIC qui se voyaient réduire voire disparaître, en pleine application des dispositions légales en la matière, à chaque fois qu’une prime à périodicité annuelle ( prime de vacances et 13ème mois notamment ) était versée, la Loi disposant que ces primes annuelles doivent entrer, sur les mois de leur versement, dans l’assiette de comparaison avec le SMIC.

A ce titre cet accord a donc mis en place un système, que les partenaires sociaux sont soucieux de préserver aujourd’hui par le présent accord de révision, qui permet aux salariés indiciaires rémunérés au niveau du SMIC de bénéficier d’une rémunération brute annuelle correspondant bien au SMIC mensuel servi sur 13,55 mensualités.

Article 2. : Modification de l’article 1 de l’accord d’établissement n° 86 :

Nouvelle rédaction modifiant uniquement les alinéas 3 et 4 de l’article 1 :

Un salaire minimum est institué pour les salariés indiciaires sous la forme d'un indice mensuel majoré qui se substitue à l'indice de base uniquement pour le calcul de la rémunération brute mensuelle si cet indice de base est inférieur à l'indice majoré.

Cet indice majoré est indexé sur la valeur du SMIC.

Le calcul de cet indice majoré est réalisé de Ia manière suivante :

Valeur du Smic mensuel en vigueur moins la prime fixe divisée par la valeur du point, majorée de la prime de 8,21 % quand elle existe et de la prime d'assiduité de 4%. Ce coefficient majoré est calculé avec 3 décimales et arrondi à la seconde décimale supérieure.

Exemple :

SMIC mensuel brut base 150,80 heures applicable au 01/01/2023 : 1 699,52 euros

Calcul du coefficient majoré : (1699,52 – 33,55) / (6,776*1,0821*1,04) = 218,470

 Application de la règle d’arrondi : 218,47 = 218,47 x 6.776 x 1.0821 x 1.04 + 33.55 = 1 699,52

Coefficient majoré indiciaire applicable : 218,47

Les dispositions de l’article 2 de l’accord révisé ne sont pas modifiées et demeurent ainsi rédigées :

La prime dite « de vacances » versées aux salariés indiciaires en juin ne peut être inférieure à 55% du salaire minimum tel que prévu à l’article 2 ci-dessus du présent accord, calculé à partir du coefficient majoré du salaire du mois de mai précédent le versement de ladite prime.

Article 3. : Modification de l’article 3 de l’accord d’établissement n° 86 :

Nouvelle rédaction modifiant uniquement les alinéas 3 et 4 de l’article 3 :

Un salaire minimum est institué pour les salariés des entreprises adaptées sous la forme d'un indice mensuel majoré qui se substitue à l'indice de base uniquement pour le calcul de la rémunération brute mensuelle si cet indice de base est inférieur à l'indice majoré.

Cet indice majoré est indexé sur la valeur du SMIC.

Le calcul de cet indice majoré est réalisé de Ia manière suivante :

Valeur du Smic mensuel en vigueur moins la prime fixe divisée par la valeur du point. Ce coefficient majoré est calculé avec 3 décimales et arrondi à la seconde décimale supérieure.

Exemple :

SMIC mensuel brut base 150,80 heures applicable au 01/01/2023 : 1 699,52 euros

Calcul du coefficient majoré : (1699,52 – 33,55) / 6,776 = 245,863

 Application de la règle d’arrondi : 245,87 = 245,87 x 6,776 +33.55 = 1 699,56

Coefficient majoré applicable aux salariés des entreprises adaptées : 245,87

Article 4. : Durée de l’accord et entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions se substituent intégralement à celle de l’accord d’établissement n°86 du 29 janvier 2013. Elles entrent en vigueur à effet du 1er février 2023 et seront appliquées pour la première fois dès la prochaine évolution du SMIC légal ou de la valeur du point propre à notre organisme.

Article 5. Formalités de dépôt et de publicité de l’accord :

Le présent accord est déposé à la DREETS et au greffe du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les salariés seront informés de ces mesures par les moyens de communication habituels.

Fait à Dijon en 8 exemplaires originaux,

Le 31 janvier 2023

La Présidente

Pour le syndicat départemental

Le représentant de la CFDT

Pour le syndicat départemental

Le représentant de la CGT

Pour le syndicat départemental

Le représentant de la CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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