Accord d'entreprise "UN ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez ETS BAURES-PRODUITS METALLURGIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS BAURES-PRODUITS METALLURGIQUES et le syndicat CGT-FO le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03419001599
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETS BAURES-PRODUITS METALLURGIQUES
Etablissement : 77558869200258 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN PROCES-VERBAL D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-01-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Accord du 28 janvier 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société BAURES, dont le siège social est situé 21, Avenue de Nîmes 34 009 MONTPELLIER, représentée par , agissant en qualité de ,

D’une part,

ET :

L’organisation Syndicale FO représentative au sein de la société, dûment convoquée, représentée par , Délégué Syndical Central de la société.

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle a été engagée avec l’organisation syndicale représentative au sein de la société, négociation reprenant l’ensemble des thèmes prévus par les textes.

L’entreprise a convoqué l’organisation syndicale F.O le 10 décembre 2018. Les réunions de négociation ont eu lieu les 08 janvier, puis le 22 et 28 janvier 2019.

Concernant les points obligatoires relatifs au temps de travail, à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, aucune observation n’est à relever.

Les parties rappellent la mise en place de l’accord sur l’égalité hommes/femmes, l’accord relatif au contrat génération, l’accord sur le droit à la déconnexion ainsi que la charte handicap du groupe et confirment qu’elles entendent continuer la politique mise en œuvre dans ces domaines.

Article 1 – Dispositions décidées par la Direction et par les partenaires sociaux 

A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord a été trouvé sur les points suivants :

1.1 – Les salaires

  • Une enveloppe globale de rémunération (des présents au 01er janvier 2018) de 2,40 % sera octroyée aux salariés dont la tranche de rémunération brute est inférieure ou égale à 1 900 €, étant entendu que le principe de l’augmentation individuelle est un facteur de motivation et de reconnaissance pour tous collaborateurs.

  • Une enveloppe globale de rémunération (des présents au 01er janvier 2018) de 2,00 % sera octroyée aux salariés dont la tranche de rémunération brute est supérieure à 1 900 €, étant entendu que le principe de l’augmentation individuelle est un facteur de motivation et de reconnaissance pour tous collaborateurs.

Il est précisé que :

  • La rémunération brute comprend : le salaire de base, la prime 13ème mois de fin d’année ainsi que la prime d’ancienneté lorsqu’elle est versée selon les règles en vigueur dans la société.

La référence annuelle de rémunération retenue est celle obtenue sur l’année 2018.

  • Toute augmentation sera individualisée et à effet au 01er janvier 2019.

1.2 – Autres mesures

  • Participation financière de l’entreprise sur la restauration interne

Les conditions d’attribution et de prise en charge restent inchangées.

Les salariés pour en bénéficier doivent prendre leur repas et se faire livrer les repas par un prestataire externe (traiteur...) géré par les instances représentatives du personnel.

La participation de l’entreprise sera portée pour l’année 2019 à 3.50 € par repas.

  • Congé exceptionnel pour le décès de grands-parents

Il sera accordé :

  • 1 jour de congé exceptionnel pour le décès de grands-parents à tout collaborateur ayant plus de 3 mois d’ancienneté. En dessous de ce seuil de 3 mois, les dispositions de la convention collective et de la loi s’appliquent.

Il est rappelé, dans cet accord, les jours pour autorisation

d’absences pour évènements familiaux garantis

par la loi et la convention collective :

  • Mariage du salarié : 5 jours

  • Mariage d’un enfant : 1 jour

  • PACS du salarié : 4 jours

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours

  • Congé paternité : 11 jours calendaires consécutifs ou 18 jours en cas de naissances multiples.

  • Obsèques d’un enfant : 5 jours

  • Obsèques d’un conjoint, d’un concubin ou d’un partenaire lié par un PACS, d’un père, d’une mère, d’un beau-père, d’une belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours

  • Obsèques d’un petit enfant : 1 jour

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours

Ces congés doivent être pris au moment des événements en cause et justifiés par tous documents légaux.

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale

Ces congés de formation seront autorisés selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Ils seront confirmés à la demande pour une durée maximale de 60 heures

Article 2 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il n’est pas reconductible et ne vaut que pour l’année 2019 du :

01er janvier au 31 décembre 2019.

Article 3 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera déposé auprès du conseil de prud’hommes et de la DIRECCTE de Montpellier accompagné des pièces mentionnées à l’article D 2231-7 du code du travail.

En application de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société BAURES en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Montpellier, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Ce procès-verbal sera publié dans son intégralité par voie d’affichage pour être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Fait à Montpellier, le 28 janvier 2019

POUR LE SYNDICAT F.O POUR LA SOCIETE

Le Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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