Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez PEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGN PUBLIC GARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGN PUBLIC GARD et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT

Numero : T03022003822
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPART PUPILLES ENSEIGN PUBLIC GARD
Etablissement : 77557973300012 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Gard dont le siège social est sis 60 Rue Pierre Semard à NIMES (30000), représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ADPEP 30 :

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale central ;

  • Le syndicat SUD, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central.

D’AUTRE PART


PREAMBULE

Les parties entendent rappeler que le présent accord a pour objet de déterminer les modalités pratiques et organisationnelles de la négociation annuelle obligatoire mises en œuvre au sein de l’Association ADPEP 30.

En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du Code du travail, au sein des entreprises soumises à l’obligation de mener des négociations annuelles tel que cela résulte des dispositions de l’article l. 2242-1 du Code du travail, il peut être engagée une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation.

Les parties entendent ainsi rappeler que la conclusion du présent accord, dit « accord d’adaptation », s’inscrit dans une logique qualitative. Les parties souhaitent ainsi notamment encadrer le déroulement et la périodicité des négociations annuelles obligatoires afin de garantir non seulement l’efficacité de cette dernière mais aussi, un dialogue social de qualité.

Le présent accord d’adaptation est ainsi conclu en application des dispositions des article L. 2242-10 et suivants du Code du travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’adaptation s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association ADPEP 30.

Les dispositions du présent accord ont vocation à régir les négociations obligatoires organisées au sein de l’Association ADPEP 30 et ce, pour toute la durée de son application.

Article 2 – THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

A titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’articule autour de deux groupes de thèmes de négociations que sont :

  • Groupe de thèmes n°1 - la rémunération : notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Groupe de thèmes n°2 - l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

2.1. Les thèmes de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire menée sur le thème de la rémunération portera plus spécifiquement sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective, l’organisation du temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2.2. Les thèmes de la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail, la négociation obligatoire menée sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et femmes portera plus spécifiquement sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés et la qualité de vie au travail ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;

  • L’accès aux garanties collectives (risque décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité de travail ou d'invalidité…) ;

  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 3 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, les parties sont convenues d’adapter la périodicité des négociations annuelles obligatoires dans les conditions suivantes :

3.1. S’agissant de la thématique relative à la rémunération, aux salaires effectifs, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée

Les thèmes de négociation ci-dessus énumérés et rappelés comme suit, feront l’objet d’une négociation obligatoire selon la périodicité suivante :

  • La rémunération, les salaires effectifs :

Les parties conviennent de négocier sur cette thématique tous les ans. De nouvelles négociations seront donc engagées à l’échéance d’un délai d’un an, courant à compter de la première réunion de négociation qui interviendra au cours de l’année 2022.

  • Le temps de travail :

Les parties conviennent de négocier sur cette thématique tous les trois ans. De nouvelles négociations seront donc engagées à l’échéance d’un délai de trois ans, courant à compter de la première réunion de négociation qui interviendra au cours de l’année 2022.

  • Le partage de la valeur ajoutée :

Les parties conviennent de négocier sur cette thématique tous les quatre ans. De nouvelles négociations seront donc engagées à l’échéance d’un délai de quatre ans, courant à compter de la première réunion de négociation qui interviendra au cours de l’année 2022.

  • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et leur suivi :

Les parties conviennent de négocier sur cette thématique tous les trois ans. De nouvelles négociations seront donc engagées à l’échéance d’un délai de trois ans, courant à compter de la première réunion de négociation qui interviendra au cours de l’année 2022.

3.2. S’agissant de la thématique relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

Les thèmes de négociation ci-dessus énumérés et rappelés comme suit, feront l’objet d’une négociation obligatoire selon la périodicité suivante :

  • Articulation vie professionnelle et vie personnelle :

Les parties conviennent de négocier sur cette thématique tous les trois ans. De nouvelles négociations seront donc engagées à l’échéance d’un délai de trois ans, courant à compter de la première réunion de négociation qui interviendra au cours de l’année 2022.

  • Mesures contre la discrimination (recrutement / accès à la formation) :

Les parties conviennent de négocier sur cette thématique tous les trois ans. De nouvelles négociations seront donc engagées à l’échéance d’un délai de trois ans, courant à compter de la première réunion de négociation qui interviendra au cours de l’année 2022.

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap :

Les parties conviennent de négocier sur cette thématique tous les trois ans. De nouvelles négociations seront donc engagées à l’échéance d’un délai de trois ans, courant à compter de la première réunion de négociation qui interviendra au cours de l’année 2022.

  • Les contrats de prévoyance et l’accès aux garanties collectives :

Les parties conviennent de négocier sur cette thématique tous les quatre ans. De nouvelles négociations seront donc engagées à l’échéance d’un délai de quatre ans, courant à compter de la première réunion de négociation qui interviendra au cours de l’année 2022.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés :

Les parties conviennent de négocier sur cette thématique tous les quatre ans. De nouvelles négociations seront donc engagées à l’échéance d’un délai de quatre ans, courant à compter de la première réunion de négociation qui interviendra au cours de l’année 2022.

  • Le droit à la déconnexion :

Les parties conviennent de négocier sur cette thématique tous les trois ans. De nouvelles négociations seront donc engagées à l’échéance d’un délai de trois ans, courant à compter de la première réunion de négociation qui interviendra au cours de l’année 2022.

  • La mobilité des salariés entre leur résidence et leur lieu de travail :

Les parties conviennent de négocier sur cette thématique tous les quatre ans. De nouvelles négociations seront donc engagées à l’échéance d’un délai de quatre ans, courant à compter de la première réunion de négociation qui interviendra au cours de l’année 2022.

Article 4 – CALENDRIER ET LIEU DES NEGOCIATIONS

Les parties détermineront pour chaque session de négociation obligatoire le calendrier des différentes réunions de négociation.

Néanmoins, les parties sont d’ores et déjà convenues de l’organisation, a minima, de trois (3) réunions de négociation, et ce pour chaque groupe de thèmes de négociation tel que rappelé à titre liminaire, à l’article 2 du présent accord. Les parties entendent préciser sur ce point, que d’un commun accord, et lorsque les circonstances le requerront, une ou plusieurs réunions supplémentaires pourront être organisées.

En tout état de cause, il est rappelé qu’une première réunion préparatoire ayant pour objet de rappeler les principes édictés dans le présent accord et de préciser les dates et le nombre exact de réunions de négociation pour chacun des thèmes ou groupe de thèmes, sera organisée en amont de la première réunion de négociation.

Une fois les négociations terminées, les parties sont convenues de l’organisation d’une ultime réunion au cours de laquelle il sera procédé à la signature des documents de fin de négociation (accord collectif ou procès-verbal d’échec, le cas échéant).

Dans le cadre des négociations obligatoires menées au titre de l’année 2022, les parties sont convenues du calendrier de négociation suivant :

  • Du 27 janvier au 31 mai 2022 : organisation des négociations obligatoires relatives aux thèmes figurant au groupe de thèmes n°1 tel que mentionnés à l’article 2 du présent accord ;

Organisation des négociations obligatoires relatives aux thèmes figurant au groupe de thèmes n°2 tel que mentionnés à l’article 2 du présent accord.

A toutes fins utiles et concernant les négociations afférentes aux thématiques figurant au groupe de thèmes n°1 et thèmes n°2 ci-dessus évoqués, les parties sont convenues du calendrier de négociation suivant :

Réunion n°1-1 : le 27 janvier 2022, Réunion préparatoire

  • Signature d’un procès-verbal d’ouverture des négociations obligatoires

  • Négociation du projet d’accord d’adaptation

Réunion n°1-2 : le 07 février 2022, Réunion préparatoire

  • Négociation et conclusion du projet d’accord d’adaptation

  • Détermination des informations devant être communiquées

Réunion n°2 : le 24 février 2022, Réunion de négociation n°1

  • Exposé des revendications syndicales

  • Position de la Direction sur les revendications syndicales

  • Synthèse des points d’accord et de désaccord

Réunion n°3 : le 17 mars 2022, Réunion de négociation n°2

  • Poursuite de l’exposé des revendications syndicales

  • Position de la Direction sur les revendications syndicales

  • Synthèse des points d’accord et de désaccord

Réunion n°4 : le 14 avril 2022, Réunion de négociation n°3

  • Négociation des différents projets d’accord selon les thèmes de négociation abordés

Réunion n°5 : le 05 mai 2022, Réunion de négociation n°4

Négociation des différents projets d’accord selon les thèmes de négociation abordés

Réunion n°6 : le 31 mai 2022, Réunion de clôture des négociations obligatoires

  • Signature des différents projets d’accord

  • Ou le cas échéant, signature des procès-verbaux de désaccord

Les réunions de négociation ci-dessus énumérées se dérouleront à l’ITEP ALES CEVENNES – Esplanade de Clavières 30100 Alès -

Article 5 – INFORMATIONS COMMUNIQUEES :

Sept (7) jours avant la tenue de la première réunion de négociation seront remis les documents suivants :

  • Présentation de l’effectif salarial, par catégorie professionnelle et par sexe, à la date de la remise des documents.

  • Salaires effectifs : Moyenne annuelle des salaires effectifs bruts par catégorie socioprofessionnelle.

  • Durée effective et organisation du temps de travail : Etat de la durée effective de travail par catégorie professionnelle, bilan du travail à temps partiel au sein de la Société.

  • Égalité professionnelle Homme / Femme : Salaire moyen des femmes et salaire moyen des hommes, calculé pour chaque catégorie socio-professionnelle.

Présentation de l’écart salarial moyen pour chaque catégorie socio-professionnelle.

  • Travailleurs handicapés : présentation de la situation de la Société au regard de l’obligation d’emploi des salariés handicapés.

  • Protection sociale complémentaire : Descriptif de l’état des garanties offertes au titre de la protection sociale obligatoire, et le coût.

  • Accords d’entreprise existants en cours d’application sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire

  • État des modifications conventionnelles au niveau de la branche

Les parties sont au demeurant convenus, qu’il pourra être décidé, d’un commun accord, d’adjoindre aux documents ci-dessus énumérés, tout document dont la communication serait rendue nécessaire dans le cadre des négociations portant sur les différents thèmes précédemment définis.

Article 6 – CONVOCATIONS DES PARTIES A LA NEGOCIATION

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, au plus tard, huit (8) jours calendaires avant la tenue de celles-ci, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Article 7 – LES PARTENAIRES A LA NEGOCIATION

7.1. Composition de la délégation patronale

Les négociations seront menées par le Président de l’Association ou son représentant.

Le Président de l’Association ou bien l’un de ses représentants pourra se faire assister au plus, par deux salariés de l’Association.

7.2. Composition de la délégation syndicale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives sera composée du délégué syndical et pourra être complété, au plus, par deux salariés de l’Association.

Article 8 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

A titre liminaire, les parties entendent rappeler que chacune d’elles, s’engage à respecter les dispositions du présent accord.

En tout état de cause, les parties sont convenues que chacun des engagements résultant du présent accord et des négociations prévues par ce dernier seront examinés tous les deux (2) ans lors d’une réunion à laquelle participeront la Direction de l’Association ainsi que les organisations syndicales représentatives au sein de cette dernière.

Ce suivi comportera notamment :

  • Les engagements souscrits par les parties ;

  • Les actions effectuées au cours des deux années écoulées ;

  • Un bilan de ces actions.

Ce suivi donnera lieu à l’élaboration d’un bilan présenté au CSE central lors de la première réunion de l’année suivant la date de la réunion de suivi.

Article 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) années.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’arrivée de son terme, le présent accord cessera de produire ses effets.

Article 10 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur, le jour suivant son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes.

Article 11 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontre au cours de la troisième année d’application du présent accord afin de dresser un bilan de son application.

En tout état de cause, deux (2) mois avant l’arrivée du terme du présent, les parties au présent accord sont convenues de se réunir afin de convenir de l’éventuel renouvellement du présent accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

Article 12 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Seront ainsi habilités à engager ladite procédure de révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes de ce dernier ;

  • A l’issue de cette période une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Article 13 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ADPEP 30.

En outre, et conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version anonymisée, ne comportant donc pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, accessible en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr

Le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction, et ce, au sein des différents établissements de l’Association ADPEP 30.

Fait en 6 exemplaires originaux

A NIMES, le 07 Février 2022

Pour l’Association ADPEP 30

XXX

Directrice des ressources humaines

Pour le syndicat CFDT

XXX

Pour le syndicat SUD

XXX

Pour le syndicat CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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