Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE DANS LE CADRE DE LA RENOVATON DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31/10/1951" chez PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE -SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE -SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03319004009
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE F
Etablissement : 77558497200019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE DANS LE CADRE DE LA RENOVATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951 (2017-10-31) PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE DANS LE CADRE DE LA RENOVATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31/10/1951 (2018-12-13) ACCORD D'ENTREPRISE PRIME DECENTRALISEE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951 (2021-10-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE DANS LE CADRE DE LA RENOVATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951

Le présent protocole a pour objet la détermination de critères de distribution de la prime décentralisée prévue à l’article A3.1 de la CCN du 31 octobre 1951. Il est la traduction du souhait des signataires de parvenir à un accord prenant en compte les intérêts de chaque partie.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non médical (y compris les cadres dirigeants) des établissements ou structures juridiques (relevant du périmètre de l’UES XXXX) appliquant la présente Convention.

Sont notamment concernés les établissements suivants :

De plus pourront être concernés par le présent accord des établissements susceptibles d’être ouverts et dont l’activité principale relèverait du champ d’application de la CCN du 31 octobre 1951.

Le personnel non médical se définit comme l’ensemble du personnel à l’exclusion des médecins, des biologistes et pharmaciens dont les conditions de distribution de la prime décentralisée seront réglées sur les bases de la règle supplétive prévue par la CCN du 31 octobre 1951.

ARTICLE 2 : Montant brut global des primes versées (personnel non médical)

Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés (tels que définis à l’article 1) est égal à 5 % de la masse des salaires bruts d’une année civile.

Sont pris en compte pour déterminer si ce seuil de 5 % a bien été atteint l’addition des sommes versées au titre :

  • de la prime décentralisée versée à chaque salarié

  • de la prime extraconventionnelle (d’un montant de 0,567 %) modifiée par l’accord du 18/02/2009

Assiette de calcul de la prime décentralisée.

Il s’agit des sommes versées aux salariés et qui ont un caractère de salaire et sont à ce titre soumises aux cotisations de Sécurité Sociale (art L.242-1 Code de la Sécurité Sociale). Il ne peut s’agir notamment d’indemnités de licenciement, d’allocation de mise à la retraite, de remboursements de frais, d’indemnités journalières de Sécurité Sociale.

Tel est le cas notamment :

  • des salaires de base conventionnels des salariés

  • des primes d’ancienneté et majorations spécifiques

  • des indemnités de carrière et indemnités différentielles

  • de toutes les primes, indemnités, majorations (à l’exclusion de la prime extraconventionnelle de l’accord du 01/07/2003 modifié par accord du 18/02/2009) ayant le caractère de complément de salaire.

Ex : indemnités travail de nuit, dimanche et jours fériés, primes fonctionnelles, contraintes conventionnelles particulières, avantages en nature, indemnités de congés payés, fin de CDD, départ à la retraite à l’initiative du salarié.

ARTICLE 3 : Modalités d’attribution et de versement

Il sera versé à chaque salarié une prime mensuelle de 5 % de son salaire brut dont le critère de distribution est le non absentéisme.

En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/30e de la prime mensuelle par jour calendaire d’absence.

Toutefois, les 6 premiers jours calendaires d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnent pas lieu à abattement.

S’il y a lieu, dans le respect des dispositions de l’article 2 du présent accord et de l’article 4 de l’accord définissant la distribution d’une prime extraconventionnelle, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée et de la prime extraconventionnelle (0,567%) sera versé uniformément à l’ensemble des salariés, au prorata de leur temps de travail (réf : temps de travail contractuel du mois de versement), ayant 12 mois d’ancienneté et présent au 31/12 de l’année N (année de l’exercice).

S’il y a lieu, le versement du reliquat s’effectuera sur le bulletin de paie de janvier de l’année N + 1.

Absence n’entraînant pas abattement :

Il s’agit des absences définies à l’article A3.1.5 de la CCN du 31 octobre 1951 :

  • absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels

  • périodes de congés payés

  • absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles

  • absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’article 12-01 de la CCN du 31 octobre 1951

  • absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement

  • absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,

  • périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux

  • périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse

  • congés de courte durée prévus aux articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la CCN du 31 octobre 1951

  • jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail

  • congé paternité

  • absences pour participation à un jury d’assises

ARTICLE 4 : Cadre juridique

Le protocole d’accord reprend et poursuit pour une année les éléments du protocole d’accord du huit juillet 2003.

ARTICLE 5 : Durée de l’accord

Le présent protocole est conclu pour une durée de douze mois, correspondant à la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.

A cette date, il prendra automatiquement fin et cessera de produire effet pour l’avenir, en raison de l’obligation conventionnelle de négocier un nouveau protocole.

Un nouvel accord pourra reconduire, le cas échéant, les dispositions du présent protocole.

A cet effet, il est convenu que des négociations s’effectuent (à l’initiative de la direction) au cours du trimestre précédant le terme de l’accord afin de définir les conditions de versement de la prime décentralisée pour l’année suivante.

En l’absence d’accord pour reconduire les dispositions du présent protocole ou pour en mettre en œuvre de nouvelles, il sera fait strictement application des dispositions conventionnelles supplétives de l’article A3.1.4.

ARTICLE 6 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi. Ainsi sera tenue une séance spécifique au suivi de cet accord au cours du mois de janvier 2020. Un extrait du journal de paie sera transmis à cet effet.

La commission de suivi sera composée :

  • de 2 délégués syndicaux d’établissement et d’un suppléant représentants pour chacune des organisations syndicales signataires

  • de représentants de la direction de xxxx

ARTICLE 7 : Personnel médical

Pour ce qui concerne cette catégorie de personnel telle que définie à l’article 1 du présent accord, à défaut d’accord fixant la distribution de la prime décentralisée sur des critères d’activité signé au plus tard le 30 avril 2020, s’appliquera le dispositif supplétif tel que stipulé à l’article A3.1.4 de la CCN du 31 octobre 1951 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Gironde et Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Bordeaux.

A Pessac, le 12 Décembre 2019

XXX XXXX

Le Président Déléguée Syndicale C.F.D.T

XXX XXXX

Délégué Syndical C.G.T Délégué Syndical C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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